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II. L'extradition n'aura lieu que dans le cas où la condamnation, la mise en prévention ou accusation ou bien la poursuite judiciaire aura été provoquée par un crime ou un délit entraînant, d'après les législations des deux pays, une peine de plus d'un an d'emprison

nement.

III. L'extradition pour l'un des faits énumérés à l'Article I n'aura pas lieu:

1. Quand l'individu réclamé aura été condamné ou absous dans le pays de refuge pour le même délit qui motive la demande d'extradition, sauf le cas de sursis parce que l'existence du délit ou de la culpabilité de l'accusé n'aura pas été prouvée;

2. Quand, conformément à la loi du pays requis, l'action pénale ou la peine sera prescrite au moment où la remise pourrait avoir lieu.

Il est expressément stipulé que l'individu dont l'extradition aura été accordée ne pourra être poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition, ni pour aucun fait connexe à un semblable délit, ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par la présente Convention.

Ne sera pas réputé délit politique ni fait connexe à un semblable délit, l'attentat contre la personne du Chef d'un État étranger ou contre celle des membres de sa famille, lorsque cet attentat constituera le fait soit de meurtre, soit d'assassinat, soit d'empoisonne

ment.

L'individu extradé pourra toutefois être poursuivi ou puni contradictoirement dans les cas suivants, pour une infraction autre que celle qui a motivé l'extradition :

1. S'il a demandé à être jugé ou à subir sa peine, auquel cas sa demande sera communiquée au Gouvernement qui l'a livré ;

2. S'il n'a pas quitté pendant le mois qui suit son élargissement définitif, le pays auquel il a été livré;

3. Si l'infraction est comprise dans la Convention et si le Gouvernement auquel il a été livré a obtenu préalablement l'adhésion du Gouvernement qui a accordé l'extradition. Ce dernier pourra, s'il le juge convenable, exiger la production de l'un des documents mentionnés dans l'Article V de la présente Convention.

La réextradition à un pays tiers est soumise aux mêmes règles. IV. Dans aucun cas et pour aucun motif les Hautes Parties Contractantes ne pourront être tenues à se livrer leurs nationaux, sauf les poursuites à exercer contre eux dans leur pays, conformément aux lois en vigueur.

V. La demande d'extradition sera présentée par la voie Diplomatique, et à défaut de celle-ci par la voie Consulaire, ou par une autre personne dûment autorisée à cet effet.

Une copie authentique du mandat d'arrêt décerné par l'autorité compétente ou de la sentence définitive de condamnation doit accompagner la demande.

La sentence de condamnation exemptera de la présentation de tout autre document ayant pour objet d'établir la justification de la demande.

Au cas où il n'existerait pas de sentence de condamnation, l'autorité qui aura décerné le mandat d'arrêt devra indiquer ce qui a été fait jusqu'à ce moment:

1. Le fait précis qui constitue le délit occasionnant les poursuites en indiquant son caractère de délit consommé ou de simple tentative; 2. Si l'individu est poursuivi comme auteur ou comme complice ;

3. Quelles sont les circonstances aggravantes qui paraissent affecter la responsabilité de l'individu ;

4. L'âge connu ou présumé de l'individu réclamé;

5. La date constatée ou présumée du délit;

6. Le signalement de l'individu réclamé et toutes les indications de nature à faciliter sa recherche et la preuve de son identité personnelle.

La spécification des circonstances 1 et 5 sera essentielle.

L'omission des circonstances 2, 3, 4, et 6 ne rendra pas inacceptable la demande si, malgré les investigations pratiquées, il était impossible de les préciser.

s'il

VI. Chacun des Gouvernements pourra dans des cas urgents, et y a mandat d'arrêt ou une sentence de condamnation, demander à l'autre l'arrestation du fugitif par la voie télégraphique, à la condition de formuler la demande dans la forme établie par l'Article précédent, dans le terme de soixante-dix jours; après ce délai, si cette obligation n'est pas remplie, le détenu sera mis en liberté.

VII. Si la demande d'extradition est refusée, le prévenu sera mis en liberté et ne pourra être détenu de nouveau pour le même motif.

Dans le cas où il y aurait doute sur la question de savoir si le crime ou délit, objet de la poursuite, rentre dans les prévisions de la présente Convention, des explications seront demandées, et après examen le Gouvernement à qui l'extradition est réclamée statuera sur la suite à donner à la demande.

Toutefois, la détention de l'accusé ou du condamné ne pourra, dans aucun cas, être maintenue au delà d'un terme de six mois, à compter de la date de son arrestation en vertu de la demande de l'autorité compétente.

VIII. La remise de l'individu réclamé se fera dans le port maritime du lieu de la détention à la personne que désignera le Gouvernement requérant.

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IX. Les obligations civiles contractées par l'individu réclamé dans le pays de refuge ne seront pas un obstacle à l'extradition.

X. Tous les objets constituant le corps du délit ou qui ont servi à le commettre, ainsi que toute autre pièce de conviction qui serait cachée ou prise au pouvoir de l'individu réclamé ou de tiers, seront remis au Gouvernement requérant, même si l'extradition n'a pu s'effectuer à cause de la mort ou de la fuite de l'individu dont il s'agit.

Cependant les droits des tiers sur les objets mentionnés, qui seront rendus sans frais après la fin du procès, restent réservés.

XI. Les frais d'arrestation, de détention, ou de transport de l'individu réclame jusqu'au port de remise seront à charge de l'État sur le territoire auquel ils ont été occasionnés.

Depuis le moment de la remise; les frais sont à charge de la partie requérante.

XII. Si l'maividu réclamé était sous le coup de la justice pour délit commis dans le pays de refuge, son extradition sera différée jusqu'à la fin de la cause, et, s'il était ou arrivait à être condamné, jusqu'à l'achèvement de sa peine.

