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Conseil, des contrats passés ou des dépenses engagées par cette assemblée, lorsque les dits votes, actes, contrats, et dépenses se rapporteront, soit à l'élaboration, soit à l'application, sous l'autorité ou d'après les ordres du Conseil ou de l'un des services qui en dépendent, des règlements émanant de l'assemblée en question.

26. En dehors des dispositions mentionnées à l'Article 13 de la présente Annexe, le Conseil aura le pouvoir de promulguer, dans les limites de sa compétence, toutes Ordonnances et tous Règlements nécessaires, et de fixer des amendes pour les es de contravention.

27. Les Ordonnances et Règlements indiqués à l'Article 26 seront soumis à l'approbation du Corps Consulaire Si, deux mois après la présentation du projet, le Corps Consulaire n'y a pas mis d'opposition ou suggéré de modifi cations, le projet sera considéré comme approuvé et exécutable.

28. Le Conseil aura le droit d'acquérir tous terrains nécessaires à l'exécution des travaux d'amélioration et de conservation du Whangpou, et de disposer des dits terrains. Si, dans cet ordre d'idées, il était jugé utile d'exproprier des terrains, on suivra les règles établies à l'Article 6 (a) des “Land Regulations for the Foreign Settlement of Shanghae, north of the Yang-King-pang." Dans ce cas, le prix sera fixé par une Commission composée de : (1) une personne choisie par l'autorité dont le propriétaire est ressortissant; (2) une autre, choisie par le Conseil; (3) une troisième, choisie par le doyen du Corps Consulaire.

29. Les propriétaires riverains auront un droit de préférence pour l'achat de tont terrain créé en avant de leurs propriétés par les assèchements effectués pour l'amélioration des voies fluviales en question. Les prix d'acquisition de ces terrains seront fixés par une Commission constituée de la même manière qu'à l'Article 28.

30. Les revenus du Conseil se composeront de

(a.) Une taxe annuelle d'un dixième pour cent sur la valeur imposable de la propriété foncière bâtie et non bâtie dans la Concession Française et dans la Concession Internationale ("International Settlement").

(b.) Une taxe égale sur toute propriété située sur les rives du Whangpou, à partir d'une ligne tirée de la limite inférieure de l'arsenal de Kiang-nan vers l'embouchure de la crique dite " de l'Arsenal," jusqu'à l'endroit où le Whangpou se jette dans le Yang-tze. La valeur imposable de ces propriétés sera fixée par la Commission mentionnée à l'Article 28.

(c.) Une taxe de 5 candarins par tonne sur tout navire de type non-Chinois et d'un tonnage supérieur à 150 tonneaux, entrant dans les ports de Shanghai, de Wousong, ou dans tout autre port sur le Whangpou, ou en sortant.

Les navires de type non-Chinois de 150 tonneaux ou au-dessus paieront le quart de la taxe indiquée ci-dessus. Ces taxes ne seront applicables à chaque navire qu'une seule fois en quatre mois, quel que soit le nombre des entrées et sorties effectuées.

Les navires de type non-Chinois qui font la navigation du Yang-tsze et relâchent à Wousong uniquement pour y prendre leurs papiers de rivière seront exempts des taxes sus-mentionnées, à la condition que ces navires ne se livrent à Wousong, tant à l'aller qu'au retour, à aucune opération commerciale. Ils auront cependant la faculté de se ravitailler à Wousong en eau et en vivres.

(d.) Une taxe d'un dixième pour cent sur toute marchandise déclarée aux douanes à Shanghai, à Wousong, ou dans tout autre port sur le Whangpou.

(e.) Une contribution annuelle du Gouvernement Chinois égale à la contribution fournie par les divers intéressés étrangers.

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31. La perception des taxes énumérées à l'Article 30 sera effectuée par l'intermédiaire des autorités suivantes :

La taxe (a) par les Municipalités respectives;

La taxe (6), à percevoir sur les ressortissants des Gouvernements représentés en Chine, par leurs Consuls respectifs; les taxes, à percevoir sur les Chinois on sur les personnes dont le Gouvernement n'est pas représenté en Chine, par le Taotai.

Les taxes (c) et (d), par la Douane Maritime Impériale.

32. Si le total des revenus annuels du Conseil ne sutlisait pas au paiement de l'intérêt et de l'amortissement du capital à emprunter pour l'exécution des travaux, à l'entretion des travaux achevés et au service en général, le Conseil aura la faculté d'augmenter dans la même proportion les diverses taxes sur la navigation, la propriété foncière bâtie et non-bâtie, et le commerce, jusqu'à un chiffre suffisant pour faire face aux nécessités reconnues. Cette augmentation éventuelle sera appliquée dans les mêmes proportions à la contribution du Gouvernement Chinois dont il est question à la section (e) de l'Article 30.

33. Le Conseil devra informer à l'avance le Haut Commissaire des Ports du Sud et le Corps Consulaire de Shanghai, de la nécessité des augmentations prévues à l'Article 32. Ces augmentations ne seront applicables que lorsque le Corps Consulaire de Shanghai les aura approuvées.

