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3. All titles to British property which are declared in order by the British Consul-General are to be so considered by the French authorities.

With respect to the British claims to land situated in the present French Concession, which are believed to be four in number, and all of which are represented by Mr. Greaves, of Hankow, as it is understood that the validity of the titles is questioned by the French authorities, Her Majesty's Government consent to the question being referred to the British and French Consuls-General at Shanghae, and failing an agreement being arrived at by them, to an Arbitrator, by whom the matter would be decided in accordance with precedent and local usage.

Foreign Office, London, December 22, 1899.

M. Cambon to the Marquess of Salisbury.-(Received at the Foreign Office, January 16.)

Ambassade de France, Londres, le 15 Janvier, 1900.

M. LE MARQUIS,

J'AI l'honneur d'accuser réception à votre Seigneurie du Mémorandum qu'elle a bien voulu me faire parvenir, le 22 Décembre dernier, au sujet du Règlement à appliquer dans la Concession. Française de Hankeou, dans le cas où elle viendrait à subir des accroissements.

Mon Gouvernenient, à qui je n'avais pas manqué de l'adresser, me charge de vous faire savoir qu'il donne son adhésion aux quatre points résumés dans ce document. Il demeure, du reste, bien entendu entre les deux Gouvernements que, dans le cas où la Concession Britannique recevrait un agrandissement par la suite, les conditions ciaprès énoncées seraient appliquées en ce qui concerne les terrains appartenant à des Français et se trouvant situés dans la zone qui serait englobée dans la Concession Anglaise :

1. Tous actes s'appliquant à des propriétés Françaises seraient enregistrés au Consulat de France.

2. Tous les Règlements Municipaux seraient soumis au Ministre de France à Pékin, avant de pouvoir être appliqués à des citoyens Français.

3. Tous les titres des propriétés appartenant à des Français reconnus valables par le Consul de France seraient acceptés comme tels par les autorités Britanniques.

Le Marquis de Salisbury.

Veuillez agréer, &c.,

PAUL CAMBON.

ACCORD entre l'Italie et le Japon, en vue du maintien, au 31 Décembre, 1903, du Traitement de la Nation la plus favorisée.-Tokio, le 19 Juillet, 1901.

3 Août

Le Chargé d'Affaires d'Italie à Tôkiô au Ministre des Affaires
Étrangères du Japon.

M. LE MINISTRE,

Tokio, ce 19 Juillet, 1901.

LE Gouvernement de Sa Majesté le Roi, mon auguste Maître, m'a dûment autorisé à adresser au Gouvernement Impérial Japonais la proposition suivante:

"Les négociations pour la conclusion d'un Tarif spécial entre l'Italie et le Japon n'ayant point pu aboutir, les deux Puissances continueront à faire profiter toutes les marchandises, sans distinction, du traitement de la nation la plus favorisée, et cela jusqu'au 31 Décembre, 1903.

"Etant admis que l'échange de notes entre la Légation Royale et le Ministère Impérial des Affaires Étrangères aura la valeur d'une déclaration en bonne et due forme."

En remerciant votre Excellence de la réponse qu'elle voudra bien me faire à ce sujet, je vous prie, &c.

V. COBIANCHI

Le Ministre des Affaires Étrangères du Japon au Ministre Royal d'Italie à Tôkiô.

M. LE MINISTRE,

Tokió, le 3 Août, 1901. Par une lettre en date du 19 Juillet dernier M. le Chevalier Cobianchi a bien voulu, d'ordre de son Gouvernement, me faire savoir la proposition suivante du Gouvernement Royal:

"Les négociations pour la conclusion d'un Tarif spécial entre le Japon et l'Italie n'ayant point pu aboutir, les deux Puissances continueront à faire profiter toutes les marchandises, sans distinction, du traitement de la nation la plus favorisée, et cela jusqu'au 31 Décem bre, 1903.

