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territoire fribourgeois un chemin de fer partant du point de la ligne de Fribourg à Lausanne, désigné sous le nom de Rosé, entre les stations de Neyruz et Matran, et se dirigeant par Payerne et Estavayer sur Yverdon.

2. La durée de la concession est égale au temps qui reste à courir pour la concession de la ligne de Lausanne à Fribourg et à la frontière bernoise; elle est par conséquent de 89 ans, à dater du 31 Décembre 1869.

3. Dans le cas où MM. Tavel, Chuard, Ducrest, Chaney, Guisolan, Perrin et Curty, usant du droit de subrogation que leur donne l'art. 1o, transporteraient la concession à une Compagnie ou Société, celle-ci devra être admise par le Conseil d'Etat ; ses statuts ou le contrat de Société seront également soumis à l'approbation de cette Autorité.

4. Le siége social de la Société ou de la Compagnie sera établi à Payerne.

Les concessionnaires ou la Compagnie font dès à présent élection de domicile à Estavayer et seront soumis à la législation du canton de Fribourg et placés sous la juridiction ordinaire, en matière civile ou administrative, pour tous leurs actes dans l'étendue du territoire cantonal.

Pour toutes les questions relatives soit à la construction, soit à l'exploitation, soit aux prescriptions émanées des autorités, les concessionnaires seront représentés vis-à-vis du Conseil d'Etat et des divers magistrats du canton par un agent principal et permanent, investi des pouvoirs nécessaires pour agir au nom de la Société.

Cet agent sera le représentant des concessionnaires et sera domicilié à Estavayer.

5. Les concessionnaires sont autorisés à n'entreprendre que successivement le chemin concédé et qui, dans ce but, est divisé en trois sections: La première, de Rosé à Payerne,

La seconde, de Payerne à Estavayer, et
La troisième, d'Estavayer à Yverdon.

6. Les études définitives du tracé devront être entreprises le plus tôt possible.

Celles de la première section seront terminées dans un délai d'un an et soumises à l'approbation du Conseil d'Etat, ainsi que tous les plans détaillés d'exécution pour toutes les parties de la voie et de ses dépendances, pour les terrassements et travaux d'art.

Les études des autres sections devront être terminées et soumises à l'approbation du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans, au plus tard, après la mise en exploitation de la première section.

7. Les travaux de construction de chaque section ne pourrront commencer qu'ensuite d'une autorisation spéciale du Conseil d'Etat.

Cette autorisation ne sera accordée que lorsque le dispositif de l'art. 6 aura été accompli et que les concessionnaires auront justifié des moyens financiers suffisants pour l'exécution des plans approuvés par le Conseil d'Etat et pour l'exploitation de la ligne.

Les travaux de chacune des sections devront

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commencer dans les deux mois qui suivront l'autorisation donnée par le Conseil d'Etat et devront être terminés et l'exploitation ouverte dans un délai de deux ans dès cette date.

8. Il est accordé aux concessionnaires une subvention dont le chiffre sera ultérieurement déterminé par le Grand Conseil, après entente avec le Gouvernement du canton de Vaud.

En attendant et pour faciliter l'exécution des travaux de la première section, il est d'ors et déjà accordé, à valoir sur cette subvention, une somme de quatre cent mille francs, dont le mode et les époques de paiement seront déterminés dans le cahier des charges, sous la réserve que l'intérêt à servir ne pourra dépasser le 6 %, soit vingt quatre mille francs.

Les articles du cahier des charges réglant le mode et les époques de paiement de la subvention seront soumis à l'approbation du Grand Conseil.

9. Les dispositions énoncées au cahier des charges du 12 Novembre 1856, pour le chemin de fer Lausanne-Fribourg-Berne, relativement au rachat par la Confédération et par le canton, seront applicables à la portion de la ligne concédée sur le territoire fribourgeois.

10. A l'expiration de la concession, la partie du chemin située sur le territoire fribourgeois appartiendra au canton de Fribourg.

En conséquence, si la Confédération ou le canton use du droit de rachat mentionné ci-dessus, le capital représentant la subvention fera immédiatement retour à l'Etat de Fribourg.

11. Si, à l'expiration de la concession, la Confédération n'a pas usé ou n'use pas de son droit de rachat, le chemin de fer deviendra, ainsi qu'il a été dit à l'article précédent, la propriété pleine et entière du canton de Fribourg.

12. Toutes les conditions techniques, telles que plans du tracé et des stations, largeur de la voie, achats de terrain, simple ou double voie, travaux d'art, terrassements, matériel fixe et roulant, cadastres, clôtures, contrôle de l'administration, services des télégraphes, division des travaux, etc., etc., ainsi que tout ce qui a rapport au service militaire, aux obligations des concessionnaires pour le transport des dépêches, etc., sera réglé par un cahier des charges spécial à chaque section, arrêté par le Conseil d'Etat.

Le tarif à appliquer pour le transport des personnes, du bétail et des marchandises sera fixé dans le cahier des charges, en prenant pour base les taxes les plus élevées en vigueur sur les chemins de fer suisses.

13. Le personnel attaché à la construction et à l'exploitation de la ligne sera choisi de préférence parmi les citoyens suisses et, autant que possible, dans une équitable proportion, parmi les ressortissants du canton de Fribourg et du canton de Vaud.

14. Les concessionnaires passeront un acte authentique constatant leur adhésion aux conditions de la présente concession, qui sera soumise dans le plus bref délai à l'approbation des Autorités fédérales.

Donné en Grand Conseil, à Fribourg, le 17 No

vembre 1869.

Le 1" Vice-Président, P. FRACHEBOUD.

Le 2 Secrétaire, PAUL ÆBY.

LE CONSEIL D'ÉTAT

DU CANTON DE FRIBOURG

Ordonne la publication du présent décret par insertion dans la Feuille officielle et au Bulletin des lois.

Donné sous le sceau du Conseil d'Etat, à Fribourg, le 22 Novembre 1869.

Le Président, H. CHARLES.

Le Chancelier, A. PROGIN.

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