XIII. Lorsque le même individu est réclamé par deux États différents, il appartient à l'État requis de décider, selon la nature des délits, l'ordre dans lequel lui ont été présentées les demandes ou selon les circonstances qu'il croira devoir prendre en considération, auquel des Gouvernements réclamants il doit faire la remise.

XIV. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à permettre le passage par leurs territoires respectifs, les nationaux exceptés, d'individus extradés, à la requête de l'une d'elles, d'un troisième pays. L'autorisation à cet effet sera requise par la voie Diplomatique ou, à son défaut, par la voie Consulaire, et la requête sera accompagnée de l'un des documents spécifiés à l'Article V de la présente Convention.

Le transit sera, d'ailleurs, limité aux faits prévus à l'Article I, et n'aura lieu que pour autant que la prescription de l'action ou de la peine ne soit pas acquise.

XV. Lorsque l'un des deux Gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins se trouvant dans l'autre État, ou tout autre acte d'instruction judiciaire, une commission rogatoire, accompagnée le cas échéant d'une traduction en langue Française, sera envoyé à cet effet par la voie diplomatique, et il sera donné suite, si rien ne s'y oppose, par les soins du Gouvernement requis, en observant les lois du pays dans lequel l'audition des témoins ou l'acte d'instruction devra avoir lieu.

Les commissions rogatoires émanées de l'autorité étrangère compétente et tendant à faire opérer soit une visite domiciliaire, soit la saisie de corps du délit ou de pièces à conviction, ne pourront

être exécutées que pour un des faits énumérés à l'Article I et sous la réserve exprimée au dernier paragraphe de l'Article X.

Les Gouvernements respectifs renoncent à toute réclamation ayant pour objet la restitution des frais résultant de l'exécution des commissions rogatoires en matière pénale, même dans le cas où il s'agirait d'expertise, pourvu que cette expertise n'ait pas entraîné plus d'une vacation.

XVI. Le présent Traité restera en vigueur pendant cinq ans, à compter de la date de l'échange des ratifications, et après ce terme il sera regardé comme prorogé jusqu'à ce que l'une des Parties Contractantes notifie à l'autre son intention d'y mettre fin une année après la dénonciation.

Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications échangées à Santiago dans le terme d'un an à compter de cette date.*

En foi de quoi les Plénipotentiaires du Royaume de Belgique et de la République du Chili ont signé la présente Convention en double exemplaire, et en langue Française et en langue Espagnole, et y ont apposé leurs sceaux respectifs.

Fait à Santiago du Chili, le 29 Mai, 1899.

(L.S.) WOLTERS.
(L.S.) V. BLANCO.

TELEGRAPHIC AGREEMENT between Belgium and the Netherlands. Signed at The Hague, March 16, 1901.

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas et Sa Majesté le Roi des Belges, désirant faciliter les relations télégraphiques entre les Pays-Bas et la Belgique et usant de la faculté que leur accorde l'Article XVII de la Convention Télégraphique Internationale signée le 22 Juillet, 1875, à Saint-Pétersbourg, ont résolu de conclure un nouvel arrangement et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, M. W. H. de Beaufort, Chevalier de l'Ordre du Lion Néerlandais, &c., son Ministre des Affaires Etrangères;

Sa Majesté le Roi des Belges, le Comte de Grelle Rogier, Commandeur de son Ordre de Léopold, Commandeur de l'Ordre du Lion Néerlandais, Grand-Croix de l'Ordre d'Orange-Nassau, &c., son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près la Cour Royale des Pays-Bas ;

This period was prolonged by agreement between the High Contracting Parties.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :ART. I. Les deux premiers Articles de l'Arrangement télégraphi que conclu entre les Pays-Bas et la Belgique le 27 Octobre, 1893,* sont remplacés par les suivants :

"Article I. La taxe des télégrammes ordinaires échangés directement entre les Pays-Bas et la Belgique se compose d'une taxe fixe d'un franc, à laquelle est ajoutée une taxe de 5 centimes par mot jusqu'au cinquantième mot inclusivement; à partir du cinquante et unième mot, cette dernière taxe est réduite à 24 centimes par mot.

"Article II. Le montant des recettes résultant du trafic direct Néerlando-Belge est partagé par moitié entre les deux Administrations. 11 est, en conséquence, attribué à chaque pays, par télégramme ordinaire transmis, la moitié de la taxe fixe et la moitié de la taxe par mot."

II. Les Administrations Télégraphiques des deux pays pourront à toute époque modifier, de commun accord et sauf approbation de leurs Gouvernements respectifs, les tarifs et les conditions de partage des taxes déterminées par le présent Arrangement et par l'Article IV de l'Arrangement précité du 27 Octobre, 1893.

III. Le présent Arrangement entrera en vigueur à une date à fixer ultérieurement par les Administrations Télégraphiques des deux pays; il aura la mên e durée que l'Arrangement du 27 Octobre, 1893. En fei de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Arrangement, qu'ils ont revêtu de leurs cachets.

Fait, en double, à La Haye, le 16 Mars, 1901.

(L.S.) W. H. DE BEAUFORT.

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TREATY of Commerce and Customs between Peru and Bolivia. -Signed at La Paz, June 7, 1881.†

[Ratifications exchanged at La Paz, June 8, 1881.]

(Translation.)

IN the Department of Foreign Affairs of Bolivia, Señor Daniel Nuñez del Prado, Minister for that Department, and Señor Aurelio Garcia y Garcia, Secretary-General of State of the Supreme Chief of Peru, fully authorized by their respective Governments, met, and in

Vol. LXXXV, page 715.

See also Agreement of July 3, 1900. Vol. XCII, page 793.

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