"Etant admis que l'échange de notes entre le Ministère des Affaires Étrangères et la Légation Royale aura la valeur d'une déclaration en bonne et due forme."

Le Gouvernement Impérial reconnaît l'intérêt des deux pays de continuer, à titre de réciprocité, l'application du traitement de la nation la plus favorisée aux marchandises qui seront importées de l'Italie au Japon, ainsi qu'à celles qui seront importées du Japon en Italie, jusqu'au 31 du 12o mois de la 36o année de Meiji (1903), comme il est indiqué dans la proposition du Gouvernement Royal.

i

En conséquence, j'ai l'honneur de communiquer à votre Excellence que le Gouvernement Impérial adhère à la proposition du Gouvernement Royal relative à la continuation du traitement de la nation la plus favorisée, et de lui déclarer que la susdite lettre de M. le Chevalier Cobianchi et la présente lettre auront la même valeur qu'une déclaration en bonne et due forme.

Veuillez agréer, &c.,

(Traduction.)

SOMATRASUKE, Ministre des Affaires Étrangères.

CONSTITUTION de Crète, 1899.

[Promulguée le 18 Avril, 1899.]

CHAPITRE I.

ART. 1. L'Ile de Crète, avec les îlots adjacents, constitue un État (Пorcix), jouissant d'une autonomie complète, dans les conditions établies par les quatre Grandes Puissances.

2. Le territoire Crétois est inaliénable; aucune servitude ne peut être établie sur ce territoire.

3. La défense du pays et le maintien de l'ordre intérieur sont confiés à un corps de milice et de gendarmerie indigènes.

Le service dans la milice est obligatoire.

4. Après le départ des troupes d'occupation actuelle, des troupes étrangères ne peuvent stationuer sur le territoire Crétois, ni traverser ce pays, sans une loi à cet effet.

5. Le Grec est la langue officielle de l'État.

6. Jouissent de l'indigénat Crétois :

(a.) Les personnes nées ou domiciliées en Crète, avant la date du 1er Janvier, 1897, si l'un, au moins, de leurs parents était Crétois ;

(b.) Les personnes nées dans n'importe quel pays, d'un père Crétois, sujet Ottoman;

(c.) Les personnes nées en Crète, de parents inconnus.

Les personnes ci-dessus, jouissant d'une nationalité non Ottomane, peuvent acquérir l'indigénat Crétois, sur une simple déclaration, faite par devant une autorité municipale de l'ile, dans le courant d'une année à partir de la promulgation de la présente Constitution, au plus tard, s'il s'agit d'un majeur, et dans un délai égal, après avoir atteint sa majorité, s'il s'agit d'un mineur.

L'acquisition, par voie de naturalisation, et la perte de l'indi

génat Crétois, seront réglées par une ioi spéciale. Cette loi doit être publiée dans les trois mois, à partir de la promulgation de la présente Constitution. Elle accordera des facilités particulières pour l'acquisition de l'indigénat Crétois :

(a.) Aux nationaux domiciliés depuis longtemps en Crète;

(b.) Aux personnes nées de parents Crétois, sans égard à leur nationalité, au lieu de leur naissance ou de leur domicile;

(c.) A ceux qui ont pris part aux luttes pour l'indépendance de

l'île.

La même loi autorisera la naturalisation, par voie législative, de ceux qui ont rendu des services insignes au pays.

7. Les Crétois, à quelque religion qu'ils appartiennent, sont égaux devant la loi et jouissent des mêmes droits.

8. Les fonctions publiques sont accessibles à tous les Crétois, sans distinction de religion, suivant leurs aptitudes et leur moralité. Les emplois publics sont dévolus aux indigènes, sauf les cas où la loi autorise l'admission d'étrangers.

9. Les impôts sont établis et prélevés dans un but d'utilité commune. Chacun y contribue en proportion de son revenu ou de sa fortune.

