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des départemens dans lesquels seraient situés les établissemens éteints.

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La transmission sera opérée avec les charges et obligations imposées aux précédens possesseurs.

Dans le cas de la révocation prévu par le premier paragraphe, les membres de la congrégation ou maison religieuse de femmes auront droit à une pension alimentaire, qui sera prélevée, 1.° sur les biens acquis à titre onéreux; 2.° subsidiairement, sur les biens acquis à titre gratuit, lesquels, dans ce cas, ne feront retour aux familles des donateurs ou testateurs qu'après l'extinction desdites pensions.

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8. Toutes les dispositions de la présente loi, autres que celles qui sont relatives à l'autorisation, sont applicables aux congrégations et maisons religieuses de femmes autorisées antérieurement à la publication de la loi du 2 janvier 1817... La présente loi discutée, délibérée et adoptée, etc., etc. Paris, 24 mai 1825. Signé CHARLES.

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Ordonnance du Roi qui règle le service des Postes aux lettres entre la France et l'Autriche.

CHARLES, etc.

Vu la loi du 27 frimaire an 8 ( 18 décembre 1799), celle du 14 floréal an 10 (4 mai 1802), et l'article 20 du titre 5 de celle du 24 avril 1806, en ce qui concerne la taxe et les progressions de taxe et de poids des lettres de France; vu aussi la convention conclue et signée, le g mars 1825, entre l'office général des postes françaises et l'office général des postes autrichiennes,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1." A dater du 1." juillet 1825, le public de France continuera d'affranchir, selon les taxes du tarif français les lettres et paquets, les gazettes et journaux, ainsi que les catalogues, les prospectus, les imprimés et les livres en feuilles ou brochés, pour les Etats autrichiens, tant du côté de l'Allemagne que du côté de l'Italie, pour la Turquie européenne, y compris la Moldavie, les Echelles du Levant, les îles de l'Archipel et les Etats barbaresques, depuis les points de départ jusqu'aux points de sortie du royaume, qui vont être ci-après désignés selon les endroits de destination; savoir:

1. Les départemens français de l'Aisne, des Ardennes,

de l'Aube, du Calvados, de la Charente, de la CharenteInférieure, du Cher, de la Côte-d'Or, des Côtes-du-Nord, de la Creuse, du Doubs, de l'Eure, d'Eure-et-Loire, du Finistère, d'Ile et-Vilaine, de l'ludre, d'Indre-et-Loire, de Loire-et-Cher, de la Loire Inférieure, du Loiret, de Maineet-Loire, de la Manche, de la Marne, de la Haute-Marne, de la Mayenne, de la Meurthe, de la Meuse, du Morbihan, de la Moselle, de la Nièvre, du Nord, de l'Oise, de l'Orne, du Pas de-Calais, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la HauteSaône, de la Sarthe, de la Seine, de la Seine-Inférieure, de Seine-et-Marne, de Seine-et-Oise, des Deux-Sevres, de Ja Somme, de la Vendée, de la Vienne, de la Haute-Vienne, des Vosges et de l'Yonne, pour la Bohêine, la Moravie, la Silésie, la Gallicie, la Modavie, jusqu'à Forbach.

Pour le Tyrol, la Styrie, la haute et basse Autriche, l'Illyrie, la Dalmatie, les provinces vénitiennes, la Lombardie, la Hongrie, la Transylvanie, les frontières militaires, la Turquie européenne, les Echelles du Levant, Jes îles de l'Archipel et les Etats barbaresques, jusqu'à Huningue.

