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diquer suffisamment le domicile actuel de l'appelant, d'au tant que ce domicile peut n'être pas le même qu'à l'époque de la signification.

Pourvoi en cassation de la part de Houy, pour violation et fausse application de l'article 61 C. P., en ce que la Cour royale avait décidé qu'un acte d'appel devait contenir, sous peine de nullité, par une insertion littérale, la mention du domicile réel de l'appelant. L'énonciation du domicile réel en termes implicites, disait-il, doit suffire pour satisfaire à la loi; en appelant d'un jugement signifié à domicile, le 4 mai présent mois, Houy remplissait le vœu de la loi et fesait connaître, d'une manière bien précise, à l'intimé celui qui interjetait l'appel, puisque ce jugement contenait l'indication du domicile de l'appelant ; l'acte auquel on se référait était bien connu de l'intimé; il était en son pouvoir, puisque c'était un jugement qu'il avait fait signifier à l'appelant; il était en état de connaître, d'une manière certaine, qui était l'appelant ; l'acte était donc valable; c'est ce qui résulte d'un arrêt du 7 novembre 1821

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(D. 22, I 23) qui a cassé un arrêt de la cour d'Amiens contenant la même erreur, et a considéré que l'intimé peut avoir connaissance de la personne et de la demeure de l'appelant lorsque l'acte d'appel exprime le domicile en termes implicites, en se référant à cet égard, comme dans l'espèce, à un autre acte connu de l'intimé et étant en son pouvoir.

Le défendeur répondait : Si la jurisprudence de la Cour permet de suppléer à l'indication expresse du domicile réel, ce n'est qu'en tant qu'on se réfèrerait à un acte qui la contient; or, dans l'espèce, y a-t-il eu indication de domicile ? S'est-on référé à l'acte qui la contient? Il est certain d'abord qu'il n'a pas été fait mention du domicile, et que l'acte d'appel ne contient aucune expression qui y supplée. Il ne suffit pas que l'appel soit dirigé contre un jugement où se trouve cette indication; l'intention du législateur est

que les exploits soient rédigés de manière à ce que celui auquel l'acte est signifié ait une connaissance parfaite de la personne qui le lui signifie.

Le système contraire aurait les plus graves inconvéniens. Ainsi, au lieu d'un acte parfait qui porterait avec lui même ses renseignemens les plus importans, un exploit n'offrirait plus que vague et qu'incertitude; ainsi il suffirait qu'on énonçât un acte où se trouvent les formalités de rigueur, pour dispenser un exploit d'en être revêtu! S'est-on du moins référé au jugement attaqué pour suppléer l'omission de l'indication du domicile? L'acte n'en fait aucune mention, L'arrêt cité n'est d'aucune application; il s'agissait d'un acte d'appel où le principal intéressé était dénommé avec la mention de son domicile, et où l'on désignait les autres appelans par les expressions de consorts dénommés au jugement du 8 juillet, ci-après repris, et ès-noms et qualités qu'ils y procèdent.

ARRÊT.

LA COUR, -sur les conclusions conformes de M. de Marchangy, avocat général; attendu que l'acte d'appel, signifié le 14 mai 1821, à la requête du demandeur, n'indiquait pas expressément quel était son domicile, ainsi que le veut impérativement, à peine de nullité, l'article 61 C. P.; altendu que le demandeur ne fesait valoir aucune considération propre à établir que, s'il n'avait pas fait mention explicite de son domicile dans son exploit d'appel, il l'avait au moins fait connaître implicitement en déclarant que son appel était dirigé contre le jugement rendu à son préjudice le 28 mars 1821; qu'en effet il n'a pas été dit dans cet acte d'appel que son domicile était énoncé dans les qualités de ce même jugement, et qu'il n'en avait pas changé depuis sa prononciation; — d'où il suit qu'en s'attachant, comme l'a fait la Cour royale d'Amiens, aux

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textes positifs et impératifs des articles 61 et 456 C. P. C., pour déclarer nul l'acte d'appel signifié à la requête du demandeur, cette Cour en a fait une juste application; rejette.

