Séance du 18 Avril. Un jugement rendu le 24 Mars par la Cour Consulaire Impériale de Zanzibar, prononçant deux condamnations à deux ans et à trois ans de travaux rcés. Séance du 19 Juin. Un jugement de la même Cour, infligeant une condamnation de deux ans de travaux forcés. Séance du 3 Octobre. Un jugement du Tribunal de Begamoyo condamnant un nègre à trois ans de prison pour rapt d'esclaves commis à Zanzibar. Participation à l'Exposition Universelle de 1900. Dans la séance du 6 Mars le Président annonce que, conformément aux dispositions précédemment arrêtées, le Bureau a procédé à l'envoi des planches photographiques et des modèles de boutres devant figurer à l'Exposition Universelle de Paris. Les photographies représentent plusieurs groupes d'esclaves émancipés, recueillis et élevés par les missions. Quant aux boutres ils ont été admirablement exécutés, et l'on se plaît à constater leur exactitude absolue au point de vue de la forme et du fini de l'exécution. Il y a lieu de féliciter M. le Baron de Rechenberg de l'idée qu'il a eue et de la peine qu'il a prise de faire confectionner ces petits modèles, qui, espère-t-on, seront arrivés en bon état malgré leur fragilité, grâce au soin tout particulier qui a été apporté à l'emballage, dont la Mission Catholique de Zanzibar a bien voulu se charger. Le Bureau International n'a reçu, depuis, aucune communication relative à cet envoi. Titres de Navigation. Il résulte des copies de licences remises aux archives du Bureau, pendant l'année, que 216 boutres nouveaux ont été autorisés à porter le pavillon Zanzibarite; 184 le pavillon Britannique; 162 le pavillon Français, dont 118 à Majunga, 33 à la Grande Comore, 9 à Mayotte et 2 à Zanzibar; 34 le pavillon Allemand, à Zanzibar et sur la côte; et 15 le pavillon Portugais, à Mozambique. Transferts. Le relevé ci-dessous fait connaître les transferts opérés en 1900:: Du pavillon Allemand au pavillon Britannique Six boutres ont été déclarés perdus et cinq autres affectés au service du port. Nous donnons ci-après, par nationalité, le tableau du mouvement des boutres dans le port de Zanzibar pendant l'année 1900: Arrivée. 2,180 59 Zanzibar, le 22 Janvier, 1901. 124 146 159 13,645 36,732 2,444 21,222 2,579 7,198 8,801 Comte HARDENBERG, Président. Nombre. Tonnage. Nombre. Tonnage. 7 1 3 8 2,164 2,150 2,495 6 6 3 4 119 147 141 Départ. 13,463 37,466 2,118 21,259 2,390 7,005 8,327 MANNONI, Secrétaire par interim. ORDONNANCE du Gouverneur Impérial Allemand, relative à la Vente au Détail et au Débit des Boissons Alcooliques au Cameroun.-Buea, le 20 Décembre, 1900. EN vertu de la Loi Impériale concernant la situation juridique des Protectorats Allemands et de l'Ordonnance du Chancelier de l'Empire en date du 29 Mars, 1889, est rapportée l'Ordonnance du 1er Septembre, 1899,* relative à la vente au détail et au débit de boissons alcooliques au Cameroun et décrété ce qui suit: $1. La vente au détail et le débit de boissons alcooliques de toute espèce dans le Protectorat du Cameroun ne seront permis que moyenuant l'autorisation du Gouvernement Impérial. $2. Les demandes en concession de licences mentionneront le lieu et la situation du débit et devront être adressées à l'autorité de district ou à la station compétente. $ 3. Le Gouverneur appréciera s'il y a lieu de délivrer la licence; toutefois, celle-ci ne sera accordé que si l'utilité d'un nouveau débit est démontrée, et pour autant que le requérant présentera la garantie que les bonnes mœurs et la bienséance seront observées dans les locaux affectés au débit. $4. La licence de vente au détail et de débit de boissons alcooliques est soumise au paiement, par semestre et par anticipation, d'un droit annuel de 100 marcs par établissement, payable aux caisses des Douanes Impériales à Cameroun, Victoria et Kribi ou à la caisse de l'Administration à Edea ou encore aux diverses stations de l'intérieur. En cas de non-paiement du droit dans les deux semaines de son échéance, la licence sera annulée. § 5. Les licences s'obtiendront au siège des autorités de districts ainsi qu'aux stations; le titulaire sera tenu de présenter aux autorités précitées une enseigne blanche de 50 centimètres de large sur 60 centimètres de long; il devra venir la retirer après qu'elle aura été munie de l'aigle impériale et de l'inscription: "Autorisation de vendre au détail et de débiter des boissons alcooliques," peintes en couleur noire. Pour chaque renouvellement de l'enseigne il sera perçu une taxe de 3 marcs; l'enseigne devra être placée à un endroit apparent, à l'extérieur du débit de boissons alcooliques. § 6. Il ne pourra être procédé à la vente ni au débit de boissons alcooliques que dans les lieux pourvus de l'enseigne dont il est question au § 5. $7. Parvente au détail" il faut entendre la délivrance habituelle ou par profession de 4 litres ou moins faite en une fois à la même personne. § 8. Il est interdit de tenir des jeux de hasard dans les débits publics, et de servir des boissons alcooliques à des personnes en état d'ivresse. $9. Quiconque exerce le commerce en détail ou exploite un débit de boissons alcooliques sans être muni de l'autorisation du Gouverneur Impérial requise à cette fin, ou commet une infraction aux prescriptions des $$ 6 et 8 précités, sera passible d'une amende de * Vol. XCII, page 176. 