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On a pensé que l'intervention des tribunaux devait être réservée pour les cas où il serait indispensable de rectifier les registres même de l'Etat civil, et que des formes plus simples suffiraient pour des rectifications légères qui ne s'appliqueraient qu'au mariage même.

Tels ont été les motifs qui ont dicté un avis réglementaire du Conseil d'Etat émis le 19 mars 1808, approuvé par l'Empereur le 30 du même mois :

«< Considérant que s'il est important de ne procéder à la rectification des registres de l'Etat civil que par l'autorité de la justice et en vertu de jugements rendus à cet effet, il n'est pas moins convenable de ne pas jeter les citoyens dans les frais d'une rectification sur les registres lorsqu'elle n'est pas absolument nécessaire,

>> Est d'avis,

>> Que dans le cas où le nom d'un des futurs ne serait pas orthographié dans son acte de naissance comme celui de son père, et dans celui où l'on aurait omis quelqu'un des prénoms de ses parents, le témoignage des pères et mères ou aïeux assistant au mariage et attestant l'identité, doit suffire pour procéder à la célébration du mariage.

Qu'il en doit être de même dans le cas d'absence des pères et mères ou aïeux, s'ils attestent l'identité dans leur consentement donné en la forme légale.

» Qu'en cas de décès des pères, mères ou aïeux, l'identité est valablement attestée, pour les mineurs, par le conseil de famille ou par le tuteur ad hoc, et pour les majeurs par les quatre témoins de l'acte de mariage.

» Qu'enfin, dans le cas où les omissions d'une lettre ou d'un prénom se trouvent dans l'acte de décès des pères, mères ou aïeux, la déclaration à serment des personnes dont le consentement est nécessaire pour les mineurs, et celle des parties et des témoins pour les majeurs doivent aussi être suffisantes, sans qu'il soit nécessaire, dans tous les cas, de

toucher aux registres de l'Etat civil qui ne peuvent jamais être rectifiés qu'en vertu d'un jugement.

>> Les formalités susdites ne sont exigibles que lors de l'acte de célébration et non pour les publications qui doivent toujours être faites conformément aux notes remises parties aux officiers de l'Etat civil.

par les >> En aucun cas, conformément à l'article 100 du Code civil, les déclarations faites par les parents ou les témoins ne peuvent nuire aux parties qui ne les ont point requises et qui n'y ont point concouru. >>

Cet avis du Conseil d'Etat, qui comme réglement d'administration publique, et d'ailleurs comme ayant été approuvé par l'empereur sans qu'il eût été attaqué comme inconstitutionnel par le Sénat, avait force de loi (1), fit cesser les embarras que faisait éprouver auparavant pour le mariage la nécessité de quelques rectifications dans les actes de naissance.

354. Déjà, et plusieurs années auparavant avait paru un autre avis du Conseil d'Etat, du 27 messidor an 13, approuvé le 4 thermidor suivant, qui fournit un moyen simple et légal de remplacer les actes de décès ou les déclarations d'absence des ascendants, et d'éviter les longues et les coûteuses formalités qu'exigeait l'exécution de l'art. 155 du Code. Nous avons déjà parlé de cet arrêté sur les articles 150 et 155. Nous renvoyons au texte que nous avons transcrit, et à ce que nous en avons dit lors de l'examen de ces deux articles.

S III.

Des formalités de la célébration du mariage et de l'acte qui le constate.

SOMMAIRE.

355. Texte du Code civil sur les formalités du mariage.

(1) Constitution du 22 frimaire an 8.

356. Comment se forme le lien légal ?

357. Énonciation de l'acte de mariage.

358. Les curés étaient chargés autrefois de la célébration.

359. Motifs qui les en ont fait priver et loi de 1792.

360. La déclaration de l'officier public qui unit les époux est une formalité substantielle ainsi que celle de chacun des époux qui annoncent leur volonté de s'unir.

