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observées avant le mariage religieux, elles ne produisent aucun effet devant la loi civile,

145. Seulement si elles sont accompagnées ou précédées d'une promesse de mariage, il peut être accordé, selon les circonstances, des dommages-intérêts à la partie qui réclame l'exécution de la promesse contre celle qui y résiste.

Nous disons selon les circonstances, car la liberté absolue qui doit régner dans le consentement donné à un acte aussi important que le mariage, ne permet pas de poursuivre l'exécution d'une telle promesse (1),

Mais si la rupture de cette promesse a causé un préjudice réel à l'autre partie, si, par exemple, des dépenses ont été faites, ou si, ce qui serait beaucoup plus grave, une jeune fille avait été compromise dans sa réputation, des dommages et intérêts devraient être accordés. Mais ils ne devraient l'être qu'à raison du préjudice causé, non à raison des avantages perdus; et leur valeur serait calculée sur la fortune et la qualité des parties,

Comme ces sortes de questions roulent sur le fait plutôt que sur le droit; qu'il n'y a d'autre principe à consulter que celui consigné dans l'art. 1382 du Code civil d'après lequel, lorsqu'on a causé à autrui un dommage par son fait, on est obligé de le réparer, et que c'est dans les circonstances surtout que se puisent les décisions, il serait superflu de citer ici des arrêts; on en trouvera plusieurs dans la Jurisprudence générale de Dalloz, au mot Mariage, section 1re, art. 3, tome 10, pag. 16 et suivantes.

On fera seulement remarquer que les tribunaux n'accordent que très-difficilement des dommages et intérêts aux hommes. Ceux-ci n'obtiennent, en général, que la restitution des frais qu'ils ont faits. On en conçoit la raison. L'honneur des femmes, beaucoup plus délicat, est plus grièvement

(1) Duranton, Droit français, Traité des contrats, nos 286 et suivants.

blessé par les motifs souvent mensongers que la malignité publique prête à la rupture d'un mariage (1).

Suite du titre premier.

CHAPITRE II.

DES EMPÊCHEMENTS RELATIFS ET ACCIDENTELS OU DES CONDITIONS PRESCRITES POUR LA VALIDITÉ DU MARIAGE.

SOMMAIRE.

146. Consentement nécessaire pour la validité du mariage. 147. La loi requiert celui des personnes sous la puissance desquelles se trouvent les contractants.

148. Division du chapitre.

146. Le mariage est un contrat. La première des conditions , pour sa validité, doit donc être le consentement des parties contractantes.

147. Mais cette condition isolée n'est pas toujours suffisante. L'homme social ne jouit pas d'une indépendance absoluc. En échange de la protection qu'elle lui accorde et des bienfaits qu'elle lui prodigue, la société lui a imposé des devoirs à remplir, qu'il doit d'autant plus respecter, qu'ils ont même pour but principal son intérêt personnel, et qu'ils tendent à l'éclairer, à le diriger dans l'acte le plus solennel de sa vie.

(1) Les promesses de mariage par acte authentique ou sous seingprivé donnent une action en dommages-intérêts à défaut d'exécution (Code Sarde, art. 106);

Et si elles sont faites devant l'officier de l'état civil, suivant l'art. 148 du Code des Deux-Siciles, devant le juge de paix, devant un notaire ou publiées en chaire, suivant l'art. 61 du Code civil du canton de Vaud.

Les fiançailles sont un empêchement en Espagne. Ley. 7, tit. 7, p. 4.

Ces devoirs dépendent de son âge, de sa qualité, de sa position sociale.

Le mineur pourrait être égaré par son inexpérience. Il ne doit pas lui être permis de se livrer à la seule impulsion de sa volonté du moment pour un contrat aussi important.

Le majeur lui-même pourrait être séduit par ses passions ou trompé par ses illusions. Il sera garanti de ce danger par les conseils de ceux qui ont entouré de soins son enfance et sa jeunesse, et auxquels il doit de la reconnaissance et du respect.

