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l'administration; qu'ainsi la Cour royale de Nîmes, en confirmant le jugement du tribunal correctionnel de Carpentras, qui a renvoyé Farel père et fils de l'assignation à eux donnée à la requête de l'inspecteur forestier, sauf à l'administration et au ministère public à exercer leurs actions ainsi qu'il appartiendra, n'a point violé l'article 182 C. I. C., et n'a fait qu'une juste application des dispositions de la loi du 29 septembre 1791 et l'article 179 du sus iit Code; rejette. Du 29 octobre 1824. Sect. crim. Prés. M. Portalis. Rapp. M. Chantereyne.

Nota. Les deux arrêts sont du même jour et fondés sur les mêmes motifs.

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Il n'y a pas acquiescement de la part de l'administration forestière à un jugement rendu sur ses poursuites, lorsque le receveur de l'enregistrement a reçu une amende prononcée par ce jugement. (Art. 19 et 23, tit. 9 de la loi du 29 septembre 1791.)

(Cigorgne C. le ministère public. )

ARRÊT.

LA COUR, vu les articles 19 et 23 du titre 9 de la loi du 29 septembre 1791 sur l'administration forestière, desquels il résulte que les préposés mêmes de cette administration ne peuvent se désister des poursuites exercées en son nom, ni acquiescer à aucun jugement prononcé à son préjudice, sans autorisation, et que les receveurs des droits d'enregistrement ne doivent faire le recouvrement des condamnations prononcées qu'après que les jugemens obtenus au nom de la direction générale ont été signifiés et leur ont été régulièrement transmis pour leur exécution :

Et attendu que les diverses branches de l'administration publique sont confiées à des administrations distinctes qui en exercent les actions séparément les unes des autres, et que le fait de l'agent de l'une d'elles ne peut produire contre les poursuites de l'autre, et à raison de circonstances qui lui sont entièrement étrangères, la déchéance des actions dont l'exercice lui est réservé par la loi ;

Que, si la direction générale des forêts peut seule ac

quiescer aux jugemens rendus contre elle, et se désister des appels interjetés en son nom, la direction générale des domaines de l'enregistrement, chargée de percevoir seulement quand il y a lieu, et de recouvrer par ses agens les amendes auxquelles, en matière forestière, sont condamnés les délinquans, ne peut du reste avoir aucune influence sur des poursuites qui sortent du cercle de ses attributions, et que ses agens sont sans caractère pour représenter la direction générale des forêts;

Qu'ainsi le versement fait par un délinquant ès-mains d'un receveur de l'enregistrement, à l'insçu et sans la participation de l'administration des forêts, de l'amende à laquelle il aurait été condamné, ne peut être opposé à cette administration comme un acquiescement de sa part au jugement dont elle avait auparavant interjeté appel;

Que cependant le tribunal de Saint-Mihiel, sous le prétexte de la réception faite par le receveur de l'enregistrement du montant des condamnations prononcées contre le nommé Cigorgue par le tribunal correctionnel de Bar-leDuc, a déclaré l'administration des forêts non-recevable dans l'appel qu'elle avait interjeté de son jugement;

En quoi le tribunal de Saint-Mihiel a violé les articles 19 et 23 du titre 9 de la loi du 29 septembre 1791 ;

Par ces motifs, casse et annulle le jugement rendu par le tribunal civil de Saint Mihiel, le 8 décembre 1823, extre l'administration des forêts et le nommé Cigorgne, etc

Du 29 octobre 1824. menil.

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· Sect. crim. Concl. M. Vatis

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Lorsqu'un individu, cité devant un tribunal de police pour usurpation d'un chemin public, a excipe de son droit de propriété, et a été renvoyé préjudicieblement à fins civiles; ae nouveaux faits posscssoires sur le chemin litigieux ne peuvent autoriser une nouvelle action en tribunal de police avant la décision du procès civil. (Art. 1351 C. C.)

( Sérouart C. le ministère public. )

ARRÊT.

