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view of the Federal Pact, signed in Lima on the 11th June, 1880, and submitted to the approval of both countries, have, with the object of preparing the way for its execution, agreed on the following:

ART. I. As regards the commercial intercourse between both States, the free transit of merchandise imported from abroad for Bolivia or for Peru, which passes through the territory of one of the Contracting States, is established.

II. The same system of free transit is established for the exportation of raw or manufactured products of both countries which are exported to foreign countries.

III. Any person applying for permission to import merchandise by the overland route through one of the ports of Peru, shall appoint a surety of standing approved by the Collector of Customs in order that the surety may be responsible jointly aud severally with the importer* for the amount of the duties on the merchandise indicated in the permit, in case he should not afford proof of the importation at the place of destination.

IV. The raw and manufactured products which are imported from Peru into Bolivia or vice versâ, shall be free from all fiscal and municipal dues, whilst in transit and on consumption.

V. From the provision of the preceding Article are excepted alcohols or rums from Peru, sugar-caue and grape brandies ("aguardientes") which are imported for the consumption of Bolivia, which products shall pay in all for fiscal and municipal dues the following tax: 50 cents for each gallon of alcohol and 2 Bolivians per quintal of cane or grape brandies ("aguardientes ") not above 22 degrees.

VI. The dues collected in accordance with the preceding Article shall be divided in moieties between Peru and Bolivia.

VII. The dues imposed as above stated shall be leviable from the 1st August next.

VIII. The respective Governments reserve the right to prescribe the formalities for the transit of merchandise in order to prevent the defrauding of the fiscal interests of either nation.

IX. This Treaty shall remain in force until Bolivia and Peru shall have come to a final decision concerning the Federal Pact entered into between the Governments of both countries.

In witness whereof they signed in duplicate the present Treaty in the city of La Paz, the 7th day of June, 1881.

(L.S.) AURELIO GARCIA Y GARCIA. (L.S.) DANIEL NUÑEZ DEL PRADO.

* In the Spanish version the word “extractor" is used.
See Protocol of July 4, 1887, page 678.

PROTOCOL explanatory of Article IV of the Treaty of Commerce and Customs between Peru and Bolivia of June 7, 1881. Signed at Sucre, July 4, 1887.

[Promulgated at Lima, September 12, 1887.]

(Translation.)

IN the city of Sucre, the 4th day of the month of July, 1887, in the Ministry of Foreign Affairs, his Excellency Doctor Don Manuel Maria del Valle, Euvoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of Peru, and his Excellency Doctor Don Juan Crisostomo Carrillo, Minister for that Department, met with the object of arranging facilities for the reciprocal promotion and development of the commercial interests of both countries;

And taking into consideration that, pending the conclusion of a definitive Treaty of Commerce and Customs, it is not convenient that the erroneous interpretation which has until now been placed upon Article IV of that which is actually in force should continue;

That the exemption from consumption dues, whether fiscal or municipal, agreed upon under the said Article cannot have been intended to inflict injury upon the industries of both countries;

Agreed to define the meaning of the said Article IV of the Treaty of Commerce and Customs in force, the sense of which is that the exemption from fiscal and municipal transit and consumption dues upon the raw or manufactured products imported from Peru into Bolivia, or vice versâ, is not opposed to the perfect right to impose in either country fiscal or municipal dues upon the raw or manufactured articles of the other destined for consumption: provided always that the same mode of proceeding shall be observed as regards the like products which either of them produces by taxing them in the same proportion.

In witness whereof his Excellency the Minister of Foreign Affairs and his Excellency the Minister Plenipotentiary of Peru, duly authorized by their respective Governments, have sealed and signed the present Agreement, in duplicate, which shall be submitted to the respective approval of the Legislature and Government of each country.

(L.S.) MANUEL MARIA DEL VALLE. (L.S.) JOHN C. CARRILLO.

*Treaty of June 7, 1881. See page 676.

DÉCRET du Souverain de l'Etat Indépendant du Congo, concernant la Protection des Animaux vivant à l'état sauvage.Bruxelles, le 29 Avril, 1901.

LEOPOLD II, Roi des Belges, Souverain de l'État Indépendant du Congo, à tous présents et à venir, salut:

*

Vu la Convention signée le 19 Mai, 1900, à Londres, pour la protection des animaux vivant à l'état sauvage;

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ART. 1er. Il est interdit de chasser et de tuer les animaux visés au Tableau I annexé au présent Décret.

2. Il est interdit de chasser et de tuer les animaux non adultes, des espèces mentionnées au Tableau II annexé au présent Décret.

En conséquence sont interdits l'exportation, le trafic ou la détention de défenses d'éléphant pesant moins de 2 kilogrammes. En cas de contravention, des défenses seront confisquées.

Toutefois, cette confiscation n'aura pas lieu, s'il est dûment prouvé que la possession de ces défenses était antérieure à la date de l'entrée en vigueur du présent Décret.

Un an après cette date, aucune preuve ne sera plus admise.

3. Il est interdit de chasser et de tuer les femelles des espèces mentionnées dans le Tableau III annexé au présent Décret, lorsqu'elles sont accompagnées de leurs petits.

