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Les marques de fabrique dont il est question dans le présent Article et dans l'Article qui précède sont celles qui, dans les pays respectifs, appartiennent légitimement aux industriels ou négociants qui en font usage, c'est-à-dire, que le caractère d'une marque de fabrique Espagnole doit être apprécié conformément à la loi Espagnole, et celui d'une marque Norvégienne conformément à la loi Norvégienne.

Cependant, le dépôt pourra être refusé si la marque que l'on veut déposer est considérée par l'autorité compétente comme contraire à la morale ou à l'ordre public.

XIV. Les voyageurs de commerce Espagnols voyageant en Norvège pour le compte d'une maison établie en Espagne seront traités, pour ce qui concerne la patente, comme les voyageurs de toute autre nation, et réciproquement on usera des mêmes égards envers les voyageurs Norvégiens en Espagne et dans les îles adjacentes.

Les articles assujettis à un droit d'entrée, servant d'échantillons et importés par les dits voyageurs de commerce, bénéficieront réciproquement, moyennant l'observation des formalités de douane requises pour assurer leur réexportation ou leur réintégration dans les entrepôts, de la restitution des droits qu'ils auront payés à l'entrée.

XV. L'Espagne accorde à la Norvège, dans les îles de Cuba et de Porto-Rico, pour les articles d'origine et de fabrication Norvégienne, importés directement, et pendant la durée de la présente Convention, le bénéfice de la seconde colonne du Tarif des Douanes de ces deux provinces, tant que le dit Tarif sera maintenu en vigueur.

XVI. Le Gouvernement Norvégien s'engage à accorder, pendant toute la durée de la présente Convention, une subvention annuelle pour l'établissement d'une ligne de bateaux à vapeur directe entre l'Espagne et la Norvège, devant faire un minimum de douze voyages par an.

Les détails de l'exploitation de cette ligne feront l'objet de négociations spéciales entre les Hautes Parties Contractantes.

XVII. Les dispositions des Articles VI et VII de la présente Convention ne seront pas applicables aux faveurs concédées ou à concéder par l'Espagne au Portugal ou aux Républiques HispanoAméricaines, ni aux faveurs concédées ou à concéder par la Norvège à la Suède ou au Danemark.

XVIII. La présente Convention entrera en vigueur immédiatement après l'échange des ratifications, et elle sera obligatoire pendant cinq ans à partir du jour de sa mise en vigueur. Si, douze mois avant l'expiration de ces cinq ans, aucune des Hautes Parties Contractantes n'avait notifié son intention de dénoncer la présente Convention, celle-ci restera obligatoire jusqu'à l'expiration d'un an à

*See Final Protocol, page 819.

+ See Protocol, page 818.

partir du jour où l'une ou l'autre des Hautes Parties Contractantes l'aura dénoncé.

XIX. Les stipulations qui précèdent seront soumises à l'approbation des représentations nationales respectives.

XX. La présente Convention sera ratifiée, et ses ratifications seront échangées à Madrid dans le plus bref délai possible.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leur sceau.

Signé en double, à Aranjuez, le 27 Juin, 1892.

(L.S.) DUC DE TETUAN.

(L.S.) BARON W. JARLSBERG. (L.S.) W. CHRISTOPHERSEN.

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TABLEAU (A).-Articles Norvégiens auxquels sont applicables, à leur Importation en Espagne, les dispositions de l'Article VI de la présente Convention.

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Papier de toute sorte, y compris les Peaux et cuirs bruts.

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AFIN de faciliter les relations commerciales entre l'Espagne et la Norvège, il sera établi une ligne directe de bateaux à vapeur entre ces deux pays, placée sous les auspices du Gouvernement de Norvège, conformément aux stipulations de l'Article XVI de la Convention de Commerce signée aujourd'hui entre l'Espagne et la Norvège.

En vertu des dispositions de l'Article XVI, § 2, de la dite Convention, les Plénipotentiaires soussignés se sont réunis pour rédiger le Protocole fixant les détails de l'exploitation de la ligne ci-dessus mentionnée, et ils sont tombés d'accord sur les Articles suivants:

ART. I. Les bateaux feront au moins un voyage (aller et retour) par mois, à moins d'eu être empêchés par le mauvais temps. Néanmoins, le nombre total de voyages (aller et retour) ne pourra pas être inférieur à 12 par an.

II. A leur sortie de Norvège les navires se dirigeront vers un port Espagnol du Golfe de Biscaye, d'où il continueront leur voyage vers Barcelone, faisant escale dans les ports intermédiaires où ils le jugeront convenable.

III. De Barcelone les navires pourront aller à Gênes ou à un autre port Italien. S'ils effectuent un semblable voyage ils devront retourner à Barcelone, à Valence, ou à tout autre port de la mer Méditerranée.