34. Le Conseil soumettra au Haut Commissaire des Ports du Sud et au Corps Consulaire de Shanghai, dans un délai de six mois après la clôture de ses comptes annuels, un rapport détaillé sur la direction générale et sur les recettes et dépenses pendant les douze mois précédents. Ce rapport sera publié.

35. Si les comptes de recettes et de dépenses, exactement tenus et publiés, démontrent qu'il y a un excédent des recettes sur les dépenses, les taxes mentionnées à l'Article 30 seront réduites proportionnellement et d'un commun accord entre le Corps Consulaire de Shanghai et le Conseil fluvial. Cette réduction éventuelle s'appliquera dans les mêmes proportions à la contribution du Gouvernement Chinois dont il est question à la section (e) de l'Article 30.

36. Après l'expiration d'un premier terme de trois ans, les signataires examineront d'un commun accord celles des dispositions contenues dans la présente Annexe qu'il y aurait lieu de reviser. Une nouvelle revision pourra avoir lieu dans les mêmes conditions, de trois ans en trois ans.

37. Dans les limites indiquées à l'Article 13, et sous réserve de leur approbation par le Corps Consulaire de Shanghai, les Ordonnances du Conseil auront force de loi pour tous les étrangers.

Pékin, le 7 Septembre, 1901.

Pour copie conforme :

A. D'ANTHOUARD.
B. KROUPENSKY.

REGINALD TOWER.
v. BOHLEN HALBACH.

Annexe No. 18.

Edit Impérial du 24 Juillet, 1901.

(Traduction.)

LE 9o jour de la 6o lune, la Grande Chancellerie a reçu l'Édit ci-après: "La création de fonctionnaires et la détermination de leurs attributions ont jusqu'ici été réglées d'après les nécessités des temps. Or, en ce moment où un

Louveau Traité de Paix est conclu, les relations internationales vont au premier rang des affaires importantes, et il est plus que jamais nécessaire de recourir à des hommes capables pour s'occuper de tout ce qui a rapport à l'établissement de l'amitié dans les relations et de la confiance dans le langage.

"L'Office des Affaires Étrangères, créé autrefois pour traiter les questions internationales, existe bien depuis des années, mais étant donné que les Princes et Ministres qui le composaient n'exerçaient pour la plupart ces fonctions qu'accessoirement à d'autres, ils ne pouvaient s'y consacrer exclusivement. Il convient donc naturellement de créer des fonctions spéciales afin que chacun ait son attribution propre.

"Nous ordonnons en conséquence que l'Office des Affaires Étrangères (Tsong li ko kouo che-wou yamên) soit changé en Ministère des Affaires Étrangères (Wai Wou pou) et prenne rang avant les six Ministères. Et nous désignons Yi-Kouang, Prince du premier rang King, comme Président du Ministère des Affaires Étrangères.

“M. Wang Wen Chao, Grand Secrétaire d'État du Ti-jen Ko, est nommé Président-adjoint au Ministère des Affaires Étrangères; M. K'in Hong ki, Président du Ministère des Travaux Publics, passe avec le même titre au Ministère des Allaires Étrangères, où il est nommé Président-adjoint; M. Sin Chéou p'eng, Directeur de la Cour des Haras, et M. Lien-fang, Expectant Sous-Directeur Métropolitain de troisième ou quatrième rang, sont nommés premier et second Directeurs (ou Sous-Secrétaires).

"En ce qui regarde la fixation du personnel, les règlements qui devront présider à son choix, les émoluments à attribuer aux Ministres, Directeurs, et autres Agents, nous prescrivons aux Conseillers de Gouvernement de se concerter avec le Ministère du Personnel, et de nous adresser promptement leurs conclusions par voie de rapport. "Respect à ceci."

Pour copie conforme :

A. D'ANTHOUARD.
B. KROUPENSKY.
REGINALD TOWER.
V. BOHLEN HALBACH.

(Sceau de l'Empereur.)

Annexe No. 19.

Mémorandum sur le Cérémonial à observer dans les Audiences solennelles.

1. Les audiences solennelles données par Sa Majesté l'Empereur de Chine au Corps Diplomatique ou aux Représentants des Puissances séparément auront lieu dans la salle du Palais appelée "K'ien-ts'ing Kong."

2. En allant à ces audiences solennelles ou en en revenant les Représentants des Puissances seront portés dans leur chaise jusqu'à l'extérieur de la porte King-yun. A la porte King-yun ils devront descendre de la chaise dans laquelle ils seront venus et être portés dans une petite chaise (i chiao) jusqu'au pied des marches de la porte K'ien-ts'ing.

En arrivant à la porte K'ien-ts'ing les Représentants des Puissances devront descendre de chaise et s'avancer à pied jusqu'en présence de Sa Majesté dans la salle K'ien-ts'ing Kong.

En partant, les Représentants des Puissances devront retourner à leur résidence de la même manière qu'ils seront venus.