10 à 500 mares; la confiscation des boissons alcooliques destinées à être vendues ou débitées en contravention aux prescriptions de cette Ordonnance pourra également être prononcée. En cas de jugement rendu conformément à ce paragraphe et passé en force de chose jugée, ou lorsque le titulaire ne réunit plus les conditions voulues pour l'octroi de la licence de vente au détail ou de débit de boissons alcooliques, le Gouverneur Impérial pourra retirer l'autorisation accordée et annuler la licence ou les licences délivrées sans qu'il puisse en résuiter aucun droit au remboursement des taxes qui auraient déjà été payées. $10. L'ordonnance de police concernant la défense de délivrer des boissons alcooliques aux soldats de la troupe du Protectorat n'est pas affectée par la présente Ordonnance. $11. La présente Ordonnance entrera en vigueur le 1er Avril, 1901. Buea (Cameroun), le 20 Décembre, 1900. (L.S.) DE PUTTKAMER, Gouverneur Impérial. ORDONNANCE du Gouverneur Impérial Allemand, concernant l'Importation et le Commerce de Boissons Alcooliques dans le Protectorat de l'Afrique du Sud-Ouest.— Windhoek, le 18 Décembre, 1900. En vertu du § 11 de la Loi sur la situation juridique des Protectorats Allemands, en date du 15 Mars, 1888,* et du § 2 No. 8 de l'instruction relative à l'exercice de la juridiction dans le Protectorat de l'Afrique du Sud-Ouest, en date du 27 Août, 1890, il est stipulé ce qui suit, pour toute l'étendue du Protectorat de l'Afrique du Sud-Ouest : § 1. Quiconque voudra exploiter un débit ou exercer par profession un commerce de boissons alcooliques de toute espèce devra se pourvoir d'une licence écrite de l'autorité. § 2. La licence peut avoir pour objet : 1. Le commerce, exercé par profession, de boissons alcooliques de toute espèce ; 2. Le débit et le commerce, exercé par profession, de boissons alcooliques de toute espèce; ou encore 3. Le debit et le commerce, exercé par profession, de vin et de bière. * Vol. LXXIX, page 650. § 3. La licence est personnelle; elle ne s'applique, en ce qui concerne le débit, qu'au local dont elle fait mention et n'est valable que pour la durée de l'année en cours. Le débit à l'extérieur du local désigné dans la licence pourra aussi être toléré dans des cas particuliers et pour un court laps de temps. La licence requise pour l'exploitation d'un débit doit être placée dans le local, à un endroit apparent. § 4. L'obtention de la licence est soumise au paiement d'un droit dont le montant, pour un trafic annuel ne dépassant pas 4,000 litres, est fixé à 200 marcs dans les cas mentionnés au § 2, sous les Nos. 1 et 2, et à 100 mares dans le cas prévu par le même paragraphe, au No. 3; dans les trois cas, ce droit sera augmenté de 25 marcs pour chaque quantité de 1,000 litres en plus commencés. $ 5. Ce droit de licence pour le débit et la vente des 4,000 premiers litres doit être acquitté au moment même de la remise de la licence. Le droit pour la vente des 4,000 litres suivants doit être acquitté à la fin de l'année pour laquelle la licence a été délivrée, et, en cas de cessation des affaires, dans le courant de l'année, au moment où le commerce prend fin. Les nouvelles licences délivrées durant le premier semestre de l'année sont soumises au paiement du droit dû pour l'année entière; celles délivrées après le 1er Juillet, au paiement de la moitié de ce droit. § 6. Tout titulaire d'une licence est tenu de transmettre par écrit au Commandant de district un relevé exact des quantités de boissons alcooliques alimentant son commerce, aussitôt après leur réception. § 7. Les Commandants de district sont seuls compétents pour délivrer les licences et fixer le montant des droits à percevoir. $ 8. La licence peut être refus餗 1. Si l'utilité n'en est pas démontrée ; 2. Si le requérant ne présente pas les garanties nécessaires à l'exercice du commerce dont il s'agit, ou s'il tolère dans son établissement l'ivresse, la débauche, l'immoralité ou les jeux de hasard ; 3. A défaut de moyens suffisants pour surveiller étroitement l'exploitation du commerce, et spécialement pour contrôler efficacement le débit de boissons alcooliques aux indigènes ; 4. Si, au cours des trois dernières années, le titulaire a été condamné du chef de contravention à la présente Ordonnance ou aux Ordonnances antérieures mentionnées au § 15 et relatives au même objet. § 9. La licence peut être retirée, soit temporairement, soit |