78. When any sums become due by a lessee to the Government, and remain unpaid, the Superintendent of Mines or other duly authorized officer may demand them by notice, and if they be not paid within ninety days of such notice, the lease may be forthwith cancelled. 79. Rents, royalties, and other sums due to the Government shall be paid to the Superintendent of Mines or other duly authorized officer at such places, and at such times, and in other respects as the Royal Department of Mines shall direct. Interest shall be charged on all overdue accounts at the rate of 5 per cent. per annum. 80. Any person committing a breach of this Act, or disobeying a lawful order of an officer of the Royal Department of Mines, or of a Superintendent of Mines or other officer acting for the Royal Department of Mines, shall for every such offence be liable to a fine not exceeding 200 ticals, unless a penalty is specially provided for the offence in this Act. 81. All questions and disputes arising between neighbouring lessees with regard to the boundaries of their mining areas shall be referred for settlement to the Royal Department of Mines, whose decision shall be final. 82. The Minister is empowered under this Act to issue orders, regulating the various fees and royalties not already fixed in this Act, and for the purpose of carrying out the provisions of this Act. When such orders have been published in the Government Gazette, they shall be deemed to form a part of this Act. 83. Publication in the Government Gazette shall be deemed sufficient notice to all concerned of the issue of any Ministerial rules, or of any changes or alterations whatsoever in this Act or any Ministerial rules thereunder. 84. The sending of any notice or letter by an officer of the Royal Department of Mines or by a Superintendent of Mines, or by any officer acting for the Royal Department of Mines, to the duly registered address of any person holding a mining lease, prospecting licence, or mineral washing licence, shall be taken to comprise due service on the addressee of such notice or letter. [This Act was proclaimed on the 23rd day of September, 120 (A.D. 1901), corresponding with the 12,004th day of His Majesty's reign.] CONVENTION de Commerce entre l'Espagne et la Norvège.Signée à Aranjuez, le 27 Juin, 1892. [Ratifications échangées à Madrid, le 9 Août, 1893.] SA Majesté le Roi de Suède et de Norvège, et Sa Majesté la Reine-Régente d'Espagne, au nom de son auguste fils, Sa Majesté le Roi Don Alphonse XIII, également animés du désir d'assurer les relations de commerce entre la Norvège et l'Espagne, ont résolu de conclure une Convention à cet effet, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir : Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, M. Frédérik Hartvig Herman, Baron de Wedel Jarlsberg, son Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté Catholique, Chevalier de l'Ordre de l'Étoile Polaire, et de l'Ordre de Saint-Olave, &c.; et M. Guillaume Christophe Christophersen, Consul- Général de Suède et de Norvège à Anvers, Plénipotentiaire pour le Royaume de Norvège, &c.; Sa Majesté la Reine-Régente d'Espagne, Don Carlos O'Donelly-Abreu, Duc de Tetuan, Marquis d'Altamira, Comte de Lucena, Grand d'Espagne de première classe, Sénateur du Royaume, Général de Brigade, Grand-Croix de l'Ordre Militaire de Saint Hermenegilde d'Espagne, de Saint Etienne de Hongrie, &c., son Ministre d'État; Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants : ART. I.* Il y aura liberté réciproque de commerce entre l'Espagne et la Norvège. Les nationaux de chacune des Hautes Parties Contractantes pourront librement exercer leur culte sur le territoire de l'autre en se conformant aux lois des pays respectifs. II.