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La dame Delelée, défenderesse, répondait qu'à la vérité l'arrêt devait être annulé, si l'on ne rapportait pas la preuve légale de l'empêchement de M. Fenouillot; mais elle présentait cette preuve légale en produisant la nomination de M. Fenouillot, pour présider les assises, à l'époque où avaient été appelés les trois conseillers.

ARRÊT.

LA COUR, áttendu qu'il est légalement établi que M. Fenouillot, conseiller plus ancien, n'avait pas dû être appelé; rejette, etc., etc.

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1.o En matière d'emprisonnement pour dettes, les mois sont de trente jours. (Art. 14 de la loi du 15 germinal an 6 et 789 C. P. C.)

a. Quand un créancier n'a pas consigné les alimens d'avance, it faut que la demande en élargissement soit formée avant que la faute du créancier soit réparée par une consignation nouvelle; mais s'il y a consignation nouvelle, il faut qu'elle comprenne le déficit antérieur ensemble et le mois nouveau. (Art. 800 et 803 C. P. C.) 3. La demande en élargissement, pour défaut de consignation d'alimens, est recevable encore que le créancier ait fait la consignation nécessaire avant l'assignation,

si cette consignation est postérieure à la requête présentée

au président par le détenu.

Art. 803 C. P. C.)

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Quant à la première question, la jurisprudence est maintenant unanime. ( V. un arrêt du 16 mars 1818, au tome 18, pag. 231 J. A. et le tome 23 du même journal. )

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La seconde question a également été décidée dans le même sens par la Cour de Toulouse. ( Arrêt du 16 mars cité suprà. )

Enfin la troisième question a été jugée de la même manière par la Cour suprême. ( V. un arrêt du 27 août 1821, J. A., tom. 23.) On peut aussi consulter MM. Pigeau, vol. 2., pag. 302 et 303; Carré, sur l'article 803, et Berriat-SaintPrix, pag. 640.

Il nous suffira, dans cette cause qui, comme on le voit, n'a présenté aucunes difficultés sérieuses, de présenter succinctement les faits nécessaires et de transcrire le jugement de première instance qui a été infirmé.

C. ...9 arrêté pour dettes, est écroué le 23 janvier 1824. Le même jour consignation est faite de 20 livres pour le premier mois d'alimens. De nouvelles consignations ont eu lieu successivement. La sixième a été faite le 22 juin.

Le 21 juillet au matin C.... a présenté requête à fin d'élargissement. Le même jour une nouvelle consignation a été faite, mais plusieurs heures après. Le même jour encore, assignation à bref délai au sieur N... créancier, pour voir prononcer l'élargissement.

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4 août 1824, jugement du tribunal de Lille qui rejette la demande en élargissement par les motifs suivans; « Considérant que quelque opinion que l'on adopte sur la question de savoir si les articles du Code de procédure civile, qui veulent que les créanciers qui font emprisonner leurs débiteurs, consignent des alimens pour un mois, doivent s'entendre d'un

mois de trente jours, ét tel qu'il était réglé par le calendrier républicain à l'époque de la loi du 15 germinal an 6, ou des mois de trente et trente-un jours, tels qu'ils sont dans le calendrier grégorien, qui a été rendu depuis à la France; et sur l'autre question qui a encore été agitée à l'audience, celle de savoir si la demande en élargissement, faute de consignation d'alimens, est censée faite par la requête présentée au président du tribunal, ou si elle n'est réellement formée que par l'assignation donnée en vertu de l'autorisation de ce magistrat d'assigner à bref délai : le demandeur, de quelque manière que l'on résolve ces deux questions, est, dans l'espèce actuelle, également non- recevable dans sa demande ;

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Qu'en effet c'est le 22 juin dernier que le défendeur a consigné un mois d'alimens; il a consigné une somme de 20 fr.; le mois de juin n'a que trente jours, et par conséquent le mois ne pût-il être que de trente jours, n'est expiré au plutôt que le 21 juillet à minuit. Mais dans l'après-dinée du même jour, le défendeur a fait une nouvelle consignation; le demandeur n'a donc pas manqué un seul instant;

