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à l'acquéreur sans aucune charge à raison des dots,... prises et conventions matrimoniales ;

Mais que de ce que ces immeubles se trouvent affranchis de l'hypothèque légale de la femme dans les mains de l'acquéreur, il ne s'ensuit pas que la femme soit sans droit sur leur prix;

puisse

Que l'intérêt de la société, qui ne permet pas que la circulation des objets qui sont dans le commerce être arrêtée par des hypothèques inextinguibles, a exigé que l'on fournit aux acquéreurs les moyens de se décharger des hypothèques légales; mais que ce motif ne peut être d'au-· cune considération quand il s'agit de la distribution du prix d'une vente;

Que le droit à ce prix n'est pas essentiellement lié à la continuité d'existence de l'hypothèque; qu'il est acquis au créancier au moment de la vente, et peut subsister encore, quoique l'hypothèque n'existe plus;

Que l'article 2186 du Code civil, et les articles 692 et 695 du Code de procédure civil, en fournissent une preuve sensible;

Que l'on voit en effet, dans le premier, qu'à défaut par les créanciers d'avoir requis la mise aux enchères dans le délai et les formes prescrites, le nouveau propriétaire est libéré de tous priviléges et hypothèques et les créanciers n'en sont pas moins admis, selon leur rang, à la distribution du prix de la vente, et qu'il résulte des dispositions des deux autres que, quoiqu'un débiteur saisi ne puisse pas, à compter du jour de la dénonciation à lui faite de la saisie, aliéner les immeubles qui en sont l'objet, l'aliénation ainsi faite aura son exécution, si, avant l'adjudication, l'acquéreur consigne une somme suffisante pour acquitter en principal, intérêts et frais, les créances inscrites, et signifie l'acte de consignation aux créanciers inscrits; d'où il suit bien évidemment que, du moment de la consignation faite et signifiée, l'aliénation est maintenue, les droits des créanciers hypothécaires sur l'immeuble aliéné sont éteints, et cependant leurs droits sur la somme consignée restent entiers et sont réglés d'après l'ordre que leur assignent leurs hypothèques éteintes ;

Qu'il faut donc distinguer, à l'égard de l'hypothèque lé gale de la femme, l'intérêt de l'acquéreur des biens soumis à cette hypothèque, et l'intérêt des créanciers qui ont aussi des hypothèques sur ces biens;

Que par rapport à l'acquéreur tout est consommé, et il ne lui reste rien à démêler avec la femme, si du chef de

celle-ci, il n'a été pris aucune inscription durant les formalités prescrites par l'article 2194 du Code civil dans le cas d'une vente volontaire, ou durant celles qu'exige la saisie immobilière dans le cas d'une expropriation forcée;

Mais qu'il ne peut pas en être ainsi entre la femme et les autres créanciers hypothécaires ;

Qu'à leur égard il n'y a d'autre règle à suivre que celle établie par les articles 2134 et 2135 du Code civil; que ces articles ont précisément pour objet de régler les droits respectifs des créanciers entre cux, et que si, pour les créanciers ordinaires, l'article 2134 exige une inscription, et ne leur donne rang que du jour de cette inscription même, l'article 2135 dispense de toute inscription l'hypothèque légale de la femme, et veut qu'elle prenne' rang en vertu de la nature seule de la créance et du jour où elle a pris naissance;

Que cette disposition de la loi est générale, absolue; que, si dans l'intérêt des créanciers en concurrence avec la femme la loi eût voulu y mettre une limite, y faire une exemption, elle l'aurait dit, elle aurait indiqué le cas où la dispense d'inscription devait cesser, l'époque où, pour être admise dans l'ordre, la femme devait la faire, et que, rien de semblable n'existant dans la loi, il est impossible de la repousser de l'ordre, sur les prétextes de l'omission d'une formalité dont le législateur l'a formellement exemptée ;

Qu'il faut sans doute, pour qu'elle y soit admise, qu'elle fasse connaître ses droits; car, si elle garde le silence et qu'elle laisse élire l'ordre, elle devra, comme tout autre créancier non produisant, encourir la déchéance prononcée par l'article 759 du Code de procédure civile; mais que, si elle s'y présente, son hypothèque, recevant de sa nature et de la loi tout ce qu'il faut pour l'utiliser, ne doit pas y être méconnue;

Que l'arrêt de la Cour de cassation que l'on oppose, en date du 21 novembre 1821, ne décide rien de contraire;

Que, dans l'hypothèse de cet arrêt, la femme n'était point intervenue dans l'orde, et l'attaquait par la voie de la tierceopposition. On lui répondait que, faute par elle d'avoir produit en temps utile, elle était déchue du droit d'être colloquée; de son côté, elle combattait cette objection, en soutenant que, quoique l'adjudication des biens eût eu lieu à la suite d'une saisie immobilière, l'adjudicataire n'en avait pas moins été tenu de lui faire les notifications prescrites par l'article 2194 du Code civil, et que le défaut de ces notifications avait laissé ses droits intacts, en sorte que la seule difficulté à résoudre, le seul point de droit à décider, étaient XXIX.

