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Fait en double exemplaire à San-José de Costa-Rica, le 7 Juin,

1901.

(L.S.) ÉMILE JORE.
(L.S.) JUSTO A. FACIO.

CONVENTION COMMERCIALE entre la France et le Danemark, relative aux Antilles Danoises.—Signée à Copenhague, le 12 Juin, 1901.

[Ratifications échangées à Copenhague, le 20 Février, 1902.]

Le Président de la République Française et Sa Majesté le Roi de Danemark, désirant faciliter les relations commerciales entre la France et les Antilles Danoises, ont décidé de conclure une Convention à cet effet, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires respectifs :

Le Président de la République Française, M. Jusserand, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République Française près Sa Majesté le Roi de Danemark; et

Sa Majesté le Roi de Danemark, M. de Sehested, Président du Conseil des Ministres, Ministre des Affaires Étrangères;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit ::

ART. 1. Les denrées coloniales de consommation originaires des Antilles Danoises bénéficieront, à leur importation en France, en Algérie, dans les Colonies et possessions Françaises, dans les pays de Protectorat de l'Indo-Chine et de la Tunisie, des taxes de douane les plus réduites applicables aux produits similaires de toute autre origine étrangère.

II. Réciproquement, les produits naturels et fabriqués originaires de France, d'Algérie, des Colonies et possessions Françaises, des pays de Protectorat de l'Indo-Chine et de la Tunisie, bénéficieront, sans aucune restriction ni réserve, à leur importation dans les Antilles Danoises, des taxes de douane les plus reduites applicables aux produits similaires de toute autre origine étrangère.

III. Les certificats d'origine qui seraient exigés pour l'admission des marchandises aux régimes de faveur stipulés par la présente Convention seront visés par les Consuls Français, et par les Consuls Danois, en gratuité des taxes Consulaires des Chancellerie.

IV. La présente Convention sera ratifiée par les deux Gouvernements aussitôt que faire se pourra, et les ratifications en

seront échangées à Copenhague. Elle entrera en vigueur immédiatement après l'échange des ratifications et demeurera exécutoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une des Hautes Parties Contractantes aura notifié son intention d'en faire cesser les effets.

En foi de quoi les Plénipotentiaires mentionnés ci-dessus ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait en double exemplaire, à Copenhague, le 12 Juin, 1901.

(L.S.) JUSSERAND. (L.S.) SEHESTED.

PROTOCOLS respecting the Delimitation of the French and Italian Possessions on the Coast of the Red Sea and the Gulf of Aden.---Signed at Rome, January 24, 1900, and July 10, 1901.

1.-Protocole, le 24 Janvier, 1900.

LES Gouvernements d'Italie et de France ayant convenu de procéder à la délimitation mutuelle de leurs possessions dans la région côtière de la Mer Rouge et du Golfe d'Aden, les Soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont stipulé ce qui suit:

:

ART. I. Les possessions Italiens et les possessions Françaises sur la côte de la Mer Rouge sont séparées par une ligne ayant son point de départ à l'extrémité du Ras Doumeirah, suivant la ligne de partage des eaux du promontoire de ce nom, et se prolongeant ensuite, dans la direction du sud-ouest, pour atteindre, après un parcours d'environ 60 kilom. depuis Ras Doumeirah, un point à fixer d'après les données suivantes :

Après avoir pris comme point de repère, sur une ligne suivante, à environ 60 kilom. d'écart, la direction générale de la côte de la Mer Rouge, le point équidistant du littoral Italien d'Assab et du littoral Français de Tadjourah, on fixera, comme point extrême de la ligne de démarcation dont il est question ci-dessus, un point à nord-ouest du point de repère, à une distance de 15 à 20 kilom. Le point extrême et la direction de la ligne de démarcation devront, en tout état, laisser du côté Italien les routes caravanières se dirigeant de la côte d'Assab vers l'Aussa.

II. Des Commissaires spéciaux, délégués à cet effet par les deux Gouvernements, procéderont sur les lieux, d'après les données énoncées à l'Article précédent, à une démarcation effective. En prenant pour point de départ de la frontière le Ras Doumeirah, et

en déterminant le tracé de cette frontière, ils feront en sorte que le point extrême de la ligne puisse être facilement identifié par le choix d'un mamelon, d'un rocher, ou d'un autre accident de terrain.

III. Les deux Gouvernements se réservent de régler plus tard la situation de l'Ile Doumeirah et des îlots sans nom adjacents à cette île. En attendant, ils s'engagent à ne les pas occuper, et à s'opposer, le cas échéant, à toute tentative, de la part d'une tierce Puissance, de s'y arroger des droits quelconques.

En foi de quoi le présent Protocole a été signé en double exemplaire.

Fait à Rome, le 24 Janvier, 1900.

(L.S.) CAMILLE BARRERE, Ambassadeur de France. (L.S.) VISCONTI VENOSTA, Ministre des Affaires Étrangères de Sa Majesté le Roi d'Italie.