IV. A leur retour en Norvège les navires feront escale dans les ports Espagnols qui leur offriront des marchandises en quantité jugée suffisante par le directeur de la ligne; mais en tout cas et dans chaque voyage de retour ils s'arrêteront à Valence et à Malaga.

V. Les dates de la sortie des navires de chaque port Espagnol où ils auront fait escale devront être annoncées dans la forme ordinaire et au moins dix jours à l'avance.

VI. Les navires de la ligne jouiront des privilèges accordés aux bateaux chargés d'un service postal par l'Article X du Traité de

Navigation signé le 15 Mars, 1883,* entre l'Espagne et les Royaumes Unis de Suède et de Norvège.

VII. Il est entendu que les irrégularités dans le service occasionnées par des accidents ou des cas fortuits ne porteront aucune atteinte à la Convention de Commerce signée en ce jour, et qu'elles n'entraîneront pour le Gouvernement de Norvège de responsabilité d'aucune espèce.

VIII. La ligne sera inaugurée au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur de la présente Convention de Commerce.

IX. Si l'expérience démontrait la nécessité d'apporter des modifications aux règles qui précèdent, ces modifications pourront être fixées de commun accord entre les Parties Contractantes et faire l'objet d'un Protocole.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Protocole et y ont apposé leur sceau.

Fait en double à Aranjuez, le 27 Juin, 1892.

(L.S.) DUC DE TETUAN.

(L.S.) BARON W. JARLSBERG. (L.S.) W. CHRISTOPHERSEN.

PROTOCOLE FINAL.

POUR éviter toute divergence dans l'interprétation de la Convention Commerciale conclue à la date de ce jour entre l'Espagne et la Norvège, les Plénipotentiaires soussignés ont adopté les interprétations suivantes :

1. L'Article premier sera interprêté dans ce sens qu'il ne s'agit que d'une garantie mutuelle qu'il ne sera pas établi de prohibitions commerciales entre les deux pays.

2. Les droits accordés aux nationaux des Hautes Parties Contractantes par l'Article II de la Convention seront soumis aux restrictions et aux formalités prescrites par les lois des pays respectifs.

3. L'expression "importés directement" figurant dans certains. Articles de la Convention se rapporte également aux articles qui passent par des ports ou par des pays intermédiaires, lorsque ces articles sont accompagnés depuis leur point de provenance d'un

connaissement direct.

4. L'expression "seconde colonne," figurant à l'Article XV, signifie le Tarif minimum applicable dans les provinces dont il s'agit.

* Vol. LXXIV, page 709.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Protocole à Aranjuez, le 27 Juin, 1892.

(L.S.) DUC DE TETUAN.

(L.S.) BARON W. JARLSBERG. (L.S.) W. CHRISTOPHERSEN.

CONVENTION entre la Norvège et l'Espagne, prorogeant le Traité de Commerce du 15 Mars, 1883,* en tant qu'il concerne la Norvège.-Signée à Madrid, le 24 Janvier, 1892.

[Ratifications échangées à Madrid, le 11 Février, 1892.]

Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, et Sa Majesté la Reine-Régente d'Espagne, au nom de son auguste fils, Sa Majesté le Roi Alphonse XIII, également animés du désir de ne pas voir s'interrompre les relations commerciales entre la Norvège et l'Espagne, par suite de la dénonciation du Traité de Commerce actuel qui expirera la 1er Février prochaine, ont résolu de proroger le dit Traité en tant qu'il concerne la Norvège, et à cet effet ont nommé pour leurs Plénipotentiaires respectifs, savoir:

Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, M. Frédérik Hartvig Herman, Baron de Wedel Jarlsberg, son Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté Catholique, Chevalier de l'Ordre de l'Étoile Polaire, &c.;

Sa Majesté la Reine-Régente d'Espagne, Don Carlos O'Donell y Abreu, Duc de Tetuan, Marquis de Altamira, Comte de Lucena, Grand d'Espagne, Sénateur du Royaume, Général de Brigade, Grand-Croix de l'Ordre Militaire de Saint-Hermenégilde d'Espagne, de Saint-Étienne d'Hongrie, &c., son Ministre d'État;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants :—

ART. I. Le Traité de Commerce conclu le 15 Mars, 1883, entre l'Espagne et la Suède et la Norvège sera prorogé et restera en vigueur jusqu'au 30 Juin, 1892, en tant qu'il concerne la Norvège.

II. Seront exceptés des effets de cette prorogation les eaux-devie et alcools Norvégiens, lesquels seront assujettis à leur entrée en Espagne aux droits établis dans les nouveaux Tarifs de Douane qui entreront en vigueur le 1er Février prochain.

III. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Madrid dans le plus bref délai possible et sera exécutoire à partir du 1er Février prochain.

* Vol. LXXIV, page 702.

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