Du 9 mars 1825. Sect. civ. Prés. M. Brisson. Rapp. M. Minier. -Plaid. MM. Guillemin et Jacquemin,

avocats.

DÉLIBÉRÉ.

COUR ROYALE D'AMIENS.

- BENVOI. - CHAMBRE. G ROULEMENT ANNUEL.

Lorsqu'après les plaidoiries une cause est renvoyée sur délibéré après vacations, et que la chambre à laquelle elle avait été originairement distribuée n'est plus, après vacations, composée des mêmes magistrats que ceux qui avaient entendu la plaidoirie, les magistrats qui ont connu de l'affaire doivent se réunir extraordinairement pour prononcer l'arrêt. ( Décrets des 30 mars 1808 et 6 juillet 1810.)

(Prévost C. Laborde. )

Après les plaidoiries de la cause d'entre le sieur Prévost et la dame Laborde, la Cour a, le 23 août 1824, continué son délibéré pour prononcer l'arrêt au 1." décembre 1824.

La cause ayant été appelée ledit jour 1." décembre 1824, et continuée au 13 du même mois devant la chambre sommaire à laquelle elle était précédemment distribuée, et qui n'était plus composée des mêmes magistrats que ceux qui siégeaient à l'époque des plaidoiries, il s'agissait de savoir si elle serait de nouveau plaidée, ou si les ma

gistrats qui en avaient précédemment connu se réuniraient extraordinairement pour vider le délibéré et prononcer

l'arrêt.

Les raisons de douter se tiraient de ce que, d'après les articles 5 et 6 du décret du 30 mars 1808, 15 et 16 de celui, du 6 juillet 1810, les magistrats d'une Cour royale paraissent n'avoir de compétence que par l'effet de leur distribution dans la chambre qui leur est assignée par le roulement annuel; que, par suite, cette compétence semble cesser par l'expiration de l'année pour laquelle elle avait été conférée; que par conséquent il ne paraît pas qu'une chambre extraordinaire puisse être formée, si ce n'est dans le cas et dans les formes déterminées par l'article 12 du décret du 30 juillet 1810;

Que les articles 6 du décret du 30 mars 1808, et 16 de celui du 6 juillet 18.0, en attribuant, par exception, au magistrat le pouvoir de siéger dans une chambre dont il n'est pas membre, semble confirmer le doute que présentait la question à juger.

ARRÊT.

LA COUR, attendu que dans la composition actuelle de la chambre il ne reste plus qu'un seul des magistrats qui ont entendu les plaidoiries et ordonné qu'il en serait délibéré; que le droit d'être jugé par les magistrats qui composaient alors la chambre est acquis irrévocablement aux parties; qu'il est indispensable que la cause soit reportée devant ces magistrats en l'état où elle était à l'audience du 25 août dernier, dans lequel il ne s'agissait plus que de vider le délibéré et prononcer l'arrêt ;

Se déclare, dans sa composition actuelle, non-compétente pour statuer en l'état du délibéré ordonné par l'arrêt du 23 août dernier, dépens réservés.

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1.o Le procès-verbal d'écrou peut être rédigé par le gardien de la prison, pourvu qu'il soit signé par l'huissier qui a fait l'arrestation. (Art. 789 et 790 C. P C.) 2. L'ordonnance qui commet unhuissier pour faire le commandement préalable à l'exercice de la contrainte par corps doit, hors les cas d'urgence, être signée par le greffier sur la minute, à peine de nullité de l'ordonnance et de l'arrestation. (Art. 1040 C. P. C.) 3.o Le débiteur qui, lors de son arrestation, a été conduit, non dans la prison la plus voisine, mais dans une maison particulière pour y passer la nuit, peut pour cela faire annuler son emprisonnement, si la maison dans laquelle l'huissier a conduit son prisonnier n'a pas été désignée par l'autorité locale. (Art. 788 et 794 C. P. C.)

(Peline C. Peraud. )

ARRÊT.

LA COUR, attendu, sur le premier moyen de nullité accueilli par les premiers juges, qu'il résulte de la combinaison des articles 789 et 790 C. P. C. que le procès-verbal d'écrou peut être rédigé, soit par les gardiens de la prison,

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