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Certaines positions sociales, celles des militaires, par exemple, dont la liberté est momentanément enchainée pour le service de l'Etat, produisent envers la patrie des obligations qui ne doivent pas être exposées au relâchement qui pourrait résulter des nouveaux engagements de famille légèrement formés.

Enfin, le chef de l'Etat est responsable envers la société de la dignité et de l'éclat de sa famille. Il doit done surveiller plus spécialement encore les mariages des princes qui se rapprochent du trône.

De toutes ces considérations ont dû naître autant de règles propres à assurer à la société la garantie qu'elle avait le droit d'exiger pour les convenances et l'harmonie future des mariages,

148. L'examen de ces règles est l'objet de ce chapitre qui se divise en autant de sections qu'il y a de règles principales.

Elles traiteront :

Du consentement des contractants;

Du consentement des personnes dont dépendent les parties contractantes, savoir :

Du consentement des parents ou de celui des tuteurs,
Pour les enfants légitimes,

Pour les enfants naturels,
Pour les enfants adoptifs,

Pour les mineurs ;

Du consentement nécessaire aux militaires et aux marins ;
De celui exigé pour les princes de la famille royale;
Enfin, de celui des maîtres pour le mariage de leurs es-
claves.

Section première.

Du consentement des contractants.

SOMMAIRE.

149. Du consentement des contractants.

150. Ce consentement doit être éclairé.

151. Il doit être libre.

152. Mais, pour faire annuler le mariage, l'erreur doit être grave

153. La violence forte et caractérisée.

154. Le défaut d'intelligence établi.

149. L'article 146 du Code civil s'exprime ainsi :

Art. 146. « Il n'y a point de mariage lorsqu'il n'y a pas Art. 146. » de consentement. >>

Les lois romaines avaient dit :

Nuptias non concubitus sed consensus facit. L. 30, de reg. jur. ; l. 15 in fine de condit. et dem.

Nuptia consistere non possunt nisi consentiant omnes; id est qui coeunt, quorumque in potestate sunt. L. 2. de Ritu nuptiarum.

L'article 146 est la traduction presque littérale de la première partie de cette dernière loi romaine.

Les législateurs de 1792 n'avaient posé le principe qu'indirectement.

« Ceux qui sont incapables de consentement ne peuvent » se marier » (Loi du 20 septembre 1792, titre 4, sect. 1o, art. 12).

150. Le consentement, pour être valable, doit être éclairé.

S'il est l'effet de l'erreur, s'il a été surpris par dol, il est nul.

Non videntur qui errant consentire. L. 16, § 2, ff. de reg. j.

Ne cui dolus suus contrà naturalem æquitatem prosit. L. 1, S1er, de doli mali et metus except.

151. Le consentement doit être libre; s'il est extorqué par la violence, il ne produit aucun effet.

Nihil tam contrarium est consensui quam vis et metus. L. 11, ff. de reg. j.

Ces principes, dictés par l'équité naturelle, sont écrits dans toutes les législations. Le Code civil les a consignés dans ses règles spéciales sur le mariage comme dans ses règles générales sur tous les contrats.

L'article 180 prévoit le cas où le mariage a été contracté sans le consentement libre des deux époux ou de l'un d'eux, et dans ce cas il autorise à l'attaquer ceux ou celui dont le consentement n'a pas été libre.

L'article 1109 déclare qu'il n'y a pas de consentement valable s'il n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.

152. Mais un mariage ne doit pas être légèrement annulé. L'ordre social lui-même est intéressé à sa fixité.

Il faut donc, pour en provoquer la dissolution, une erreur ou un dol tellement graves, qu'il soit évident qu'ils ont été la seule cause du consentement surpris.

153. Et si la violence a été employée, il faut que son caractère ait été assez puissant pour que la résistance morale ou physique parût impossible.

Ainsi nous avons à rechercher la nature de l'erreur ou du dol et celle de la violence propres à entrainer la nullité du mariage.

154. Il est aussi des personnes qui, par leurs infirmités morales et physiques, sont incapables de donner un consentement.

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