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seule et même décision, puisque l'existence du premier dépend entièrement de ce qui sera décidé par le second; attendu que l'administration de l'enregistrement ne prétend pas écarter par la fin de non-recevoir l'appel du jugement du 7 janvier 1824, et que cet appel soumet nécessairement à l'examen de la Cour tout ce qui a été jugé par le premier tribunal;

Considérant que l'administration qui admet l'appel du jugement de 1824 ne peut pas prétendre que celui de 1820 a acquis la force de chose jugée, puisqu'alors il n'y aurait plus rien à discuter; que sa prétention à cet égard est d'ailleurs d'autant plus mal fondée, que le jugement rendu par défaut, en 1820, a été signifié aux héritiers Berthaud, le 15 avril, et qu'ils y ont formé opposition le 21 du même mois ; sans avoir égard à la fin de non-recevoir opposée aux héritiers Berthaud contre l'appel qu'ils ont interjeté du jugement du 27 mars 1820, dont l'administration de l'enregistrement est déboutée, reçoit ledit appel, et y fesant droit, ainsi que sur celui du 7 janvier 1824, a mis et met l'appellation et ce dont est appel au néant, etc.

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Lorsque dans une procédure de saisie immobilière une demande en distraction de partie des objets saisis a été formée, et que sur l'appel une des parties (le saisi } ne comparait pas, la Cour doit ordonner défaut-joint, comme en matière ordinaire. ( Art. 153 C. P. C. et décret du 2 février 1811.)

(Gatineau C. Gire, Payrault et Dupas. )

Il est inutile de détailler les faits; on en trouve le narré dans l'arrêt.

ARRÊT.

LA COUR, considérant que de trois parties assignées devant la Cour à la requête de Louis Gatineau, appelant èsdites qualités, deux font défaut faute de comparaître ;

Qu'aux termes de l'article 153 C. P. C. le profit du défaut doit être joint, et les défaillans doivent être réassignés;

Que les dispositions de cet article n'ont été modifiées que par le décret du 2 février 1811, spécial aux demandes en nullité de procédure en saisie immobilière postérieures à l'adjudication préparatoire ;

Qu'il ne s'agit point au procès d'une demande de cette espèce, mais d'une demande en distraction de partie des immeubles saisis sur Pierre Payrault par Gabrielle Gire, comme incident à la poursuite de saisie immobilière;

Que le décret du 2 février 1811 n'est point applicable à tous les incidens sur de pareilles poursuites;

Considérant que c'est Louis Gatineau, appelant, qui demande le défaut-joint, et qui prétend qu'il a intérêt à ce que l'arrêt à intervenir soit définitif avec les défaillans;

Donne défaut, faute de comparaître, contre Pierre Payrault et Pierre Dupas, en joint le profit au fond; ordonne qu'à la requête et diligence de Louis Gatineau ès-dites qualités, le présent arrêt de jonction sera signifié aux défaillans avec assignation à comparaître à l'audience de la Cour du 18 août 1825, à laquelle la cause est continuée et sera appelée ; et pour lesdites significations et assignations commet le sieur Jean Pelletier, huissier à Melle, dépens réservés."

Du 26 juillet 1825. - 2. ch. civ.

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- Prés. M. Barbault de

Plaid. MM. Bréchard et Jolly, avoués.

COUR ROYALE DE ROUEN.

ORDRE. -DISTRIBUTION. APPEL. - HÉRITIERS.

DOMICILE ÉLU.

L'appel d'un jugement rendu en matière de distribution par contribution du prix d'un immeuble dépendant d'une succession acceptée sous bénéfice d'inventaire, peut valablement être signifié par un seul et même exploit au domicile de l'avoué qui a occupé en première instance pour tous les heritiers bénéficiaires. (Art. 456 et 669 C. P. C.)

Masselin C. les héritiers Lucas.)

