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Cet avis se réduit, comme on le voit, à faire constater le cas d'impossibilité de rapporter des actes respectueux par un acte de notoriété dressé devant le juge de paix du domicile de l'enfant.

Mais bientôt on reconnut encore que cette formalité pouvait être remplacée par une voie plus simple et moins coûteuse qui déjà avait été plusieurs fois suivie. Et le Conseil d'état, par son avis du 27 messidor an 13, approuvé le 4 thermidor, décida « que si les pères et mères, aïeuls ou » aïeules, dont le consentement ou le conseil est requis, sont » décédés, et si l'on est dans l'impossibilité de produire l'acte » de leur décès ou la preuve de leur absence, faute de con» naître leur dernier domicile, il pourrait être procédé à la » célébration du mariage des majeurs sur leur déclaration » à serment que le lieu du décès et celui du dernier domi>>cile de leurs ascendants leur sont inconnus, cette déclara» tion étant aussi certifiée par le serment des quatre témoins >> du mariage. >>

Cet avis, devenu loi par l'approbation du chef de l'Etat qui se l'est approprié, s'applique aux divers cas de difficultés qu'ont fait naître les différents articles du Code civil, sur le consentement ou sur le conseil que l'on doit demander aux ascendants.

La déclaration et l'affirmation qu'ils indiquent doivent donc remplacer soit l'acte de notoriété dont parle l'art. 155, soit celui que propose la lettre ministérielle du 20 juin 1804. On ne doit pas, en effet, être plus rigoureux pour suppléer à la formalité d'un simple conseil requis dans un cas que pour dispenser de la nécessité du consentement exigé dans l'autre.

Ainsi on devra faire, au cas des actes respectueux, l'application de tout ce que nous avons dit sur l'art. 150, relativement aux ascendants avec lesquels on ne pouvait communiquer, quoique leur domicile fût connu, comme aussi à l'égard de ceux qui seraient interdits légalement ou civile

ment, ou même, sans qu'il y eût interdiction judiciaire, que leurs infirmités morales ou physiques rendraient incapables de donner un conseil.

Mais il ne faut pas oublier que si l'enfant est dispensé par l'absence de ses père et mère ou par toute autre cause d'impossibilité de demander leur conseil, ses aïeuls et aïeules remplacent alors les père et mère, et que c'est à ceux-ci, s'ils ne consentent pas au mariage, que l'enfant doit adresser l'acte respectueux commandé par la loi. Tel est le vœu formel de l'article 151, vœu dont les tribunaux devraient ordonner l'observation tout en autorisant le mariage projeté.

Après avoir développé les principes sur les consentements à obtenir et les conseils à demander pour les enfants majeurs de vingt-un ans, nous aurons à examiner les conséquences qu'entraînerait l'oubli ou le dédain de ces règles importantes.

Mais nous réservons cet examen pour le chapitre des oppositions au mariage et des actions en nullité, devant nous occuper d'abord des autres classes de personnes auxquelles un consentement ou une autorisation est aussi nécessaire pour le mariage..

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246. Quid și le mineur n'a ni père ni mère et si les ascendants ne peuvent exprimer de volonté ?

247. S'il y a des ascendants faut-il le consentement du luteur? 248. En cas de refus de consentement de la part du conseil de famille, peut-on recourir aux tribunaux?

249. Quid si le conseil de famille consent à un mariage désavantageux?

250. Quid en cas de dissentiment dans le conseil de famille ?

ARTICLE [er.

Des enfants mineurs.

245. La minorité, que la législation ancienne fixait, en

général, à vingt-cinq ans pour les deux sexes, a été réduite à vingt-un ans par la loi du 20 septembre 1792 (tit. 4, art. 2).

Cette loi, qui déclare « que toute personne sera majeure à vingt-un ans, n'était, il est vrai, relative qu'au mariage. » Mais bientôt une autre loi, celle du 31 janvier 1793, déclara aussi «< que la majorité fixée à vingt-un ans était » parfaite à l'égard de tous les droits civils. >>

Notre nouveau Code, par l'art. 488, a maintenu à vingtun ans la majorité qui rend capable de tous les actes de la vie civile en général.

Mais l'article ajoute: Sauf la restriction portée au Titre du mariage.

Cette restriction, qui est écrite dans les articles 148, 149 et 150 du Code civil, ne s'applique, comme nous l'avons vu, qu'aux enfants mâles qui, ayant des ascendants jusqu'au degré d'aïeul et aïeule, sont âgés de moins de vingt-cinq

ans.

Quant aux filles, leur majorité est fixée à vingt-un ans pour le mariage comme pour tous les autres actes.

