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colloqués avant les frais de garde des scellés, et les frais de garde avant les frais d'inventaire. (Art. 2101 C. C., et 661 et 662 C. P. C.)

(Rabier C. Delahaye et Ratel.)

19 juillet 1822, jugement du tribunal civil de la Seine qui, en réformant un réglement provisoire arrêté par un juge-commissaire, statue sur les contestations des parties

en ces termes :

En ce qui touche le privilége réclamé par Delahaye » et Ratel, attendu que l'article 2101 du Code civil ac» corde un privilége sur l'universalité des meubles pour

les frais de justice, conséquemment pour les frais de » scellés et d'inventaire; que ce privilége doit, par sa na» ture, primer tous les autres, parce que lesdits frais ont » pour objet de conserver le gage commun des créanciers; » que c'est par cette raison que le législateur l'a placé en première ligne, lorsqu'il énumère les différens priviléges; » que l'on ne peut rien conclure dans l'intérêt du pro» priétaire, de l'article 662 du Code de procédure civile, » qui accorde au propriétaire la préférence sur les frais de » poursuite de contribution; que l'article 661 du même » Code permettant au propriétaire de réclamer son paie»ment sans attendre la contribution, il était conséquent » de ne pas préférer aux loyers les frais de poursuite de » contribution; qu'il existe sous ce rapport une différence » notable entre ces frais et ceux des scellés et d'inventaire, mais que ce n'est qu'après que les scellés ont été ap» posés et l'inventaire terminé que les créanciers peuvent exercer leurs droits;

» En ce qui touche les intérêts réclamés par Delahaye du jour de la demande en collocation, attendu que la pro»duction à la contribution ne peut être assimilée à la de

mande, qui, d'après l'article 1155 du Code civil, doit être

formée contre le débiteur pour faire courir les intérêts ;

En ce qui touche la contestation relative au montant › des loyers réclamés par Rabier, attendu que la sûreté » des objets confiés à la garde de Rabier exigeait qu'il ne

disposât pas de la chambre attenante aux cabinets où les » scellés étaient apposés ; que dès-lors le prix de 45 fr. par moi n'a rien d'exorbitant ;

» En ce qui touche les frais de garde, montant à 434 » fr., attendu que le salaire accordé au gardien est le prix › de la responsabilité qui pèse sur lui; que dès-lors les loyers » accordés au sieur Rabier ne peuvent empêcher de lui » payer les frais de garde;

» Le tribunal ordonne que le réglement provisoire sera ⚫ réformé ; qu'en conséquence seront colloqués concur» remment entre eux, article 1.", Delahaye, notaire, et • M. Ratel, pour les frais d'inventaire et de scellés à cux dus, » et le sieur Rabier pour les frais de garde; article 2, le » sieur Rabier, pour les frais de loyers, tels qu'il les demande et qu'ils lui ont été accordés par le réglement provisoire; article 3, le sieur Rabier, pour les frais de ⚫ poursuite de contribution; déclare M. Delahaye nonrecevable en sa demande en paiement d'interêts. » Appel de la part de Rabier et Delahaye.

ARRÊT.

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LA COUR joint les appels, et statuant sur le tout; attendu que l'apposition des scellés, après le décès de Spenser a eu pour effet de saisir et de conserver son mobilier pour ses créanciers et pour le propriétaire lui-même ; que Rabier, qui a requis cette mesure conservatoire, en a profité le premier; qu'ainsi les frais de scellés, auxquels il convient de joindre les frais de garde dus à Rabier, doivent être colloqués en première ligne;

Attendu qu'il n'est rien dû à Rabier pour loyer d'une

chambre qui n'a point été occupée par fen Spenser, et dont le propriétaire a pu disposer; que la somme de 434 fr., qui lui est allouée, est une indemnité suffisante pour ses soins et pour la portion de cette chambre dont il aurait été privé;

A mis et met les appellations et la sentence dont est appel au néant, en ce qu'elle n'a pas colloqué les frais de garde immédiatement après les frais de scellés, et en ce qu'elle a admis la demande de Rabier en collocation pour loyers; émendant quant à ce, ordonne que le réglement provisoire sera réformé; qu'en conséquence les collocations auront lieu dans l'ordre suivant :

1.' Ratel, pour frais de scellés ;

2. Rabier, pour frais de garde desdits scellés ;

5. Delahaye, notaire, pour frais d'inventaire ;

Dans lesquels frais de scellés et d'inventaire pe sera allouée aucune vacation pour présence à la traduction des papiers trouvés chez le défunt ; déclare Rabier non-recevable dans sa demande en collocation pour prétendus loyers; la sentence, au résidu, et par les motifs y exprimés, sortissant effet.