2.- Protocole, le 10 Juillet, 1901.

LA Commission spéciale visée par l'Article II du Protocole signé à Rome, le 24 Janvier, 1900, entre la France et l'Italie, au sujet de la frontière délimitant leurs possessions respectives dans la région côtière de la Mer Rouge et du Golfe d'Aden, ayant achevé, sur les lieux, le travail dont elle avait été chargée, et le dit Protocole devant maintenant être complété d'après les résultats de ce travail, les Soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont stipulé ce qui suit :—

La ligne de frontière stipulée par l'Article I du Protocole 24 Janvier, 1900, a son point de départ à la pointe extrême du Ras Doumeirah; elle s'identifie ensuite avec la ligne de partage des eaux du promontoire de ce nom; après quoi, à savoir après le parcours de 1 kilom., elle se dirige en ligne droite au point, sur le Weima, marqué Bisidiro dans la carte ci-annexée.

A partir de Bisidiro, la ligne se confond avec le thalweg du Weima, en le remontant jusqu'à la localité que la carte ci-annexée dénomme Daddato, cette localité marquant ainsi le point extrême de la délimitation Franco-Italienne établie par le susdit Protocole 24 Janvier, 1900.

En foi de quoi le présent Protocole a été dressé et signé en double exemplaire.

Fait à Rome, le 10 Juillet, 1901.

(L.S.) CAMILLE BARRÈRE, Ambassadeur de France. (L.S.) PRINETTI, Ministre des Affaires Étrangères de Sa Majesté le Roi d'Italie.

CONVENTION COMMERCIALE entre la France et la République du Salvador.—Signée à Paris, le 9 Janvier, 1901.

[Ratifications échangées à Paris, le 15 Janvier, 1902.]

LE Président de la République Française et le Président de la République du Salvador, également animés du désir de favoriser le développement des relations commerciales entre les deux pays, ont décidé de conclure une Convention à cet effet, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires respectifs :

Le Président de la République Française, M. Th. Delcassé, Député, Ministre des Affaires Étrangères de la République Française; et

Le Président de la République du Salvador, M. le Docteur Rafael Zaldivar, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République du Salvador près le Président de la République Française, Grand Officier de l'Ordre de la Légion d'Honneur;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:—

ART. I. Les cafés et autres denrées énumérées dans le Tableau A annexé à la présente Convention, originaires de la République du Salvador, bénéficieront, à leur importation en France, en Algérie, dans les Colonies et possessions Françaises, dans les pays de Protectorat de l'Indo-Chine et de la Tunisie, des taxes de douane les plus réduites applicables aux produits similaires de toute autre origine étrangère.

II. Réciproquement, les produits naturels et fabriqués originaires de France, d'Algérie, des Colonies et possessions Françaises, des pays de Protectorat de l'Indo-Chine et de la Tunisie, bénéficieront, à leur importation dans la République du Salvador, des taxes de douane les plus réduites applicables aux produits similaires de toute autre origine étrangère.

Le tarif d'évaluation (tarifa de aforo) actuellement en vigueur au Salvador sera, en ce qui concerne les produits Français énumérés au Tableau B annexé à la présente Convention, abaissé de façon que ces produits ne soient, dans aucun cas, passibles à leur entrée au Salvador, d'évaluations officielles plus élevées que celles stipulées au dit Tableau B.

III. Les certificats d'origine qui seraient exigés pour l'admission des marchandises à un régime douanier de faveur seront visés par les Consuls Français, et par les Consuls Salvadoriens, en gratuité des taxes Consulaires de Chancellerie.

IV. La présente Convention sera ratifiée par les deux Gouverne

ments aussitôt que faire se pourra, et les ratifications en seront échangées à Paris. Elle entrera en vigueur immédiatement après l'échange des ratifications et demeurera exécutoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une des Hautes Parties Contractantes aura notifié son intention d'en faire cesser les effets. En foi de quoi les Plénipotentiaires mentionnés ci-dessus ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait en double exemplaire à Paris, le 9 Janvier, 1901.

(L.S.) DELCASSÉ.

(L.S.) RAFAEL ZALDIVAR.

TABLEAU (A).

Produits originaires de la République du Salvador, qui bénéficieront, à leur Importation en France, des Taxes du Tarif minimum.

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Droits à percevoir par kilogramme à l'Entrée des Marchandises Françaises importées au Salvador, d'après les évaluations suivantes.

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0 40

0 10

0 01

..

Liqueurs de toutes sortes

En récipients d'un litre ou de moins d'un litre

Les mêmes récipients de plus d'un litre

Sardines de toutes sortes

Eaux minérales

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Sulfate de quinine et alcaloïdes de toutes espèces

Boissons goudronnées, comme "Goudron de Guyot," et autres

non mentionnées

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Eaux de senteur de tout genre, alcoolisées, telles que l'eau de Cologne, de Floride, l'eau divine de Cananga, de lavande, de mélisse, et autres analogues

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0 30

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