* Les nationaux des Hautes Parties Contractantes pourront librement disposer, par donation, vente, échange, testament ou autrement, de tous les biens qu'ils possèdent sur les territoires respectifs et faire sortir intégralement leurs capitaux du pays. De même les nationaux d'un des États respectifs qui seraient appelés à hériter des biens situés dans l'autre pays pourront, moyennant l'observation des formalités prescrites par la loi, prendre possession des biens qui leur appartiennent, quand même ils leur seraient échus ab intestat, et les dits héritiers ne seront pas tenus de payer des droits de succession autres ou plus élevés que ceux auxquels sont assujettis les nationaux dans les cas analogues. III. Les nationaux des Hautes Parties Contractantes ne pourront respectivement être l'objet d'aucune réquisition exercée contre eux, leurs navires, équipages, voitures et articles de commerce quelconques, ni être astreints à aucun service militaire ou public, à moins * See Final Protocol, page 819. qu'il ne soit accordé aux intéressés une indemnité préalablement convenue. Ils seront néanmoins assujettis aux réquisitions de transport (équipages); mais, dans ce cas ils auront droit à l'indemnité officiellement fixée par l'autorité compétente dans chaque département ou localité et à laquelle sont assujettis les nationaux. IV. Les articles d'origine ou de fabrication Norvégienne dénommés dans le Tarif (A) annexé à la présente Convention, importés directement par terre ou par mer, seront assujettis, à leur entrée en Espagne et dans les îles adjacentes, aux droits de douane fixés dans le dit Tarif, y compris les taxes additionnelles. Il est entendu qu'il ne faut pas comprendre parmi les marchandises soumises à leur entrée en Espagne à la production d'un certificat d'entrée, la morue provenant directement d'un port de la Norvège. V. Les articles d'origine ou de fabrication Espagnole dénommés dans le Tarif (B) annexé à la présente Convention, importés directement par terre ou par mer, seront assujettis, à leur entrée en Norvège, aux droits de douanes fixés dans le dit Tarif, y compris les taxes additionnelles. VI. Les articles d'origine ou de fabrication Norvégienne dénommés dans le Tarif (A) annexé à la présente Convention, ainsi que ceux compris dans le Tableau (A) également annexé à la présente Convention, ne seront pas assujettis, lorsqu'ils sont importés directement en Espagne par terre ou par mer et dans les îles adjacentes, à des droits autres ni plus élevés que ceux auxquels sont ou seront soumises les marchandises similaires d'origine ou de fabrication de tout autre pays. VII. Les articles d'origine ou de fabrication Espagnole dénommés dans le Tarif (B) et dans le Tableau (B) annexés à la présente Convention, importés directement par terre ou par mer, ne seront pas assujettis, à leur entrée en Norvège, à des droits autres ni plus élevés que ceux auxquels sont ou seront soumises les marchandises similaires d'origine ou de fabrication de tout autre pays. Le régime applicable aux armes et munitions de guerre sera toujours celui établi par les lois et règlements des États respectifs. VIII. L'Espagne et la Norvège se garantissent mutuellement qu'aucun autre pays ne jouira d'un traitement plus favorisé pour tout ce qui concerne la consommation, l'entrepôt, la réexportation, le transit, le transbordement des marchandises, et le commerce en général. Les stipulations du présent Article ne pourront pas être invoquées lorsqu'il s'agira de concessions spéciales actuellement consenties ou qui pourraient l'être dans la suite à des États limitrophes afin de faciliter le trafic de frontière, et d'obligations liant une des Parties Contractantes en raison d'une union douanière contractée avec un Etat voisin. IX. Les drawbacks existants ou qui pourraient être établis en faveur de l'exportation des produits Espagnols, ainsi que les drawbacks applicables à l'exportation des produits Norvégiens, ne pourront être supérieurs aux droits d'acisse ou de consommation intérieure auxquels sont assujettis les dits produits ou les matières employées à leur fabrication. X. Les marchandises de toute sorte, originaires d'un des pays contractants et importées dans l'autre, ne pourront être assujetties à des droits d'accise ou de consommation supérieurs à ceux qui frappent ou frapperaient les marchandises similaires de production nationale. Toutefois, des droits d'importation pourront être augmentés du montant des sommes représentant les frais occasionnés aux produits nationaux par le régime de l'accise. XI. Les marchandises non originaires de la Norvège, importées de Norvège en Espagne par terre ou par mer, ne pourront être assujetties à des surtaxes supérieures à celles applicables aux marchandises similaires importées en Espagne