2. Les départemens méridionaux de l'Ain, de l'Allier, des Basses-Alpes, des Hautes-Alpes, de l'Ardèche, de l'Arriège, de l'Aude, de l'Aveyron, du Cantal, de la Corrèze, de la Creuse, de la Dordogne, de la Drôme, du Gard, de la Haute-Garonne, du Gers, de la Gironde, de l'Hérault, de l'Isère, du Jura, des Landes, de la Loire, de la Haute-Loire, du Lot, de Lot et Garonne, de la Lozère, du Puy-de-Dôme, des Basses-Pyrénées, des Hautes-Pyrénées, des Pyrénées-Orientales, des Bouches-du-Rhône, du Rhône, de Saône-et-Loire, du Tarn, de Tarn-et-Garonne, du Var, et de Vaucluse, pour la Bohème, la Moravie, la Silésie, la Gallicie, la Moldavie, le Tyrol septentrional, la Styrie, la haute et basse Autriche, la Hongrie, la Transylvanie, les frontières militaires, la Turquie européenne, les Echelles du Levant et les îles de l'Archipel, jusqu'à Huningue.

Pour les trois cercles du Tyrol méridional ( Roveredo, Trente et Bolzano ), l'Illyric, la Dalmatie, les provinces Vénitiennes, la Lombardie, les duchés de Parme, Plaisance et Guastalla, de Modène, Reggio et Massa-Carrara, les îles Ioniennes, Malte ct les Etats barbaresques, jusqu'à Pont-de-Beauvoisin, Grenoble et Antibes.

2.

Pourront être affrauchies, au gré du public, les lettres des départemens désignés dans le second alinéa de l'article ci-dessus, pour la ville libre de Cracovie, jusqu'à destination; pour la Russie méridionale, jusqu'à Brody; et pour la Pologne méridionale, jusqu'à Podgorre, sortant par Forbach;

Celles des mêmes départemens pour les duchés de Parme, Plaisance et Guastalla jusqu'à Casal, Pusterlengo; pour ceux de Modène, Reggio et Massa-Carrara jusqu'à San-Benedetto, pour les îles Ioniennes et pour Malte, jusqu'à la Samoggia près Bologne, sortant par Haningue;

Celles enfin des départemens désignés dans le troisième alinéa de l'article ci-dessus, pour la ville libre de Cracovie, jusqu'à destination; pour la Russie méridionale, jusqu'à Brody; pour la Pologne méridionale, jusqu'à Podgorre; pour les duchés de Parme, Plaisance et Guastalla, jusqu'à CasalPusterlengo; pour les duchés de Modène, Reggio et MassaCarrara, jusqu'à San-Benedetto; pour les îles Ioniennes et pour Malte, jusqu'à la Samoggia près Bologne, qui seraient dirigées sur Huningue.

Cependant l'affranchissement continuera d'être obligatoire pour ces destinations, selon les taxes françaises, jusqu'à l'extrême frontière du royaume, en ce qui concernera les gazettes et les journaux, ainsi que les prospectus, les catalogues et les livres en feuilles ou brochés.

3. La taxe des échantillons de marchandises affranchis d'avance pour tous les Etats autrichiens, pour les Etats étrangers du continent et pour tous les pays d'outre-mer désignés dans les articles et 2 de la présente ordonnance, pourvu que ces échantillons soient présentés sous bande ou de toute autre matière indicative de leur contenu, sera perçue qu'au tiers de la taxe fixée par le tarif français pour les lettres et paquets; cependant le prix n'en sera jamais au-dessous de celui d'une lettre simple.

ne

4. Les lettres et paquets expédiés des Etats autrichiens situés, soit du côté de l'Allemagne, soit du côté de l'Italie, et timbrės L. A. ou L. I., qui entreront en France par les bureaux de Forbach et d'Huningue, ou même de Strabourg, s'il y a lieu dans la suite à faire de ce dernier un point d'échange avec quelque bureau des postes d'Autriche, seront taxés pour ces villes à raison de sept décimes par lettre audessous du poids de six grammes, et les lettres ou paquets pesant six grammes et au-dessus seront taxés proportionnellement à leur poids, selon les progressions du tarif des postes françaises.