361. Nombre des témoins nécessaires et leurs qualités.

362. Nombreuses formalités des actes de l'Etat civil.

363. Le mariage est parfait s'il est contraclé avec les formalités prescrites.

355. Les formalités de la célébration du mariage et les énonciations que doit contenir l'acte qui le constate sont détaillées dans les articles 75 et 76 du Code civil:

356. « Le jour désigné par les parties après les délais Art. 75. » des publications, l'officier de l'État civil, dans la maison >> commune, en présence de quatre témoins, parents ou >> non parents, fera lecture aux parties des pièces ci-dessus >> mentionnées, relatives à leur état et aux formalités du >> mariage, et du Chapitre VI du titre du Mariage, sur les » droits et les devoirs respectifs des époux. Il recevra de >> chaque partie, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles >> veulent se prendre pour mari et femme. Il prononcera, >> au nom de la loi, qu'elles sont unies par le mariage, et >> il en dressera acte sur-le-champ. »

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357. « On énoncera dans l'acte de mariage :

» 1° Les prénoms, noms, professions, âge, lieux de >> naissance et domicile des époux;

» 2° S'ils sont majeurs ou mineurs ;

» 3o Les prénoms, noms. professions, âge, lieux de >> naissance et domicile des pères et mères ;

» 4o Le consentement des pères et mères, aïeuls et >> aïeules, et celui de la famille, dans les cas où ils sont >> requis;

>> 5o Les actes respectueux s'il en a été fait;

>> 6° Les publications dans les divers domiciles;

Art. 76.

>> 7° Les oppositions s'il y en a eu, leur main-levée, » ou la mention qu'il n'y a point eu d'opposition;

» 8o La déclaration des contractants de se prendre pour >> époux, et le prononcé de leur union par l'officier public; » 9o Les prénoms, noms, âge, professions et domiciles >> des témoins et leurs déclarations s'ils sont parents ou >> alliés des parties, de quel côté et à quel degré. »

Les formalités de la célébration du mariage sont, en général, les mêmes que celles établies par la loi du 20 septembre 1792.

L'art. 75 y a ajouté seulement la lecture du chapitre 6 du titre du mariage.

Celle des pièces préparatoires avait été aussi prescrite par la loi de 1792 qui avait introduit cette règle utile dans notre législation.

358. Antérieurement les curés, qui remplissaient les fonctions d'officiers de l'Etat civil, n'étaient pas tenus d'en donner lecture aux parties; mais ils devaient en vérifier l'existence et la régularité et les énoncer dans l'acte de célébration (1).

Lorsque le pouvoir de célébrer les mariages était attribué aux curés, ceux-ci, en l'exerçant, étaient revêtus d'un double caractère. Comme prêtres ils confirmaient le sacrement; comme officiers publics ils formaient le contrat.

En leur première qualité, ils devaient observer toutes les cérémonies et réciter toutes les prières qui étaient prescrites par le Rituel du diocèse. Mais l'omission de ces cérémonies et de ces prières n'eut pas influé sur la validité du mariage.

En leur seconde qualité, ils recevaient la promesse individuelle de chaque époux, ensuite ils les déclaraient unis, et le mariage était contracté. La bénédiction nuptiale n'ajoutait rien à la force du contrat civil; mais elle l'élevait à la dignité du sacrement.

(1) V. l'art. 7 de la déclaration du 9 avril 1736, concernant les registres de mariage.

359. Par la loi du 20 septembre 1792, l'œuvre humaine fut séparée de l'œuvre divine.

Le législateur, en renouvelant l'organisation civile, ne considéra le mariage que comme lien civil. Il dut donc en déterminer les formes et les règles dans l'intérêt unique de la société, laissant à la puissance religieuse à le sanctifier par les prières et le sacrement.

Cette distinction entre les deux pouvoirs produisit la loi de 1792 et tous les principes comme toutes les formalités qui y sont énoncées sur l'état des hommes dont elle s'empare à leur naissance, qu'elle dirige dans leur mariage et dont elle constate les décès.

Les solennités qu'elle détermine pour les mariages ont été conservées et consacrées par le Code civil. Il y a ajouté la lecture du chapitre qui fixe les principaux devoirs des époux entr'eux ; idée heureuse dont l'exécution est destinée à imprimer des pensées graves dans l'esprit des jeunes époux, mais qui manque trop souvent son but par l'absence de dignité dans le ministre et de recueillement dans ceux qui l'écoutent.

Cette formalité a paru d'autant plus utile que la lecture du chapitre des droits et des devoirs donne à une jeune fille, dont on aurait forcé les inclinations, le temps de réclamer à la face du public, et qu'elle laisse dans l'esprit des époux des souvenirs qui les porteraient à interroger la loi comme leur régulatrice, si pendant le cours du mariage il survenait entr'eux quelques difficultés (1).

360. De toutes les formalités voulues par l'article 75, deux surtout sont importantes et doivent être religieusement observées :

Celle de la déclaration faite par chaque partie, l'une après

(1) Exposé du Code civil sur l'art. 75. Observations du premier Consul.

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