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la nullité n'en serait pas prononcée, Séguin y fût déclaré non - recevable ; que les demandeurs ne peuvent donc pas dire qu'ils n'aient conclu que subsidiairement sur le fond, puisque c'était aussi sur le fond qu'étaient prises leurs conclusions principales à fin de nullité de la demande de Séguin, et qu'ils n'en ont pas pris d'autres; mais qu'en tout cas, pour être subsidiaires, ces conclusions et les discussions qui en ont été la suite, ne donnaient pas moins lieu à l'application de l'art. 473 C. P. C., puisqu'elles ont mis la Cour royale en état de prononcer, et que, trouvant ainsi la matière disposée à recevoir une décision définitive avec toutes les parties, elle a, en effet, prononcé en même temps, et sur l'appel des jugemens qu'elle a infirmés, et sur le fond du procès qu'elle a réglé définitivement; attendu que si, par suite de ces erreles commissaires de la faillite ont été privés du premier degré de juridiction, ils ne sont pas fondés à s'en plaindre; en droit, parce que l'art. 473 C. P. C. modifie, en cette ma→ tière, le principe des deux degrés de juridiction; en fait, parce que c'est volontairement qu'ils y ont renoncé, 1.o en n'usant pas de la faculté qu'ils avaient, dans leur système, de former, devant le tribunal de commerce, une tierce-opposition aux jugemens des 10 août 1818 et 6 janvier 1819; 2.o en ne se bornant pas à intervenir dans l'instance pour demander le renvoi de la demande de Séguin au tribunal de commerce pour y subir avec eux le premier degré de juridiction, mais en intervenant sur l'appel des jugemens qui avaient statué définitivement sur la demande en condamnation formée par Séguin, et en concluant, comme Ouvrard et Vanlerberghe, à ce que lesdits jugemens fussent infirmés, et à ce que cette demande fût annulée, subsidiairement à ce que Séguin y fût déclaré non-recevable; 3. enfin, parce qu'intervenir ainsi sur l'appel d'un jugement qui a prononcé sur le fond, c'est rcnoncer au premier degré, c'est consentir à être jugé, comme les autres appelans, par des tribunaux institués pour juger en dernier ressort; d'où il suit que la Cour royale, loin d'avoir violé ou faussement appliqué les lois de 1790 et l'art. 473 C.

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P. C., s'est conformée à la lettre et à l'esprit de ces lois. Sur le sixième moyen, relatif a la contrainte par corps pro noncée contre Ouvrard, et pris dans la violation de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, du concordat du 26 octobre 1808, de l'ord. de 1673 et des dispositions du Code de commerce. Attendu, 1.o que la contrainte par corps avait été prononcée comme accessoire de la condamnation principale par les jugemens des août 1818 et 6 janvier 1819. contre Ouvrard et Vanlerberghe, que, sur l'appel, ils n'ont présenté aucun grief particulier contre cette disposition accessoire, et qu'ils n'ont pris à cet egard aucunes conclusions dont la Cour ait dû motiver le rejet; attendu, 2 que les trois jugemens des 10 août, 30 novembre 1818 et 6 janvier 1819, ont été rendus en matière commerciale; que ce point de fait a été jugé entre les parties par l'arrêt contradictoire du 13 février 1819, intervenu sur l'appel comme de juges incompétens, que lesdits Ouvrard et Vanlerberghe avaient interjeté avant de se pourvoir par ap el simple contre ce mêmes jugemens, sur lesquels il a été statué par l'arrêt dénoncé ; que cet arrêt, du 13 février 1819, signifié à domicile le 28 avril ŝaivant, n'a pas été aitaqué et a ainsi acquis, contre Ouvrard et Vanlerberghe, l'autorité de la chose jugée; d'où il suit que la contrainte par corps a pu être prononcée, conime acessoire de la demande principale; 3.o enfin, attendu que, par l'arrêt du 31 décembre 1811, il a été jugé contre Ouvrard et Vanlerberghe et leurs créanciers, que le concordat dụ 26 octobre 1808, passé entre eux, ne pouvait pas être opposé à Séguiù; que cette disposition d'un arrêt passé en force de chose jugée n'a pas été détruite par le jugement du 10 juillet 1819, qui, à l'époque de la condamnation prononcée par l'arrêt dénoncé contre Ouvrard et Vanlerberghe, éta ́t légalement attaqué par la voie de l'appel, et qui a été, postérieurement à cet arrêté, infirmé par un second arrêt du 23 mai 1823; que de tout ce qui précède il résulte qu'en prononçant contre Ouvrard la contrainte par corps, la Cour royale n'a violé aucune loi; rejelte.

-Sect civ. Prés. M. Brisson.

Du 21 juin 1825.

M. Poriquet.

Rapp.

Plaid. MM. Scribe et Petit-de-Gatines, avocats.

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1.o Un créancier même éventuel a le droit d'interjeter appel du juges ment qui a été rendu contre son débiteur, quoiqu'il n'ait pas figuré en première instance. (Art 443 C P. C.)

2.o Cest la demande, et non le résultat des exceptions, qui fixe le premier et le dernier ressort. (L. du 24 août 1790.)