5. Les lettres et paquets venant des îles Ioniennes, de Malte, et des duchés de Parme, Plaisance et Guastalla, de Modène, Reggio et Massa-Carrara, portant le timbre d'origine de ces différens endroits, et qui entreront par le bureau d'Huningue, seront taxés dans ce bureau à raison de huit décimes par lettre d'un poids au-dessous de six grammes ; et les lettres ou paquets d'un poids de six grammes

et au-dessus, proportionnellement à ce prix, selon les progressions du tarif des postes de France.

6. Les lettres et paquets venant de tout autre Etat du continent ou de pays d'outre-mer, en transit par les Etats autrichiens d'Italie ou d'Allemagne, et qui entreront par les bureaux frontières de France, soit de Huningue, soit de Forbach, seront taxés dans chacun de ces bureaux pour leur ville:

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à raison de dix décimes;

Les premiers timbrés I. T. Les seconds timbrés A. T. à raison de onze décimes par lettre d'un poids au-dessous de six grammes; et les lettres ou paquets d'un poids de six grammes et au-dessus, proportionnellement à ces prix, selon les progressions du tarif français.

7. Les lettres et paquets qui seront réexpédiés des bureaux des villes, de leur entrée en France susnommés, pour toute autre destination dans le royaume, seront taxés du prix de port fixé pour ces mêmes vilies; plus du prix de port dû depuis chacune de ces villes jusqu'au bureau des lieux de leur distribution.

8. Les échantillons de marchandises venant, soit des Etats autrichiens mêmes, soit d'autres Etats étrangers du continent ou de pays d'outre-mer, en transit par les Etats autrichiens, pourvu que les paquets soient expédiés sous bande ou de quelque autre manière indicative de leur contenu, ne seront taxés qu'au tiers des prix fixés pour les lettres et paquets portant le même timbre distinctif; cependant le prix du port de chaque échantillon ne devra jamais être inférieur à celui d'une lettre simple, c'est-à-dire, pesant moins de six grammes.

9. Les gazettes et les journaux, ainsi que les catalogues, les prospectus, les imprimés ou les livres en feuilles ou brochés, qui proviendront des Etats autrichiens mêmes, ou de l'étranger en transit par ces Etats, de quelques timbres qu'ils soient frappés, seront taxés pour toute la France, savoir;

Les gazettes et journaux à raison de 8 centimes par feuille et quatre centimes par demi-feuille; les autres ouvrages de librairie, à raison de dix centimes par feuille, cinq centimes par demi-feuille, et deux centimes et demi par quart de feuille.

10. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Saint-Cloud, 31 juillet 1825.

Signé CHARLES.

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La partie qui paie les dépens d'un procès, par suite de condamnation ou de désistement, n'a droit de se faire remettre que l'exécutoire délivré contre elle; elle ne peut exiger la remise des pièces de la procédure. (Art. 1283 C. C.)

(Josset C. Fourmentin. )

La veuve Fourmentin s'était désistée de l'appel d'un ju- gement rendu contre elle au profit de la demoiselle Josset, Un exécutoire de dépens avait été déliv é contre la veuve Fourmentin, par suite de ce désis ement. Celle-ci offre bien d'en payer le montant; mais elle exige, indépendamment de la remise de l'exécutoire, celle de toutes les pièces de la procédure suivie contre elle.

Sur l'incident élevé à cet égard en la chambre du conseil :

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Аввет.

LA COUR, en ce qui touche la remise des pièces; atten In que la partie condamnée aux dépens, par arrêt ou par suite de désistement, ne peut exiger qué la remise de l'exécu-, toire, en vertu duquel les poursuites sont dirigées; que les pièces de la procédure doivent rester entre les mains soit des avoués, soit de la partie, pour le cas de requête civile ou de l'exercice de toute autre voie légale ; déboute la veuve Fourmentin de son opposition; ordonne que i exécutoire délivré à la demoiselle Josset continuera à recevoir effet, sans que ladite demoiselle soit obligée de remettre d'autres pièces que la grosse

XXIX.

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