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cidemment à une instance principate, telle qu'une demande en pétition d'hérédité, et toutes les fois que l'état des parties litigantes n'est pas contesté, il n'est pas nécessaire, à peine de nullité, que le procès soit jugé par les cours en audiences solennelle. (Art. 22 du décret du 30 mars 1808, 7 de la loi du 20 avril 1810 et 7 du décret du 6 juillet 1810.)

(Decussy et Bignon C. Louvel de Coutrières.)

Le 21 décembre 1789, décès de la dame de Boutran.. Les sieurs Louvel de Coutrières se mettent en possession de sa succession, en qualité de descendans d'un des auteurs de la dame de Boutran; mais en 1816, les sieurs Decussy et Bignon intentent une action en revendication de la succession contre le sieur Louvel, sous le prétexte que son auteur n'était que le fils naturel des ascendans de la dame Boutran, et qu'il ne pouvait, par conséquent, avoir aucun droit à la succession de cette dame.

Après de longues contestations devant le tribunal de Coutances, l'affaire est portée devant la Cour de Caen, mais seulement devant une des chambres civiles de cette Cour, et les prétentions des sieurs Decussy et Bignon sont rejetécs. Pourvoi en cassation, et devant la Cour suprême les demandeurs soutiennent qu'il y a eu violation des lois qui veulent que les questions d'état soient jugées en audience solenuelle.

ARRÊT.

LA COUR, sur le moyen résultant d'une prétendue violation de l'article 22 du décret du 30 mars 1808, de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, et de l'article 7 du décret du 6 juillet suivant :

Attendu que l'état personnel et direct des parties liti

gantes n'a jamais été l'objet de la contestation; que l'action introductive d'instance constituait une simple demande en pétition d'hérédité; que les questions incidentes, nées des exceptions des défendeurs, n'ont pu changer la nature de la contestation, ni l'objet de l'instauce principale à l'égard de laquelle la première chambre de la Cour royale conservait la compétence; d'où résulte que les articles des décrets et lois invoqués n'ont pas dû recevoir d'application à la cause. - Rejette, etc.

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1. Lorsqu'entre trois créanciers inscrits il intervient un jugement qui distribue le prix de l'immeuble, gage de leur créance, il n'est pas nécessaire, à peine de nullité, que l'appel de ce jugement soit interjeté dans les dix jours de sa signification à avoué. (Art. 443, 765 et 775 C. P. C.) 2.o Est non-recevable la demande à fin de résolution d'une vente d'immeubles formée pour la première fois en cause d'appel, incidemment à une instance à fin de distribution du prix de cet immeuble. (Art. 456 C. P. C.)

(Chasnet et Dubrulle C. les héritiers Locquet. )

Une maison, dont on avait payé la majeure partie du prix avec l'argent des demoiselles Locquet, est vendue successivement à plusieurs particuliers. Enfin elle est licitée entre les cohéritiers du dernier acquéreur, le sieur

Chasnet, et, attendu qu'il ne se trouvait que trois créanciers inscrits, une demande en distribution est formée (art. 775). Jugement qui statue sur cette demande.

Appel après les dix jours, à dater de la signification de ce jugement. Les intimés veulent faire déclarer cet appel non-recevable comme interjeté après les délais (art. 765), et subsidiairement ils demandent la résolution de la vente, faute de paiement des sommes qui leur étaient dues. (Ces intimés étaient les demoiselles Locquet, qui, en prêtant teurs deniers, avaient été subrogées à tous les droits des vendeurs ).

Les appelans répondent que, pour faire prononcer la nullité de l'appel, il faudrait que cette nullité fût écrite dans la loi; et que, quant à la demande subsidiaire, elle doit être rejetée, parce que c'est une demande nouvelle (art. 464).

ARRÊT.

LA COUR, sur la question si les appels du jugement du 31 mars dernier sont non-recevables pour avoir été interjetés plus de dix jours après la signification de ce jugement à avoué;

Considérant que l'article 763 du Code de procédure civile n'a fixé le délai de dix jours que pour l'appel des jugemens rendus en matière d'ordre, et que le jugement susdaté est intervenu sur une demande à fin de distribution de deniers non-assimilée à un ordre par la loi; qu'ainsi les appels dont s'agit ont valablement été interjetés dans le délai ordinaire de trois mois, à compter de la signification du jugement attaqué ;

Sur la question si la demande à fin de résolution formée devant la Cour par les héritiers Locquet est ou n'est pas recevable;

Considérant que cette demande est nouvelle, et n'est pas une défense à l'action principale ;

Reçoit l'appel et déclare cette dernière demande non-rece

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1. Une saisie immobilière ne peut pas être arrêtée par une opposition faite au commandement qui l'a précidée. 2.o L'adjudication préparatoire peut être remise à l'audience suivant celle où elle devait avoir lieu, si la discussion des moyens de nullité proposés par le saisi a occupé toute cette audience. (Art. 733 C. P. C.) 3.o Le jugement qui, vu que tout le temps de l'audience indiquée pour une adjudication préparatoire est employé, la remet à l'audience suivante, n'a pas besoin d'être signifié au saisi.

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le sieur Roi fait résulter la nullité qu'il oppose à la saisie immobilière de ce qu'il y a été procédé au mépris de son opposition au commandement du 27 mars, fait pour y parvenir ;

Attendu que le sieur Vivier est porteur d'une obligation passée devant notaire revêtue de toutes les formalités et non attaquée;

Attendu qu'avec un semblable titre on peut faire commandement au débiteur et faire procéder à la saisie de ses biens; qu'une opposition qui n'est point appuyée sur un acte tendant à détruire ce titre ne doit pas en suspendre l'exécution, et que les poursuites qui ne vont pas jusqu'à la dépossession réelle du débiteur ne peuvent être arrêtées;

Sur la deuxième question, considérant que le sieur Roi propose deux moyens de nullité contre l'adjudication préparatoire;

Qu'excipant, en premier lieu, de l'article 733 du Code de procédure, qui dispose que les moyens de nullité contre la procédure civile antérieure à l'adjudication préparatoire ne pourraient êtré proposés après ladite adjudication que si les moyens de nullité sont rejetés, l'adjudication préparatoire sera prononcée par le même jugement, il objecte que celte adjudication n'a été prononcée que le 2 décembre 1824, quoique les moyens de nullité aient été rejetés par jugement du 29 novembre, et il en conclut que cette adjudication est nulle;

Qu'il oppose, pour deuxième moyen de nullité, que l'adjudication préparatoire a été prononcée sans que le jugement du 29 novembre Ini ait été signifié :

Attendu, sur le premier moyen, que sans doute un tribunal n'a pas le droit de suspendre arbitrairement une adjudication préparatoire; mais que, si le développement des nullités proposées a pris tout le temps de audience, et qu'il n'en reste plus pour passer de suite à l'adjudication préparatoire, la force des choses autorise les juges à la renvoyer à la première audience, comme l'ont fait ceux dont est appel en indiquant publiquement pour cette adjudication le 2 décembre suivant;

Attendu d'ailleurs que la loi ne prononce point en ce cas la nullité de l'adjudication, et que les tribunaux ne pourraient pas la suppléer ;

Attendu que la Cour de cassation a validé une adjudi

XXIX.

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