Nous avons vu dans le précédent article que c'est seulement aux enfants qui, étant âgés de plus de vingt-un ans, avaient des ascendants, que s'appliquait notre dissertation sur la nécessité d'obtenir le consentement ou de requérir le conseil de leurs parents.

Et nous avons dit dans le cours de cet article que les enfants qui, ayant perdu tous leurs acendants, avaient atteint la majorité ordinaire de vingt-un ans, pouvaient librement contracter les mariages qui leur convenaient sans être astreints à demander le consentement ou le conseil d'aucune personne de leur famille.

246. Il nous reste à examiner la condition, quant au mariage, de l'enfant de l'un ou de l'autre sexe âgé de moins de vingt-un ans, et qui n'a plus ni père ni père, ni aïeux existants et capables d'exprimer une volonté.

Art. 160.

Cette condition est réglée par l'art. 160 du Code civil ainsi conçu :

<< S'il n'y a ni père ni mère, ni aïeuls ni aïeules, ou s'ils se trouvent dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les fils ou filles mineurs de vingt-un ans ne peuvent contracter mariage sans le consentement du conseil de famille (1). »

On voit, par cet article, que le consentement du conseil de famille pour le mariage du mineur est exigé dans deux cas seulement.

Celui du décès des père, mère, aïeuls et aïeules, et celui où ces ascendants existent, mais sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté.

Si, dans le cas de l'existence de ces ascendants ou de l'un d'eux, ils peuvent manifester leur volonté, leur consentement suffit au mariage de l'enfant même mineur; celui du conseil de famille n'est pas nécessaire, et l'on doit appliquer les règles écrites dans les art. 148, 149 et 150, et toutes les observations que nous avons faites sur ces articles.

Mais si ces ascendants sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté, soit à raison de leur absence présumée ou déclarée, soit à cause de leur éloignement et de la difficulté ou de l'impossibilité des communications, soit parce qu'ils seraient dans un état d'interdiction légale ou civile, soit comme étant atteints d'infirmités morales ou physiques qui ne leur permettraient pas d'exprimer leur consentement, que faudrait-il faire, et les mineurs devraient-ils être privés

(1) Même disposition dans le Code des Deux-Siciles, art. 174. Le Code de la Louisianne veut que les mineurs obtiennent le consentement de leurs père et mère, ou s'ils sont morts celui d'un curateur, art. 99. Celui de Vaud, dans ce cas, exige le consentement des deux plus proches parents et du tuteur, art. 66. Le Code autrichien veut, outre l'adhésion du tuteur, l'autorisation du tribunal, art. 49. Le Code hollandais, celles du tuteur et du subrogé tuteur, et en cas de division, l'autorisation du tribunal. Le Code prussien, s'il n'y a ni père, ni mère, ni aïeux, exige pour les mineurs l'adhésion du tuteur et l'autorisation du tribunal tutélaire, art. 50. 54. Le Code suédois exige pour toute fille le consentement du Giftoman, lorsqu'elle n'a plus ses père et mère.

des avantages d'un mariage convenable ou même brillant, parce que la volonté de leurs ascendants ne pourrait être connue?

Une telle conséquence serait injuste. Les lois sur la minorité sont protectrices et non oppressives. Il faut donc venir à leur secours toutes les fois que manquant leur but par une application trop littérale, elle leur nuirait au lieu de les servir.

D'ailleurs, le texte même de l'article 160 autorise les tribunaux à permettre le mariage avec le consentement du conseil de famille, lorsque les ascendants des degrés qu'il détermine sont dans l'impossibilité de faire connaître leur volonté.

Dans l'impossibilité, quelle qu'en soit la cause; car la loi n'en précise aucune. Elle laisse donc au magistrat le soin d'apprécier les circonstances, de considérer, si elles sont déterminantes, les ascendants comme n'existant pas au moins quant à la nécessité de leur consentement, et de suppléer à leur défaut par l'avis du conseil de famille.

Ces observations nous conduisent à conclure qu'on doit appliquer aux enfants mineurs toutes les règles de décision que nous avons développées ci-dessus dans l'intérêt des enfants majeurs pour tous les cas où il y aurait pour eux impossibilité physique, légale ou naturelle, de faire expliquer leurs ascendants sur un mariage proposé.

Seulement, aux mesures que nous avons indiquées, il faut ajouter le consentement du conseil de famille prescrit par l'article 160.

Et si l'impossibilité dont parle cet article n'est que morale, c'est-à-dire, si elle n'est encore établie par aucune décision judiciaire, il faut obtenir du juge, à l'aide des preuves morales ou autres qu'on lui présentera, l'autorisation de passer outre au mariage, avec le consentement du conseil de famille que le tribunal devrait même consulter avant de donner l'autorisation.

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