de tout autre pays d'Europe autrement que directement par navire Espagnol. La Norvège, de son côté, se réserve le droit de frapper les marchandises non originaires d'Espagne des mêmes surtaxes que celles que l'Espagne applique aux importations effectuées autrement que par voie directe. XII. Les Espagnols en Norvège et les Norvégiens en Espagne ou dans les îles adjacentes jouiront de la protection accordée aux nationaux pour tout ce qui concerne la propriété des marques de fabrique ou de commerce, ainsi que des dessins ou modèles industriels et de fabrique de toute sorte. Le droit exclusif d'exploiter un dessin ou un modèle industriel ou de fabrique, qu'il s'agisse des Espagnols en Norvège ou des Norvégiens en Espagne, ne pourra avoir une durée plus longue que celle fixée par la loi du pays et à laquelle sont assujettis les nationaux. Si le dessin ou le modèle industriel ou de fabrique était entré dans le domaine public dans le pays d'origine, il ne pourra être protégé par un droit de propriété exclusif dans l'autre pays. Les dispositions des deux paragraphes ci-dessus sont applicables aux marques de fabrique ou de commerce. Les droits des Espagnols en Norvège et les droits des Norvégiens en Espagne ne comporteront pas l'obligation d'exploiter dans ces pays les dessins ou modèles industriels ou de fabrique. XIII. Les nationaux d'un des pays contractants, qui voudraient s'assurer dans l'autre la propriété d'une marque, d'un modèle ou d'un dessin, devront remplir les formalités prescrites à cet effet par la législation respective des pays contractants. Les marques de fabrique dont il est question dans le présent Article et dans l'Article qui précède sont celles qui, dans les pays respectifs, appartiennent légitimement aux industriels ou négociants qui en font usage, c'est-à-dire, que le caractère d'une marque de fabrique Espagnole doit être apprécié conformément à la loi Espagnole, et celui d'une marque Norvégienne conformément à la loi Norvégienne. Cependant, le dépôt pourra être refusé si la marque que l'on veut déposer est considérée par l'autorité compétente comme contraire à la morale ou à l'ordre public. XIV. Les voyageurs de commerce Espagnols voyageant en Norvège pour le compte d'une maison établie en Espagne seront traités, pour ce qui concerne la patente, comme les voyageurs de toute autre nation, et réciproquement on usera des mêmes égards envers les voyageurs Norvégiens en Espagne et dans les îles adjacentes. Les articles assujettis à un droit d'entrée, servant d'échantillons et importés par les dits voyageurs de commerce, bénéficieront réciproquement, moyennant l'observation des formalités de douane requises. pour assurer leur réexportation ou leur réintégration dans les entrepôts, de la restitution des droits qu'ils auront payés à l'entrée. XV. L'Espagne accorde à la Norvège, dans les îles de Cuba et de Porto-Rico, pour les articles d'origine et de fabrication Norvégienne, importés directement, et pendant la durée de la présente Convention, le bénéfice de la seconde colonne du Tarif des Douanes de ces deux provinces, tant que le dit Tarif sera maintenu en vigueur. XVI. Le Gouvernement Norvégien s'engage à accorder, pendant toute la durée de la présente Convention, une subvention annuelle pour l'établissement d'une ligne de bateaux à vapeur directe entre l'Espagne et la Norvège, devant faire un minimum de douze voyages par an. Les détails de l'exploitation de cette ligne feront l'objet de négociations spéciales entre les Hautes Parties Contractantes. XVII. Les dispositions des Articles VI et VII de la présente Convention ne seront pas applicables aux faveurs concédées ou à concéder par l'Espagne au Portugal ou aux Républiques HispanoAméricaines, ni aux faveurs concédées ou à concéder par la Norvège à la Suède ou au Danemark. XVIII. La présente Convention entrera en vigueur immédiatement après l'échange des ratifications, et elle sera obligatoire pendant cinq ans à partir du jour de sa mise en vigueur. Si, douze mois avant l'expiration de ces cinq ans, aucune des Hautes Parties Contractantes n'avait notifié son intention de dénoncer la présente Convention, celle-ci restera obligatoire jusqu'à l'expiration d'un an à * See Final Protocol, page 819. + See Protocol, page 818. |