Le contredit des héritiers Lucas était ainsi conçu: » Est ‣ comparu M. Renard, avoué des héritiers bénéficiaires Lucas, poursuivant la contribution; lequel dit, etc..

ARRÊT.

LA COUR, sur les conclusions conformes de M. Lepetit, avocat général; attendu qu'en matière de distribution par contribution et en matière d'ordre, le Code de procédure ci vile a établi une forme spéciale de procéder, qui a pour objet de simplifier et accélérer la marche de la procédure et la délivrance des deniers à distribuer; que, par l'article 669, entr'autres, il a été particulièrement dérogé sur le fait de l'appel aux règles du droit commun; attendu que, dans l'espèce, les intimés ne sont pas des héritiers purs et simples ayant des droits ou intérêts distincts: qu'ils n'ont d'autre qualité que celle d'héritiers bénéficiaires et administrateurs en ladite qualité, agissant et procédant par le ministère d'un seul et même avoué dans un intérêt qui leur est commun, comme à tous les créanciers et ayant-droit à la succession

que, dans cette circonstance, les, intimés ne peuvent être assimilés à des héritiers agissant ut singuli; qu'ils ne doivent au contraire être regardés que comme une réunion d'associés et d'intéressés procédant ut universi; qu'il suit de là qu'il a suffi, dans la cause actuelle, d'avoir signifié l'exploit d'appel, suivant l'article 669, au domicile élu chez l'avoué de tous les intéressés, où chacun d'eux a pu en prendre connaissance...; rejette la nullité proposée par les intimés. Du 21 décembre 1824. Prés. M. Eude. Plaid. MM. Ricard et Senard, av.

1. ch.

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Le décret du 25 mai 1811, qui autorise le président du tribunal de la Seine à charger les suppléans du rapport des ordres et contributions, ne s'applique pas aux matières d'enregistrement: en cette matière un jugement rendu par trois juges et un juge suppléant est vicié de nullité. (Art. 29 de la loi du 27 mars 1791, 12 de la loi du 27 ventôse an 8, et 65 de la loi du 22 frimaire an 7.)

(La régie de l'enregistrement C. Bidault et Manne.)

ARRÊT.

LA COUR, sur les conclusions conformes de Mr Cahier, avocat général ; - vu l'article 29 de la loi du 27 mars 1791, et l'article 12 de celle du 27 ventôse an 8; qu'aux termes de ces articles les juges suppléans ne doi

- attendu

vent concourir aux jugemens que dans les cas où leur concours est nécessaire pour compléter le nombre de juges requis par la loi pour la validité des jugemens; attendu que, si le décret du 25 mai 1811 autorise le président du tribunal civil de la Seine à charger les suppléans du rapport des ordres et contributions, et s'il en résulte que dans ces cas les suppléans sont admis à concourir aux jugemens rendus sur leur rapport, cette disposition ne pourrait être appliquée au jugement attaqué, qui n'avait pour objet aucun des cas prévus par ce décret ;

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Attendu enfin qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 27 frimaire an 7, les jugemens en matière d'enregistrement doivent être rendus sur le rapport d'un juge; d'où il suit qu'en fesant concourir dans l'espèce le sieur Depineau, juge suppléant, au jugement attaqué, soit comme juge, soit comme rapporteur, alors que ce concours n'était pas nécessaire à la validité du jugement, puisque trois juges titulaires y figuraient, le tribunal civil de la Seine a fait une fausse application du décret du 25 mai 1811, et violé les lois précitées des 27 mars 1791, 27 ventôse an 8, 22 frimaire an 7; donne défaut contre les sieurs Bidault et Manne, non-comparans, et pour le profit casse et annulle le jugement du tribunal civil de la Seine du 9 juillet 1823, etc.

Du 15 mars 1825. Sect. civ. Prés. M. Brisson. Plaid. M. Teste-Lebeau, avocat.

et

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2. ENQUÊTE. TÉMOINS. -COMMUNES. -HABITANS. PARENS.

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REPROCHES.

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