10. Chacun est libre de professer la religion qu'il préfère. Le prosélytisme est défendu. Mais cette défense ne peut pas servir de prétexte pour amoindrir illégalement la liberté des personnes qui professent publiquement une religion quelconque.

La différence de religion n'a aucune influence sur l'acquisition, la perte, ou l'exercice de n'importe quel droit personnel ou réel, et ne dégage d'aucune obligation légale.

11. L'exercice du culte extérieur de toutes les religions reconnues est libre et protégé par l'État. Il est tenu toutefois de se conformer aux lois et règlements de police.

12. Chaque Crétois peut se rendre librement dans l'intérieur ou hors de l'île et s'établir dans n'importe quelle localité du pays, en tant que les règlements de police ne s'y opposent pas.

13. La liberté personnelle est garantie. Nul n'est poursuivi, arrêté, emprisonné, ou soumis à une restriction quelconque que dans les cas prévus et selon les formes prescrites par la loi.

Sauf le cas d'application des dispositions de la loi martiale, légalement proclamée, nul n'est arrêté, ou emprisonné, qu'en vertu d'un mandat de justice motivé, qui doit être notifié au moment de l'arrestation.

En cas de flagrant délit, l'arrestation peut être opérée sans mandat de justice; mais, même dans ce cas, le mandat doit être notifié dans les vingt-quatre heures, au plus tard.

14. Nul ne peut être distrait de ses juges naturels, ni soumis à une pénalité non prévue par la loi.

15. Le domicile de chacun est inviolable. Aucune perquisition domiciliaire ne peut être opérée que dans les cas et selon les formes prévues par la loi.

16. La Traite est prohibée. Tout esclave est considéré libre dès qu'il se trouve sur le sol Crétois.

17 Aucun genre de travail, d'industrie, ou de culture ne peut être prohibé, à moins qu'il ne porte atteinte à la morale, à la sécurité ou à la santé des habitants.

18. Il ne peut y avoir d'autres monopoles que ceux établis en vertu d'une loi pour creér des revenus publics, ou dans l'intérêt de la sécurité publique.

19. Nul n'est privé de son bien que pour cause d'utilité publique, dans les cas et selon les formes établis par la loi, toujours moyennant une indemnité préalable.

Une loi spéciale réglera les questions relatives à l'acquisition et disposition des mines, carrières, antiquités, et sources thermales.

Il ne peut être acquis des droits immobiliers sur les îlots adjacents, sans une autorisation du Gouvernement Crétois. En cas de transmission de tels droits, le Gouvernement Crétois conserve le droit de préemption.

20. Les tortures et la confiscation générale sont défendues.

21. L'enseignement est libre; il est exercé par des personnes ayant les qualités et la moralité requises par la loi, sous la surveillance de l'autorité compétente, en ce qui concerne les bonnes mœurs, l'ordre public, et le respect des lois du pays.

L'enseignement primaire est obligatoire et gratuit.

22. Chacun est libre de manifester ses opinions de vive voix, par écrit ou par voie de la presse, en se conformant aux lois.

La loi réprime l'abus de cette liberté.

23. La loi sur la presse doit contenir les dispositions sui

vantes:

(1.) La publication d'un journal ou recueil périodique est subordonnée à une autorisation du pouvoir exécutif;

(2.) S'il s'agit de la publication d'un journal ou d'un recueil périodique contenant de la matière politique, l'éditeur doit fournir une caution de 2,000 fr. destinée à assurer le payement des amendes ou indemnités éventuelles.

En cas de condamnation d'un éditeur, par jugement exécutoire, à une peine pécuniaire ou indemnité, la publication du journal ou recueil périodique est suspendue, en attendant le payement de la peine pécuniaire ou indemnité.

(3.) L'autorisation ne peut être refusée au requérant, s'il possède les qualités requises et s'il a fourni la caution sus-indiquée.

La saisie du journal, du recueil périodique, ou de tout imprimé peut être opérée

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