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de savoir si le grand nombre, la longue durée et l'extrême publicité des formalités à observer dans la procédure sur saisie immobilière avant d'arriver à l'adjudication définitive, ne devaient pas tenir lieu, par rapport à la femme, des notifications exigées par l'article 2194 du Code;

Que la Cour de cassation, en rejetant le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour royale qui avait jugé affirmative-· ment cette question, ne jugea pas elle-même autre chose, et qu'il n'est aucun des motifs de son arrêt qui n'ait pour unique objet d'établir que cet article est totalement inapplicable à l'expropriation forcée ;、

Qu'ainsi la seule conséquence à tirer de cet arrêt, c'est que le silence de la femme pendant la durée des poursuites en expropriation forcée suffit pour dispenser de l'appeler dans l'ordre; que l'adjudicataire n'a à lui faire aucune des notifications, à remplir aucune des formalités indiquées par l'article 2194, et que, l'ordre clôturé, tout est fini pour elle;

Attendu que telle n'est point l'espèce de la cause; que la dame Vivarié a été sommée d'intervenir dans l'ordre, qu'elle y est intervenue, et y a justifié de ses droits en temps utile; que, si le défaut d'inscription de sa part pendant la durée de la procédure en expropriation, eût pu autoriser à ne pas l'appeler dans cet ordre, et l'eût rendue irrecevable à quereller des opérations auxquelles rien n'avait annoncé qu'elle dût participer, ce défaut d'inscription n'a pu lui être opposé, alors qu'appelée dans l'ordre elle y a produit ses titres, et qu'il ne s'est plus agi que de statuer sur une hypothèque expressément déclarée par la loi exister indépendamment de toute inscription:

Qu'il y a donc lieu, en réformant le chef du jugement de première instance attaqué par la dame Vivarié, d'ordonner sa collocation dans l'ordre pour les sommes dotales à elle dues, au rang qui leur appartient, à la charge néanmoins que ces sommes seront placées pour produire intérêt au profit des créanciers de son mari non utilement colloqués, et ce pendant le temps de droit ;

Par ces motifs, disant droit aux appels, a réformé et réforme le jugement de première instance, en ce qu'il a exclu la dame Vivarié de l'ordre, et le sieur Tioch du concours avec Marioge; ce fesant, ordonne que la dame Vivarié sera colloquée dans l'ordre au rang qui lui avait été assigné par le commissaire, à la charge du placement des sommes, objet de cette collocation, pour l'intérêt de ces sommes céder au

profit des créanciers de son mari non utilement colloqués, pendant le temps de droit, etc.

Du 19 mai 1824.

Prés. M. Trinquelague, premier président. Plaid. MM. Goudard, Paris et Balaquier, avo

cats.

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N'est pas en dernier ressort un jugement rendu sur une action tendant au paiement de cinq années d'arrérages d'une rente de 32 liv., et à la continuation du service de ladite rente, ou à la résolution du contrat de bail à rente en cas de non-paiement. (Art. 455 C. P. G. )

(Chauveau C. l'hospice de Loudun.)

En 1822, l'hospice de Loudun poursuivit Chauveau en paiement de 5 années d'arrérages d'une rente de 32 livres, et en résolution du contrat de bail à rente dans le cas où il ne voudrait pas les payer.

Chauveau répondit que la rente était féodale ou au moins mélangée de féodalité.

Jugement du tribunal de Loudun, qui fit droit des cons clusions de l'hospice de Loudun.

Appel de la part de Chauveau. Mais l'hospice de Loudun lui oppose une fin de non-recevoir, résultant, dit-il, de ce que l'objet de la demande n'excède pas le taux du dernier

ressort.

M. Vincent-Molinière, premier avocat général, a conclu au rejet de la fin de non-recevoir.

ARRÊT.

LA COUR, attendu que la demande, telle qu'elle a été introduite devant les premiers juges, avait pour objet, nonseulement le paiement des arrérages de la rente dont il s'agit au procès et la reddition d'un titre nouveau, mais encore la rentrée en possession, à défaut de paiement, des immeubles concédés à titre de rente dont le revenu n'est pas déterminé; qu'alors l'objet du litige ayant une valeur indéterminée, les premiers juges n'ont pu statuer qu'à la charge de l'appel;

Ecarte la fin de non-recevoir proposée contre l'appel, et statuant au fond, etc., etc.

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1. ch. civ.

Plaid. MM. Pervin

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Lorsque des terrains indivis entre divers particuliers et sur lesquels its exerçaient un droit de parcours en commun, ont été partagés entre eux, si quelques-uns de ces copartageans se sont clôturés et sont pour ce fait poursuivis devant le juge de paix en complainte par un des copartageans auquel ils opposent l'acte qu'il a signé, le juge de paix peut se déclarer incompétent pour prononcer sur cette action, en se fondant sur ce qu'elle tient plutôt à la propriété qu'à une question de possession. ( Art. 3 et 24 C. P. C. )

( Eirel C. Doyen et autres. )

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En 1786, il s'opéra entre le marquis de la Salle et les habitans de Bretteville un cantonnement par l'effet duquel il fut délivré à ceux-ci 220 arpens servant au pâturage dès cette époque soixante-huit usagers, au nombre desquels était la demoiselle Eirel, ont toujours eu la jouissance indivise de ce terrain. En 1819, et en vertu d'un partage intervenu entre ces usagers, le sieur doyen et quatre autres ont défriché une partie du même terrain et l'ont entouré d'une clôture. La demoiselle Eirel, se prétendant troublée dans la possession de son droit d'usage, a cité Doyen et autres devant le juge de paix pour les faire condamner à la réintégrer dans son droit indiv:s et à des dommages-intérêts; ceux-ci ont répondu que le fait dont se plaignait la demoiselle Eirel était un acte de propriété consommée de son consentement et de celui de son frère, en leur qualité de communs en biens. La demoiselle Eirel a soutenu qu'elle n'avait pas pris part au partage, ni accepté le lot qui

lui avait été attribué.

Le juge de paix se déclare incompétent, attendu qu'il s'agit moins de possession que de propriété.

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