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Qu'en vain il a dit qu'il était emprisonné depuis six mois; que parmi les mois écoulés, quelques-uns avaient trente-un jours, que six consignations de 20 fr. seulement ont été faites, et que par conséquent il manquait d'alimens le jour où il a présenté sa requête en élargissement;

› Parce qu'il ne lui est pas permis de cumuler ainsi les différentes consignations qui ont été faites, chacune d'elles ayant été faite séparément et pour un temps déterminé, doit opérer pour le temps qu'elle concerne; et que quand même il serait vrai qu'après un mois de trente-un jours, et en supposant que la nouvelle consignation n'eût été faite qu'à la même date du mois où elle avait été faite, le mois précédent, il cût été recevable en ce cas à demander son élargissement; il serait encore non-recevable aujourd'hui que son silence a ΧΧΙΧ.

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couvert le temps passé, et qu'il se trouve dans le cas prévu par l'article 803 du Code de procédure.

Appel de la part du sieur C...

ARRÊT.

LA COUR, attendu que le débiteur légalement incarcéré peut obtenir son élargissement, à défaut par le créancier d'avoir consigné d'avance les alimens;

Attendu que, dans l'espèce, les consignations n'ont été faites que pour cent quatre-vingts jours, tandis qu'elles auraient dû l'être pour cent quatre-vingt-un;

Attendu que la requête du débiteur a été présentée au président du tribunal, antérieurement à la consignation tardivement faite par le créancier ;

Met l'appellation et le jugement dont est appel au néant; émendant, ordonne la mise en liberté de l'appelant.

er

Du 1. septembre 1824.

COUR DE CASSATION.

1.° COMPÉTENCE.

2. CASSATION.

LETTRE DE CHANGE. - REFUS.
ERRECR DE FAIT.

1.° C'est devant le tribunal de son domicile que le tiré doit être assigné, lorsqu'il n'a pas accepté la lettre de change tirée sur lui. ( Art. 164 Cod. com., 59 et 420 C. P. C.) (1)

2. Lorsqu'une four royale, pour écarter une exception, se fonde sur des faits démontrés erronnés par les actes rapportés dans les qualités de l'arrêt, il y a alors erreur matérielle qui doit entrainer la cassation de l'arrêt (2).

(1) Telle est la jurisprudence constante de la Cour de cassation.
2) Ainsi l'a jugé la Cour de cassation, le 4 avril 1821 ( J. A., t. 25.)

(Pompidon C. Voisin et autres.)

M. de Marchangy a conclu à la cassation de l'arrêt de la Cour royale de Limoges.

ARRÊT.

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vu les articles 59 et 173 C. P. C., ainsi que

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sur lequel la lettre de change avait été tirée, ne l'avait pas acceptée, et que dès-lors, cité en sa qualité de tiré il ne pouvait légalement l'être que devant les juges de son domicile, l'article 164 C. com. n'ayant dérogé au droit commun, en matière de compétence, qu'aux regards des tireurs et endosseurs; que cependant la Cour royale de Limoges s'est retenue la connaissance de l'affaire, quoique le demandeur ne fut pas domicilié dans le ressort du tribunal de commerce de Limoges, devant lequel il avait été cité; qu'à la vérité, la Cour royale ne l'a ainsi jugé qu'en fesant application à l'espèce des dispositions de l'article 173 C. P., et, d'après cette considération, que ne s'y agissant que d'une incompétence ratione personnæ, elle aurait dû être proposée in limine litis, et que le demandeur ne l'avait proposée qu'après avoir fourni des défenses au fond; mais qu'il y avait eu erreur palpable dans cette déclaration en fait, le demandeur ayant constamment fait défaut en cause principale et en cause d'appel; de sorte que, d'abord, ce ne pouvait être verbalement que le demandeur avait pu défendre au fond, et ce n'avait pu l'être non plus par écrit, puisque les seuls actes qu'il avait signifiés et qui se trouvent rappelés dans les qualités de l'arrêt; savoir, son opposition au jugement du 25 janvier 1821, et son appel de celui du 26 avril suivant n'étaient fondés que sur l'incompétence; que la déclaration en fait qui se lit dans l'arrêt, se trouve donc démentie

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