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de membres, cécité, perte d'un organe ou autres infirmités permanentes;

16° Association de malfaiteurs pour commettre des infractions prévues par la présente convention;

17° Menaces d'attentats punissables de peines criminelles contre les personnes et les propriétés ;

18° Attentat à l'inviolabilité du domicile commis illégalement par des particuliers;

19° Extorsions;

20° Séquestration ou détention illégales de personnes, commises par des particuliers;

21° Incendie volontaire;

22° Vol et soustraction frauduleuse;

23o Escroquerie et tromperie;

24° Abus de confiance, concussion et corruption de fonctionnaires publics;

25° Détournements commis par des fonctionnaires publics;

26° Fausse monnaie, comprenant la contrefaçon et l'altération de la monnaie, l'émission et la mise en circulation de la monnaie contrefaite ou altérée, ainsi que les fraudes dans le choix des échantillons pour la vérification du titre et du poids des monnaies;

27° Contrefaçon ou falsification d'effets publics ou de billets de banque, de titres publics ou privés, émission ou mise en circulation de ces effets, billets ou titres contrefaits ou falsifiés; faux en écriture ou dans les dépêches

télégraphiques et usage de ces dépêches, effets, billets ou titres contrefaits, fabriqués ou falsifiés; la contrefaçon ou falsification de sceaux, timbres, poinçons et marques, l'usage de sceaux, timbres, poinçons et marques contrefaits ou falsifiés et l'usage préjudiciable de vrais sceaux, timbres, poinçons et marques;

28° Faux en écriture publique ou authentique ou de commerce, ou en écriture privée;

29° Usage frauduleux de divers faux;

30° Faux témoignage et fausse expertise; 31 Faux serment;

32° Subornation de témoins et d'experts;

33" Banqueroute frauduleuse et fraudes commises dans les faillites;

34 Destruction ou dérangement, dans une intention coupable, d'une voie ferrée, d'appareils ou de communications télégraphiques; 35° Toute destruction, dégradation ou dommage de la propriété mobilière ou immobilière ; 36° Empoisonnement d'animaux domestiques ou de poissons dans les étangs, les viviers ou les réservoirs.

Sont comprises dans les qualifications précédentes les tentatives de tous les faits punis comme crimes ou délits d'après la législation des deux pays contractants.

Dans tous ces cas, crimes ou délits, l'extradition ne pourra avoir lieu que lorsque le fait simi

laire sera punissable d'après la législation du pays à qui la demande est adressée.

3. Les crimes et délits politiques sont exceptés de la présente convention.

Il est expressément stipulé que l'individu dont l'extradition aura été accordée ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition, pour aucun fait connexe à un semblable délit, ni pour aucun des crimes ou délits non-prévus par la présente .convention.

4. La demande d'extradition devra toujours être faite par la voie diplomatique.

5. L'individu poursuivi pour l'un des faits prévus par l'article 2 de la présente convention sera arrêté provisoirement sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt ou autre acte ayant la même force, décerné par l'autorité étrangère compétente et produit par voie diplomatique.

En cas d'urgence, l'arrestation provisoire sera effectuée sur avis transmis par la poste ou par le télégraphe, de l'existence d'un mandat d'arrêt, à la condition toutefois que cet avis sera régulièrement donné par voie diplomatique au Président de la Confédération, si l'inculpé est réfugié en Suisse et au Ministre des Affaires étrangères, si l'inculpé est réfugié en Belgique.

L'arrestation provisoire aura lieu dans les formes et suivant les règles établies par la législation du Gouvernement requis; elle cessera d'être

à

maintenue si, dans le délai de trois semaines, partir du moment où elle aura été effectuée, l'inculpé n'a pas reçu communication du mandat d'arrêt délivré par l'autorité étrangère compétente.

Lorsque l'inculpé aura reçu communication dans le délai voulu du mandat d'arrêt décerné contre lui par l'autorité étrangère compétente, son arrestation provisoire sera maintenue pendant un délai de deux mois à partir du moment où elle aura été effectuée.

Elle cessera d'être maintenue si, lors de l'expiration de ce terme, l'inculpé n'a pas reçu communication soit d'un jugement ou arrêt de condamnation, soit d'une ordonnance de la Chambre du Conseil ou d'un arrêt de la Chambre des mises en accusation ou d'un acte de procédure criminelle ou correctionnelle émané de l'autorité compétente, décrétant formellement ou opérant de plein-droit le renvoi du prévenu ou de l'accusé devant la juridiction répressive.

Lorsqu'il y aura lieu à extradition, l'Etat requis laissera à l'Etat requérant, sur sa demande, le temps nécessaire, pour s'assurer le concours des autorités des Etats intermédiaires et, ce concours obtenu, l'individu à extrader sera remis à la frontière de l'Etat requis à la disposition de l'Etat requérant.

Il sera donné par ce dernier avis du jour et du lieu où cette remise pourra être effectuée.

6. Quand il y aura lieu à extradition, tous les objets saisis qui peuvent servir à constater le

crime ou le délit, ainsi que les objets provenant de vol seront, suivant l'appréciation de l'autorité compétente, remis à la Puissance réclamante, soit que l'extradition puisse s'effectuer, l'accusé ayant été arrêté, soit qu'il ne puisse y être donné suite, l'accusé ou le coupable s'étant de nouveau évadé ou étant décédé. Cette remise comprendra aussi tous les objets que le prévenu aurait cachés ou déposés dans le pays et qui seraient découverts ultérieurement.

Sont réservés toutefois les droits que des tiers non-impliqués dans la poursuite auraient pu acquérir sur les objets indiqués dans le présent article.

7. L'extradition ne sera accordée que sur la production soit du jugement ou de l'arrêt de condamnation, soit de l'ordonnance de la Chambre du Conseil, de l'arrêt de la Chambre des mises en accusation ou de l'acte de procédure criminelle ou correctionnelle émané du juge ou de l'autorité compétente, décrétant formellement ou opérant de plein-droit le renvoi du prévenu ou de l'accusé devant la juridiction répressive, délivré en original ou en expédition authentique dans les formes prescrites par la législation du pays qui demande l'extradition.

Ces pièces seront, autant que possible, accompagnées du signalement de l'individu réclamé et d'une copie du texte de la loi applicable au fait incriminé.

Dans le cas où il y aurait doute sur la question

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