3. Quand un Représentant d'une Puissance aura à présenter à Sa Majesté

l'Empereur ses lettres de créance ou une communication du Chef de l'Etat par lequel il est accrédité, l'Empereur fera envoyer à la résidence du dit Représentant, pour le porter au Palais, une chaise à porteurs avec des garnitures et des glands jaunes, telles que celles qui sont à l'usage des Princes de la famille Impériale. Le dit Représentant sera reconduit chez lui de la même manière. Une escorte de troupes sera également envoyée à la résidence du dit Représentant pour l'accompaguer à l'aller et au retour.

4. En présentant ses lettres de créance ou une communication du Chef de l'État par lequel il est accrédité, l'Agent Diplomatique, pendant qu'il portera les dites lettres ou communications, passera par les ouvertures centrales des portes du Palais jusqu'à ce qu'il soit parvenu en présence de Sa Majesté. En revenant de ces audiences il se conformera, en ce qui concerne les portes par lesquelles il pourra avoir à passer, aux usages déjà établis à la Cour de Pékin pour les audiences données aux Représentants étrangers.

5. L'Empereur recevra directement entre ses mains les lettres et communications ci-dessus mentionnées que les Représentants étrangers pourront avoir à lui remettre.

6. Si Sa Majesté décidait d'inviter à un banquet les Représentants des Puissances, il est bien entendu que ce banquet devra avoir lieu dans une des salles du Palais Impérial et que Sa Majesté devra y assister en personne.

7. En un mot, le cérémonial adopté par la Chine à l'égard des Représentants étrangers ne pourra être, en aucun cas, différent de celui qui résulte d'une parfaite légalité entre les pays concernés et la Chine, sans aucune perte de prestige de part et d'autre.

Pour copie conforme :

A. D'ANTHOUARD.
B. KROUPENSKY,

REGINALD TOWER.
v. BOHLEN HALBACH.

CONVENTION between Great Britain, the Congo State, France, Germany, Italy, Portugal, and Spain, for the Preservation of Wild Animals, Birds, and Fish in Africa. -Signed at London, May 19, 1900.*

Au nom de Dieu Tout-Puissant.

SA Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande- Bretagne et d'Irlande, Impératrice des Indes:

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l'Empire Allemand;

Sa Majesté le Roi d'Espagne et en son nom Sa Majesté la ReineRégente du Royaume;

Sa Majesté le Roi-Souverain de l'État Indépendant du Congo;

*This Convention was not ratified, but effect has, nevertheless, been given to many of its provisions in the British Protectorates, the Congo State, &c. (see Congo Decree of April 29, 1901, page 679).

Le Président de la République Française

Sa Majesté le Roi d'Italie;

Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, &c.;

Animés du désir d'empêcher le massacre sans-contrôle et d'assurer la conservation des diverses espèces animales vivant à l'état sauvage dans leurs possessions Africaines qui sont utiles à l'homme ou inoffensives, ont résolu, sur l'invitation à eux adressée par le Gouvernement de Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Impératrice des Indes, d'accord avec le Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, de réunir à cet effet une Conférence à Londres et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Impératrice des Indes, le Très Honorable Sir John Adrian Louis Hope, Comte de Hopetoun, Vicomte Aithrie, Grand-Croix de l'Ordre Très Distingué de Saint-Michel et de Saint-George, Pair du Parlement, Membre du Très Honorable Conseil Privé de Sa Majesté, "Lord Chamberlain" de Sa Maison, &c.; Sir Clement Lloyd Hill, Directeur des Affaires d'Afrique dans sou Ministère des Affaires Étrangères, Commandeur de l'Ordre Très Distingué de Saint-Michel et de Saint-George, Compagnon de l'Ordre Très Honorable du Bain; et le Sieur Edwin Ray Lankester, Directeur de la Section de l'Histoire Naturelle au Musée Britannique;

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l'Empire Allemand, le Sieur Gustave Baron de Lindenfels, son ConsulGénéral pour le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, son Conseiller Intime Actuel de Légation, Chevalier de l'Ordre de l'Aigle Rouge de deuxième classe, avec feuilles de chêne et plaque, &c.; et le Sieur Dr. Hermann de Wissmann, son Gouverneur en disponibilité, Major à la suite de l'Armée, Chevalier de l'Ordre de l'Aigle Rouge de troisième classe, avec glaive et couronne, &c.;

Sa Majesté le Roi d'Espagne, et en son nom Sa Majesté la Reine-Régente du Royaume, Don Pedro Jover y Tovar, son Chambellan, Premier Secrétaire de son Ambassade à Londres, Commandeur de l'Ordre de Charles III, de l'Ordre Isabelle la Catholique, &c.;

Sa Majesté le Roi-Souverain de l'État Indépendant du Congo, le Sieur Alexander Félix Fuchs, Président du Tribunal d'Appel, de Boma, Chevalier de l'Ordre de Léopold, Officier de l'Ordre Royal du Lion, &c.;

Le Président de la République Française, le Sieur Léon Geoffray, Ministre Plénipotentiaire, Conseiller de l'Ambassade de la République Française à Londres, Officier de l'Ordre National de la Légion d'Honneur, &c.; et le Sieur Louis Gustave Binger, Gouverneur des Colonies, hors cadres, Directeur des Affaires d'Afrique au Ministère

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