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C'est devant les tribunaux civils, et non devant les tribunaux de commerce, qu'un marchand doit assigner son commis en paiement du reliquat des sommes que celui-ci aurait touchées en sa qualité de commis. ( Art. 634, n.o 1. Cod. com. )

(Campeaux C. Prévost. )

Telle n'est pas l'opinion de M. Pardessus, qui attribue

à la juridiction commerciale les contestations qui interviennent entre les commerçans et leurs employés. ( Cours de droit commercial, n. 57.)

ARRÊT.

LA COUR, attendu, en droit, que les tribunaux de commerce ne sont compétens, aux termes de l'article 654 du Code de commerce, que pour connaître des contestations relatives aux engagemens et transactions entre négocians et marchands, et entre toutes personnes des contestations relatives au commerce; que, si le n. 1." de l'article 631 du même Code autorise les tribunaux de commerce à connaître des actions contre les facteurs, commis de marchands ou leurs serviteurs, pour le fait seulement du trafic du marchand auquel ils sont attaches, cette disposition, établie dans l'intérêt de ceux qui ont traité avec les com mis ou serviteurs des marchands, n'est point applicable en l'espèce entre le marchand et son commis, parce qu'il ne s'agit point en la contestation de trafic ni d'aucun acte de commerce ou réputé tel par l'article 632 du Code;

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Attendu, en fait, que Prévost a formé demande contre Campeaux, comme ayant été son commis et son receveur, sur le fondement qu'en cette qualité il avait tenu les registres, fait les recettes, et qu'il avait à faire compte d'une somme de 12,88% fr. 79 c., prétendant que cette réclamation était justifiée par les pièces émanées de lui, et notaniment par les registres qu'il avait tenus; que, de ces termes de l'assignation du 7 octobre 1823, il résulte évidemment que Campeaux a été mandataire gérant de Prévost, qu'il est comptable envers lui de sa gestion, mais qu'il n'a existé euire cux aucune société de profits et de pertes; qu'ils ne peuvent être réputés associés, ni avoir fait le commerce ou entreprise dont ils auraient à compler entre eux; mais qu'il s'agit d'approuver la comptabilité de Cam

peaux, de vérifier ses recettes, et s'il est, ou non, reliquataire envers Prévost de la somme par lui réclamée, ce qui rentre dans le domaine de la juridiction ordinaire . . . . ; infirme, déclare l'action incompétenment formée; en conséquence renvoie la cause et les parties devant les juges qui en doivent connaître.

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Lorsque des juges sont appelés pour vider un partage dans une cour d'appel, il n'est pas nécessaire, à peine de nullité, que l'arrêt contienne en lui-même la preuve que c'est en raison de l'empêchement des conseillers plus anciens, que le concours des plus jeunes est devenu nécessaire; mais il suffit qu'il y ait preuve légale de cet empêchement. (Art. 468 C. P. C.)

{Delelée-Desloges et Roberty C. Delelée. )

La Cour de cassation paraît adopter définitivement cette jurisprudence; car nous avons rapporté un arrêt du 11 avril 1825 qui l'a consacrée d'une manière formelle. ( J. A., tom. 28, pag. 214.)

Dans l'espèce actuelle, le sieur Delelée-Desloges et la dame Roberty, demandeurs en 'cassation, soutenaient que l'arrêt de la Cour de Besançon avait violé l'article 468 C. P. C., en ce que, parmi trois conseillers appelés pour vider le partage, ne se trouvait pas M. Fenouillot, le plus ancien dans l'ordre du tableau, et en ce que l'arrêt n'énonçait pas le motif pour lequel M. Fenouillot n'avait pas été appelé.

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