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mari, vendus par expropriation, elle était toujours recevable à intervenir dans l'ordre quand le prix était entier, par la considération, dit cette Cour, que la femme qui se présente ainsi dans l'ordre judiciaire sur le prix des biens de son mari, vendus par expropriation, constate ses droits tout aussi légalement que celle qui s'inscrit après une vente volontaire, lorsque l'acquéreur, voulant purger, a instruit légalement la femme de l'acquisition par lui faite, et a rempli toutes les formalités prescrites par l'article 2194 du Code; que, dans l'un et l'autre cas, aucun paiement ne doit être fait ni ordonné au profit des créanciers qui, n'ayant pas d'hypothèque antérieure à la sienne, ne peuvent être colloqués en ordre utile avant elle;

» Attendu qu'il résulte évidemment de cet arrêt que la Cour de cassation a pensé que, lorsque les choses étaient entières, la femme pouvait tout aussi légalement faire connaître ses droits par sa simple intervention dans l'ordre, que par la voie d'inscription, et que, dans l'espèce, la femme d'Hubert Peillon se présentant avec le double avantage de l'intervention, il y a double motif pour ne pas la rejeter;

» Attendu qu'à côté de cet arrêt s'en est placé un autre de la Cour royale de Douai, lequel arrêt a jugé qu'en matière de vente volontaire, la femme qui avait négligé de prendre inscription dans les deux mois de la dénonciation qui avait été faite du contrat, n'était pas pour cela déchue du droit de se présenter à l'ordre, parce que la femme dispensée d'inscription était toujours cersée inscrite, et que les formalités prescrites par les articles 2194 et 2165 dn Code civil n'étaient ordonnées que dans l'intérêt de l'acquéreur; elles étaient tout-à-fait étrangères aux débats des créanciers entre eux, etc. » Par ces motifs, etc. - Appel.

ARRÊT.

LA COUR, adoptant les' motifs des premiers juges, męt l'appellation au néant, etc.

Du 28 janvier 1825.

2. ch. civ. Prés. M. Nugue.

-

Plaid. MM. Vasenard et Menou, avocats.

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Lorsqu'un arrêt passé en force de chose jugée a ordonné qu'il serait fait un compte entre le créancier et le débiteur ( un bailleur et un fermier), et que ce compte n'a pas lieu par te refus du débiteur d'y procéder; celui-ci est nonrecevable à attaquer comme nulle une saisie immobilière faite en vertu du titre authentique de créance. (Art. 2213 C. C. et 551 C. P. C. )

(Prioux C. Gréen de Saint-Marsault. )

Un arrêt de la Cour de Poitiers, passé en force de chose jugée, ordonne un compte entre le sieur Gréen de SaintMarsault et les époux Prioux, leurs fermiers. - Ceux-ci ayant refusé de se rendre chez le notaire chargé de recevoir le compte, le bailleur fait saisir immobilièrement ses débiteurs, en vertu d'un bail authentique qui le constituait créancier d'une somme de 425 fr.

Demande en nullité de la saisie immobilière, de la part des époux Prioux; mais, le 2 avril 1824, jugement du tribunal civil de Melle, qui rejette cette exception : « Considé rant que les titres de créance, en vertu desquels les poursuites en saisie immobilière avaient été faites, constituaient les parties saisies en droit de sommes certaines et liquides; que, si la fixité et la qualité ne sont pas déterminées par le résultat du compte ordonné par l'arrêt de la Cour royale

dont il s'agit, la faute en est toute entière aux parties saisies qui ont d'abord refusé de se rendre chez le notaire Dubreuil pour y procéder. »>

Appel. mai suivant.

Arrêt confirmatif de la Cour de Poitiers, du 18

Pourvoi, et devant la Cour de cassation les demandeurs disaient que les défendeurs pouvaient faire régler leur compte, par défaut judiciairement, et que ne l'ayant pas fait, la créance n'était pas déterminée (1).

ARRÊT.

LA COUR, attendu que les poursuites en expropriation forcée ont été faites en vertu d'un acte public et authentique; attendu que la créance était fixe et déterminée ; qu'elle avait été même reconnue par les demandeurs en cassation, ainsi qu'il est justifié, soit par le commandement qui leur a été signifié le 4 mai 1821, soit par le procèsverbal de saisie-exécution du 7 novembre suivant ;

Attendu, enfin, que l'arrêt constate, en fait, que « les demandeurs ont refusé de se rendre chez le notaire Dubreuil, pour procéder au compte des sommes qu'ils prétendaient avoir payées sans en avoir justifié. »

Rejette.

