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donne qu'il sera passé outre à l'exécution, sur le motif qu'il y a chose jugée contre le président. (Art. 1551 C. C.)

(Roques C. M. Vernet. )

Pour savoir si, ou non, il y avait violation de la chose jugée, la Cour de cassation a été obligée de rappeler les faits principaux de cette affaire.

M. Jourde, fesant fonctions d'avocat général, a conclu au rejet du pourvoi.

ARRÊT.

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LA COUR, vu l'article 1551 Č. C.; attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, et lorsque la demande formée pour læ même cause est entre les mêmes parties, et dirigée contre elles et par elles en la même qualité; — attendu que la Cour royale d'Aix, par son arrêt du 28 mars 1820, a condamné purement et simplement le bureau de l'admnistration des créanciers de la saline de l'Etang du Lion, en la personne de Claude Roques, son président, à payer à Joseph Aubert les émolumens qu'il réclamait, et l'appelaut aux dépens distraits en faveur de l'avoué Vernet; que ce n'était point Claude Roques qui était l'appelant; mais le bureau d'administration dont il était président; que dès-lors cet arrêt ne contenait aucune condamnation personnelle contre Claude Roques;

Attendu que, par un autre arrêt du 16 août suivant, la même cour royale a ordonné qu'il serait passé outre aux exécutions de Vernet contre Claude Roques comine personnellement obligé, parce qu'en se refusant à payer sur ses facultés personnelles les dépens adjugés à Joseph Aubert et distraits au profit de Vernet, il a méconnu l'autorité de la chose jugée; que ce dernier arrêt, loin d'interpréter le premier, en a évidemment étendu et changé les dispositions, en appliquant à Claude Roques personnellement, et en son propre et privé nom. les condamnations portées contre lui en sa qualité de président du bureau de l'administration dont il fesait partie, et au nom duquel il agissait; - d'où il suit que cet arrêt, loin de faire une juste application des dispositions de la loi relatives à l'autorité de la chose jugée, a expressément violé ces mêmes dispositions, et notamment l'article 1351 C. C.; donne défaut contre Aubert non

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Un avoué peut être déclaré non-recevable à réclamer contre son client les frais d'une instance, quoiqu'il ait entre les mains l'acte d'appel et toute la procédure devant la Cour, s'il n'a aucunes pièces ni titres servant de fondement à la demande. (Art. 1985 C. C. et 75 C. P. C.)

(M..... C. Vergoin.)

Au nombre des dossiers transmis à M....., avoué près la Cour royale de Lyon, par son prédécesseur, il s'en trouvait un pour le sieur Vergoin, relatif à une instance qui remontait à 1813. Ce dossier se composait de la copie de l'acte d'appel et de tous les actes de procédure; mais il ne contenait aucun titre ni aucune autre pièce. En 1824, M..... a réclamé du sieur Vergoin le montant des frais faits dans l'instance, et l'a assigné à cet effet devant la Cour.

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Le sieur Vergoin a soutenu que jamais il n'avait constitué d'avoué; que la remise d'une copie n'était pas une preuve suffisante du mandat, parce que cette copie pouvait avoir été détournée, et que d'ailleurs il était possible que la partie s'en fût dessaisie par un motif autre que celui de constituer un avoué; que, pour suppléer à un pouvoir exprès, il était nécessaire de rapporter la preuve du fait dont on prétendait l'induire, et que, dans l'espèce, la possession de la copie n'était qu'une présomption équivoque de l'intention de la partie à qui un tiers pouvait l'avoir dérobée; que, si l'avoué avait été trompé, lui scul devait être responsable de l'erreur, et que dans tous les cas de plus grandes précautions auraient pu l'en garantir.

A l'appui de sa défense, il invoquait l'autorité de Pothier, Traité du Mandat, n.o 129.

Le demandeur repoussait ces divers moyens, en se fondant sur l'usage généralement adopté de constituer un avoué,

sans qu'il fût dressé une procuration expresse. Il suffisait, disait-il, de déposer entre ses mains la copie de l'exploit introductif de l'instance, pour qu'il dût se considérer comme valablement autorisé à se présenter; dès-lors c'était à celui qui soutenait que la copie lui avait été surprise à justifier son allégation. Telle était d'ailleurs la doctrine enseignée par M. Bériat-Saint-Prix, dans son Traité sur la Procédure, 4.° édition, page 70, et par M. Pigeau (Traité de Procédure civile, tom. 1.", pag. 135, 2. édit.)

ARRÊT.

LA COUR, attendu que M..... ne justifie pas d'un mandat suffisant donné à M⋅ son prédécesseur;

....

Par ces motifs, déboute M. . . . . de sa demande, etc. 1." chambre. Prés. M. Nugue.

re

Du 30 août 1824.
Plaid. MM. Vernay-Girardet et

-

.....
.., av.

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1. Une demande en renvoi pour cause de suspicion tégitime peut étre formée, même par celui qui a saisi le tribunal soupçonné. ( Loi du 27 ventôse an 8, art. 79. Art. 175 C. P. C. )

-

2.o La Cour de cassation peut, en statuant sur une demande en renvoi pour cause de suspicion légitime, attribuer au tribunal auquel elle renvoie la contestation, non-seulement la connaissance de la demande existante, mais même la connaissance de toutes les demandes ultérieurement formées et qui seraient con

nexes.