(Doré C. Rangeret et Imbert.)

En 1812. jugement de séparation de corps qui permet à la dme Doré de poursuivre contre son mari la liquidation de ses reprises matrimoniales.

Elle ne le fait pas; seulement en 1818, elle prend une in ́scription pour une somme de six mille francs, à laquelle elle les évalue a proximativement.

En 1821, Doré vend aux sieurs Ranger et Imbert la seule propriété qui lui reste; ceux-ci paient diverses charges, et demeurent encore débiteurs de 3,700 fr. environ.

Doré meurt, et sa succession, déclarée vacante, est pourvue d'un curateur.

la veuve poursuit alors la liquidation de ses reprises, et obtient, au tribunal de Montmorillon, un jugement qui lui accorde 4,448 fr. 50 c., savoir: 2,870 fr. en principal, et 1,578 fr. 50 c. pour onze années d'intérêts.

Ranger et Imbert, qui se voyaient tenus au paiement, forment appel du jugement, le curateur ne paraissant pas disposé à le faire. Il faut bien remarquer que les appelans n'avaient point figuré en première instance.

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Leur but est de faire réduire à 5 années les intérêts alloués. La dame Doré soulève deux exceptions contre l'appel; elle prétend, 1.o que les sieurs Ranger et Imbert n'avaient pas qualité pour former appel, parce qu'ils n'ont pas figuré en première instance; 2.° que leur appel n'est pas recevable, parce que la réduction qu'ils demandent n'excède pas 1000 f.

ARRÊT.

LA COUR, considérant, 1.o que l'article 1166 du Code civit donne aux créanciers l'exercice de tous les droits et actions de leurs débiteurs, à l'exception de ceux exclusivement attachés à la personne; que la faculté d'appeler d'un jugement en premier ressort n'est point un droit exclusivement attaché à la personne contre laquelle ce jugement a été rendu ; qu'ainsi ce droit peut être exercé par les créanciers ;

2.° Que pour fixer la compétence, c'est le fond de la demande qu'on doit considérer, et non la nature des exceptions, ni leur effet;

3. Que les tiers-acquéreurs, ménacés d'une éviction, sont, à ce titre, fondés à faire valoir tous les droits qu'ils croient appartenir à leurs vendeurs pour éteindre en tout ou en partie les causes de l'éviction dont ils sont menacés, parce que, s'ils étaient obligés d'attendre cette éviction, ils pourraient se trouyer dans l'impossibilité de s'en défendre, les condamnations prononcées contre leur vendeur ayant acquis l'autorité de la chose jugée ;

Sans avoir égard aux fins de non-recevoir proposées par l'intimée, ete.

Du 6 juillet 1824.1." chamb. - Prés. M. Debonnegens. -Concl. M. d'Aldebert, substitut. - Plaid. - MM. Pervinquière et Calmeil, avocats.

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Nota. Sur la première question, voir: 1. la l. 4. S 1, 2, 4. ff. de appellat. ct 1. 5, eodem; 2. Pothier, Pr. civ., part. 5, sect. 1., art. 2; 3. Merlin, Répert. v. Opposition (Tierce), 1;4. id. quest. de droit, v. Appel, S2, et Chose jugée, S 11: et 5.o arr. de Colmar, S. 6, 298, 9, et arr. de la Cour de cassation, S. 18, 1, 355.

COUR ROYALE DE MONTPELLIER.

APPEL. -OBJET INDIVISIBLE. -EFFET.

NULLITÉ.

Lorsqu'un jugement a été rendu au profit de deux propriétaires indivis du méme immeuble, l'appel régulièrement interjeté vis-à-vis de l'un de ces propriétaires doit recevoir ses effets vis-à-vis de l'autre et couvrir à son égard la nullité de l'acte d'appel qui lui aurait été signifié.

( Sélariés C. Boussac. )

Une instance avait été introduite, le 8 février 1820, par les sieur et dame Sélariés, frère et sœur, en maintenue de quelques propriétés, qu'ils soutenaient former une dépendance du domaine de Colombier, par eux possédé en indivis.

Un jugement du 18 décembre 1822 ayant évacué le litige, le sieur Boussac s'en rendit appelant devant la Cour royale de Montpellier.

La demoiselle Sélariés était déjà décédée, lorsque l'acle d'appel fut signifié à son domicile; il ne fut point donné de réassignation à ses héritiers, mais le sieur Sélariés, son frère, fut valablement assigné devant la Cour.

Dans ces circonstances, Jean Sélariés proposa devant la Cour une fin de non-recevoir prise de ce que n'y ayant pas eu d'assignation régulière donnée à la demoiselle Sélariés, ni au sieur Sélariés en qualité d'héritier de sa sœur, et s'agissant au fond d'un objet indivisible, celui-ci, quoique vaJablement assigné en son propre et privé nom, n'en était pas moins fondé à soutenir que l'appel même vis-à-vis de lui était irrecevable.

On soutenait au contraire, au nom du sieur Boussac, qu'à raison de l'indivisibilité de la matière, l'appel régulièrement signifié au sieur Sélariés devant nantir la cour de tout le litige qui avait été jugé en première instance, que cet appel devait

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