En outre, il est défendu de chasser et de tuer toute femelle, autant qu'il est possible de les reconnaître, à l'exception, toutefois, des femelles des espèces mentionnées au Tableau V annexé au présent Décret.

4. Il est interdit de chasser et de tuer, si ce n'est en nombre restreint que détermine le Gouverneur-Général, les animaux des espèces mentionnées au Tableau IV annexé au présent Décret.

Le Gouverneur-Général peut, sur la proposition des autorités territoriales, priver temporairement du droit de chasse ou annuler le permis de port d'armes, dont il est question à l'Article 7, les personnes qui contreviendraient au paragraphe précédent.

5. Le bassin de l'Aruwimi, les territoires compris entre le Se degré de latitude sud, le 28° degré de longitude est de Greenwich et la frontière orientale de l'État, les territoires situés au sud du 10° 30′ latitude sud, sont constitués en réserve de chasse jusqu'à nouvel ordre. Il est interdit d'y chasser et d'y tuer aucun animal ou oiseau vivant à l'état sauvage.

Toutefois, le Gouverneur-Général peut, dans des circonstances

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exceptionnelles, autoriser les Commissaires de district dont la compétence s'étend sur les territoires susvisés à tolérer la chasse dans des conditions qui seront expressément déterminées, et uniquement dans un but d'alimentation ou à l'effet de détruire des animaux nuisibles.

6. Dans tout l'État la chasse est interdite chaque année du 15 Octobre au 15 Mai.

7. Il est interdit de chasser et de tuer les animaux repris au Tableau IV, sans être muni d'un permis de port d'armes délivré par le Gouvernement Local. Le permis de chasse à l'éléphant reste soumis aux dispositions du Décret du 25 Juillet, 1889.

8. L'emploi de filets, pièges, trappes, bricoles et autres engins pour chasser et tuer le gibier est défendu.

Il est cependant autorisé, en tout temps, pour la destruction des animaux nuisibles figurant an Tableau V, ainsi que, moyennant autorisation du Commissaire de district, pour la capture des jeunes zèbres, éléphants et autruches, destinés à la domestication. Les pièges employés dans ce cas devront être confectionnés de façon à ne pas blesser l'animal capturé. Si l'autorité le juge nécessaire, elle prescrira dans chaque cas le genre de piège à employer.

Lorsque des jeunes animaux des espèces ci-dessus mentionnées auront été capturés, on en préviendra l'autorité territoriale, et on la tiendra au courant des résultats obtenus dans les essais l'on fera que pour les domestiquer.

9. Il est interdit de faire usage de dynamite ou d'autres explosifs, ainsi que de poison, pour la capture du poisson dans les fleuves, rivières, ruisseaux, lacs, étangs ou lagunes.

10. Afin d'empêcher la transmission aux animaux vivant à l'état sauvage des maladies dont sont atteints les animaux domestiques, le bétail malade doit être placé dans des enclos isolés et y recevoir la nourriture et l'eau nécessaires à son alimentation, de façon qu'il ne puisse contaminer les pâturages ou les eaux où d'autres animaux pourraient venir manger ou s'abreuver.

Les cadavres seront, le cas échéant, soigneusement enterrés, et rien ne sera négligé pour que l'affection dont est atteint le bétail domestique ne puisse se transmettre aux animaux du dehors.

11. Outre les pièges, trappes, &c., prévus à l'Article 8, le Gouverneur-Général ordonnera les mesures qu'il jugerait utiles, pour détruire, autant que faire se pourra, les animaux nuisibles repris au Tableau V. Les autorités locales feront détruire, autant que possible, les œufs des crocodiles, serpents vénimeux et pythons.

Par contre, les oeufs d'autruche devront être respectés, et il est expressément défendu de les enlever, pour en faire des gourdes, des objets de collection ou de curiosité. En cas d'infraction à cette défense, outre les peines prévues, ces œufs seront confisqués.

12. Il pourra être dérogé aux prescriptions prévues aux Articles 1, 2, 3, 5, 6, 8 et 9 du présent Décret, dans les cas qui seront déterminés par le Gouverneur-Général, soit en vue de permettre de recueillir des spécimens pour les musées et jardins zoologiques, ou dans tout autre but scientifique, soit dans un intérêt supérieur d'administration, soit, enfin, en cas de difficultés temporaires dans l'organisation administrative de certains territoires.

13. Quiconque commettra ou laissera commettre par ses subordonnés des infractions au présent Décret, ainsi qu'aux Arrêtés et Règlements d'exécution, sera puni de ICO fr. à 1,000 fr. d'amende et d'une servitude pénale n'excédant pas une année, ou d'une de ces peines seulement.

14. Notre Secrétaire d'État est chargé de l'exécution du présent Décret, qui entrera en vigueur le 1er Janvier, 1902.

Donné à Bruxelles, le 29 Avril, 1901.

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Série (B).-A cause de leur rareté et du danger de leur disparition.

1. La girafe.

2. Le gorille.

3. Le chimpanzé.

4. Le zèbre des montagnes.

5. Les ânes sauvages.

6. Le gnou à queue blanche (Connochates gnu).

7. Les élans (Taurotragus).

8. Le petit hippopotame de Libéria.

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