(Preigne C. Martin.)

La première question n'a été résolue qu'implicitement par la Cour de cassation; car le demandeur n'a éprouvé aucune contradiction, et aucune fiu de non-recevoir n'a été soulevée contre lui. Mais elle aurait été rejetée, si elle avait été proposée, parce qu'une demande en renvoi pour cause de suspicion légitime tient trop essentiellement à l'ordre public, pour qu'on puisse l'assimiler à une nullité d'acte de procédure. (Art. 173.)

ARRÊT.

LA COUR, statuant d'abord sur l'urgence,

Attendu que les exposans ont un intérêt légitime à ce que, pour l'instance introduite et pour l'exercice des actions qui pourront s'y référer, le cours de la justice ne soit pas interrompu, déclare qu'il y a urgence;

Statuant sur la demande en renvoi pour cause de suspicion légitime,

Attendu que des circonstances particulières de l'affaire résultent des motifs suffisans d'accueillir la demande en renvoi pour cause de suspicion légitime formée par les exposans, renvoie la cause déjà pendante au tribunal civil de Tarascon, sur la citation donnée par les exposans, le 9 juin 1823, devant le tribunal de Tarascon aux nommés Martin ensemble, des demandes énoncées dans la requête des exposans, qu'ils seraient en droit de former et qui seraient connexes à celles du 9 juin 1823, devant le tribunal civil de première instance de Toulouse, pour y être procédé en conformité de la loi.

Du 24 septembre 1834. Section crim., f. f. de section des vacations. · Prés. M. Portalis. Plaid. M. Guillemin avocat.

COUR ROYALE DE ROUEN.

INTERROGATOIRE SUR FAITS ET Articles.

COMMENCEMENT DE PREUVE

PAR ÉCRIT.

Un interrogatoire sur faits et articles peut servir de commencement de preuve par écrit pour faire admettre la preuve testimoniale d'une obligation contractée par celui qui a subi l'interrogatoire. (Art. 1341 et 1347 C. C.)

(Juves C. Duchaussoy. )

Lorsqu'on demande un interrogatoire sur faits et articles, ce n'est pas qu'on ait l'espérance de voir le défendeur avouer précisément ce qu'il s'agit de prouver, c'est-à-dire ce qu'il a nié d'abord en résistant à la demande. L'usage de ces sortes d'interrogatoires, dit fort judicieusement Domat (lois civiles, tit. des interrogatoires, n.° 6), n'est

pas seulement d'avoir la preuve des faits dont celui qu'on interroge aura, dans ses réponses, reconnu la vérité; mais qu'il la nie ou la dissimule, ils peuvent servir à la faire connaître par les conséquences qu'on pourra tirer contre lui de toutes ses réponses, comme s'il nie des faits qui lui sont connus et qui sont certains, s'il en allègue qu'on sache être faux, s'il varie et chancelle dans ses réponses, ou s'il reconnaît des faits dont on puisse conclure la vérité de ceux qu'il a niés; de là le principe que la maxime que l'aveu d'une partie est indivisible n'est pas applicable au cas d'un interrogatoire sur faits et articles. ( Répert., aux mots chose jugée, § 15, et confession; Questions de droit, au mot suppression de titres, S 1. V. M. Toullier, tom. 9, pag. 197. }

ARRÊT.

LA COUR, attendu que, si l'article 1341 du Code civil défend la preuve par témoins de toutes conventions excédant la valeur de 150 francs, l'article 1547 fait une exception à cette règle toutes les fois qu'il existe un cominencement de preuve par écrit ; que cette exception est aussi générale que la loi à laquelle elle se réfère; que dès-lors elle reçoit son application aussi bien lorsqu'il s'agit de connaître le véritable emprunteur, que lorsqu'il est quéstion de s'assurer de la quotité ou de la sincérité de l'obligation; que la loi s'en réfère, sur l'appréciation du commencement de preuve par écrit, lequel n'est point défini par la loi, aux lumières et à la conscience des magistrats, comme sur la force des présomptions;-qu'il suffit que le commencement de preuve par écrit soit puisé dans un acte émané de la partie, qui rend vraisemblable le fait allégué, sans néanmoins en contenir la preuve entièrement formelle; qu'un interrogatoire sur faits et articles peut fournir, non-seulement un commencement de preuve par écrit, mais même une preuve complète; qu'un commencement de preuve par écrit ne doit pas sur-tout être rigoureusement écarté, lorsqu'il existe des présomptions graves et concordantes qui dévoilent la mauvaise foi; que c'est par ce motif qu'il a été jugé, 1.° qu'un commencement de preuve par écrit peut résulter d'actes non signés; 2.° que le défaut de réponse à une interpellation faite en forme d'interrogatoire sur faits et articles, devant le bureau de conciliation, peut être considéré comme un commencement de preuve par écrit; 3. qu'il peut résulter d'un acte privé non reconnu

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