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(1) Il était bien facile de répondre à ce moyen, et voici comment : Le fermier se prétendait libéré d'une partie de son prix de ferme par des avances faites par lui, de là, la nécessité d'un compte le compte est ordonné, il ne comparaît pas. Il est censé renoncer au bénéfice de l'arrêt, et le bail authentique recouvre toute sa force de plein droit.

tous les créanciers inscrits, et les frais de cette notification doivent être alloués en privilége. (Art. 749 et 750 , C. P. C.)

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(Allard C. les créanciers du sieur Rivail. )

La 4. chambre de la Cour de Grenoble a persisté dans sa jurisprudence établie par arrêt du 7 février 1824. (J. A., t. 27, pag 13.)

Du 20 juillet 1825. 4. ch. Plaid. MM. Bernard, Guirimaud et Ricoud, avoués.

COUR DE CASSATION.

AVOCAT.

DEFENSE. -OBLIGATION.

CONSEIL DE GUERRE.

Aucune loi n'oblige, sous peine de réprimande ou d'avertissement, un avocat nommé d'office par un conseil de guerre, de défendre l'accusé dont on lui a confié les intérêts et il ne doit compte de sa conduite qu'au conseil de l'ordre des avocats, s'il en est requis (Art. 42 du décret du 14 décembre 1810, et 41 et 45 de l'ordonnance du 20 novembre 1822) (1).

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(1) Les avocats doivent défendre les militaires traduits devant les conseils de guerre avec d'autant plus d'empressement, que la promptitude avec laquelle on exécute les jugemens de ces tribunaux, laisse à peine le temps aux malheureux condamnés de prouver que la loi a pu être violée. L'auteur d'un livre intitulé le Guide des Conseils de guerre, pense qu'on doit empêcher les accusés de se faire assister d'avocats, parce qu'il craint les chicanes et les difficultés qui pourraient entraver la marche de la justice militaire. Ce serait faire injure à l'ordre des avocats que de répondre à une opinion aussi erronée. Que de victimes eussent été enlevées à la mort à une époque trop fatale de notre histoire, si l'on eût permis à des hommes courageux de faire entendre leur voix en faveur des accusés; mais ceux qui avaient usurpé le pouvoir judiciaire craignaient d'être éclairés !! ... .

Il faut des motifs bien puissans à un avocat pour l'empêcher de voler à la défense d'un homme qu'on accuse.

(Le ministère publie C. M. Roussel. )

Le 16 février 1824, jugement du tribunal de Lille qui renvoie M. Roussel, avocat, d'une plainte portée contre lui par le procureur du Roi: « Considérant que nul ne peut être contraint à faire ce que la loi ne lui impose pas l'obligation de faire; que cette maxime reçoit sur-tout son application à l'égard de l'avocat dont la profession a toujours été regardée comme tirant son principal lustre de sa liberté et de son indépendance; que c'est ce que reconnaît formellement, dans son préambule, l'ordonnance du Roi, dans laquelle on prétend trouver, pour les avocats, l'obligation d'aller défendre les accusés devant les conseils de guerre, lorsqu'ils sont désignés par MM. les capitaines rapporteurs; qu'il n'existe aucune disposition de loi qui impose à un avocat cette obligation; qu'en effet, il n'y a aujourd'hui aucune induction à tirer du décret du 14 décembre 1810, que l'ordonnance du 20 mars 1822 a formellement déclaré abrogé; que si l'on consulte cette ordonnance on n'y trouve que l'obligation de défendre les accusés devant les cours d'assises; qu'en vain l'on dirait que l'article 41 de cette ordonnance, qui porte cette dernière obligation, n'est qu'énonciatif et non limitatif, parce qu'il faudrait ne pas connaître le but ni l'intention du Roi qui, comme il le dit lui-même, n'a rendu son ordonnance que sur les réclamations de divers barreaux des avocats du royaume, qui se plaignaient de l'étendue des obligations que leur imposait le décret du 14 décembre 1810, et pour leur rendre la plénitude de leurs droits, et qu'il faudrait croire que le législateur, en restraignant les obligations résultant du décret à une seule espèce, n'a point songé qu'il abrogeait une disposition générale, lorsqu'il l'avait sous les yeux, et qu'il en reprenait littéralement les expressions.

Considérant, d'un autre côté, que l'on ne peut, avec raison, faire à M. Roussel le reproche d'avoir compromis

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