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attendu que dans

LA COUR, vu l'article 1351 C. C.; attendu

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l'espèce, Sérouart se prétendait propriétaire du chemin qu'on l'accusait d'avoir usurpé; que cette exception avait été proposée en première instance; qu'elle avait été précédemment admise par un jugement du tribunal de Vervins, qui avait renvoyé les parties à se pourvoir à fins civiles; qu'il existait une instance liée entre Sérouart et la commune de Flamengrie, sur la question de propriété; — que le nouveau procès-verbal de 1824 constatait bien que Sérouart avait établi sur le chemin contentieux la barrière qu'il était prévenu d'y avoir élevée en 1823, mais que ce fait nouveau ne constituait point une contravention nouvelle, puisque la question de propriété n'était pas jugée, et que de sa décision dépendait la culpabilité ou la non-culpabilité de l'action; que c'était sur la contravention qui avait donné lieu au jugement du tribunal de Vervins du 22 octobre 1823, que le ministère public demandait à ce tribunal de prononcer en 1824; que la chose demandée étant la même, fondée sur la même cause, entre les mêmes parties procédant en la même qualité, toutes les conditions exigées par l'article 1551 du Code civil, pour que l'autorité de la chose jugée ait lieu à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement, étaient remplies; que le tribunal de Vervins s'était donc conformé à la loi en admettant l'exception de la chose jugée proposée par Sérouart; que le tribunal de Laon, qui n'ignorait pas que la question préjudicielle de propriété avait été constamment élevée dans toutes les instances précédentes, et qu'elle avait déterminé le sursis prononcé par le jugement de Vervins, du 22 octobre 1823, qui n'avait été l'objet d'aucune réclamation, était sans motifs pour supposer qu'elle était abandonnée sur l'appel; qu'en rejetant l'exception résultant de la maxime non bis in idem, et en jugeant le fond, et en condamnant le prévenu, au lieu de surseoir à statner jusqu'après le jugement de la question de propriété par la juridiction civile, le tribunal correctionnel de Laon a méconnu l'autorité de la chose jugée, et contrevenu à l'article 135 du Code civil; qu'il a fait une fausse application de la loi pénale, et violé les règles de compétence; -d'après ces motifs, casse et annulle le jugement rendu, le 7 août dernier, par le tribunal correctionnel de Laon, sur l'appel, relevé par le ministère public, d'un jugement du tribunal correctionnel de Vervins du 31 mars précédent, etc. Du 21 octobre 1824. Sect.crim. Concl. M LaplagneBarris, avocat général. Plaid. M. Champion, avocat.

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1° Les avoués près les tribunaux de chefs-lieux de dé partement n'ont pas été dépouillés, par l'ordonnance du 27 février 1822, du droit que leur avait conféré le décret du 2 juillet 1812, de plaider, concurremment avec les avocats, dans toutes les affaires sommaires. (Art. 1 2 et 3 du décret du 2 juillet 1812, et 67 du tarif du 16 février 1807.)

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2. Lorsque près d'un tribunal on conteste à un avoué le droit de plaider dans certaines causes la communauté des avoués n'a pas le droit d'intervenir pour faire juger la question en faveur de tous. (Art. 339 C. P C.) (1)

(Le ministère public C. les avoués de Marseille.)

Telle est la jurisprudence de la Cour d'Amiens. (V. J. A., tom. 27, pag. 161.)

M. le procureur du Roi devant le tribunal civil de Marseille, chef-lieu du département des Bouches-du-Rhône, s'est opposé à ce que M. Massol-d'André plaidât dans une affaire sommaire.

(1) Cette question ne paraît pas avoir été soumise à la Cour d'Amiens, qui l'a indirectement préjugée dans le sens contraire,

XXIX.

9

Tous les avoués devant ce tribunal sont intervenus au procès. M. le procureur du Roi a contesté l'intervention.

11 juin 1825, jugement contradictoire qui admet l'intervention, et au fond décide que les avoués de Marseille n'ont pas cessé d'avoir le droit de plaider les affaires sommaires. Les motifs de cette décision sont ainsi conçus :

« Considérant qu'en principe, les actes d'administration publique qui régissent la matière déclarent que la profession d'avocat et de ministère d'avoué sont incompatibles; que le sens de ces actes, les époques dans lesquelles ils ont été rendus, indiquent en tout point et d'une manière évidente la nécessité de rendre à l'ordre des avocats la plaidoirie de toutes les cours et tribunaux, sauf quelques exceptions déterminées et sollicitées par l'intérêt public; que les excéptions ne parurent toutefois motivées que parce que l'ordre des avocats nouvellement établi ne présentait point encore un nombre suffisant de sujets capables de défendre les intérêts des cliens devant les tribunaux ;

Considérant que l'ordonnance royale du 27 février 1822, a été rendue dans ces circonstances différentes; que cette ordonnance, après avoir considéré l'espace de temps qui s'était écoulé depuis 1812, et l'accroissement de l'ordre des avocats pendant cet intervalle, a formellement exprimé la nécessité de rendre à cet ordre l'exercice de toutes ses prérogatives; que l'ordonnance de 1822 n'a fait mention que de deux exceptions à la règle générale, lorsque le décret de 1812 en indiquait trois;

D

» Considérant que tous ces actes de haute administration judiciaire paraissent indiquer d'après leur marche, d'après les progrés des sciences et l'application générale à l'étude du droit, un motif utile et honorable de rendre aux avocats le droit exclusif de la défense et les prérogatives de leur ordre ;

» Mais d'un autre côté, considérant qu'au milieu de ses dispositions favorables pour l'exercice de cette profession, il n'en faut pas moius examiner si le ministère de l'avoué

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