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401. Si l'un des futurs conjoints n'est pas attaché au corps d'armée ni comme militaire, ni comme employé, mais qu'il soit en pays étranger, le mariage pourra être également contracté soit devant l'officier de l'État civil du corps d'armée, soit devant un agent diplomatique ou un consul; parce que l'un de ces officiers publics serait compétent pour le militaire, et que l'autre le serait pour le Français résidant en pays étranger (V. C. civ., art. 48).

Or, d'après l'art. 165, le mariage est aussi valable célébré devant l'officier public de l'une des parties contractantes que devant celui de l'autre.

402. Enfin, si l'un des futurs conjoints est étranger, le mariage pourra être contracté dans son pays avec les formes qui y sont usitées.

Dans les deux premiers cas il faudrait employer seulement les formalités prescrites par les lois françaises.

Dans les trois cas il faudrait faire mettre le mariage à l'ordre du corps dont le militaire ou l'employé ferait partie, comme l'exige l'art. 94; il faudrait aussi que celui-ci se conformât, en ce qui le concerne spécialement, aux conditions et aux exigences des lois françaises.

La distinction que nous venons d'indiquer nous paraît fondée sur le texte et sur l'Esprit de la loi sainement entendus. Au reste comment pourrait-on attaquer des mariages qui seraient ainsi faits, et les déclarer nuls dans le silence absolu de la loi sur la nullité qui serait reclamée?

403. Nous avons vu que l'art. 95 chargeait l'officier de l'État civil des militaires d'envoyer, aussitôt après la célébration du mariage, une expédition de l'acte à l'officier de l'État civil du dernier domicile des époux.

Cette prescription de la loi a pour but de faire connaître, dans ce dernier domicile, le nouvel état social de l'époux. On conçoit que son omission ne pourrait avoir d'influence sur la validité du mariage précédemment contracté, et dont les effets ne peuvent dépendre du plus ou moins d'exacti

tude de l'officier qui l'a célébré dans l'envoi que la loi lui

prescrit.

CHAPITRE III.

Des preuves du mariage..

SOMMAIRE.

404. Nécessité et importance des preuves du mariage.

405. Quatre preuves principales.

406. Etablissements des registres dans l'ancien droit. 407. Principes de la loi du 20 septembre 1792.

408. Les règles antérieures ont été consacrées par le Code civil. Division des genres de preuves.

404. L'état civil des citoyens tient à la constitution des familles, et la constitution des familles à l'ordre social. Les preuves de l'état civil sont d'une trop haute importance pour que le législateur les ait abandonnées au hasard (1).

La destination du mariage, les effets qu'il peut produire pour l'ordre des générations, pour les rapports, les droits et les devoirs attachés à la qualité d'époux, de père, d'enfant, et même pour la distribution des biens, devaient rendre rigoureux dans le choix et l'appréciation des preuves de l'existence d'un contrat légitime.

La morale aussi ne permettait pas de laisser usurper la dignité du mariage par ces unions illicites que les passions ont formées, que la licence entretient et qu'il est facile de confondre avec une union légale lorsque deux personnes qui vivent, agissent et sont reçues publiquement comme mari et femme jouissent de l'état d'époux.

405. On peut justifier son état civil de plusieurs ma

nières :

Par des actes publics;

(1) Discours du tribun Chabot sur le titre des actes de l'état civil.

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Par la possession d'état ;

Par des témoins;

Par des papiers domestiques.

Chez les Romains la possession d'état était la principale

des preuves; elle suppléait à toutes et ne pouvait être suppléée même par des titres.

Neque sine nuptiis instrumenta facta ad probationem matrimonii sunt idonea, diversum veritate continente; neque non interpositis instrumentis jure contractum matrimonium, irritum est, cum omissâ quoque scripturâ, cætera nuptiarum in dicia non sint irrita. L. 13, C. de nuptiis.

La possession d'état d'époux était chez ce peuple législateur un des plus puissants indices de la réalité du mariage. La preuve testimoniale pouvait aussi l'établir.

Ces deux genres de preuves sont encore admis chez plusieurs peuples modernes dont la législation moins avancée n'a pas encore reconnu la nécessité des preuves écrites.

406. Cette nécessité, dont les bons esprits étaient convaincus en France depuis long-temps, produisit la règle écrite dans l'art. 7 du titre 20 de l'ordonnance de 1667 :

« Les preuves de l'âge, du mariage et du temps du décès >> seront reçus par des registres en bonne forme, qui feront >> foi et preuve en justice. »

A cette disposition la déclaration du 9 avril 1736 avait ajouté par son art. 9 la défense formelle d'écrire et de signer l'acte de célébration d'un mariage sur des feuilles volantes, à peine de poursuites extraordinaires contre le curé ou autre prêtre qui aurait fait l'acte, lesquels, dit l'article, seront condamnés à telle amende ou autre plus grande peine qu'il appartiendra suivant l'exigence des cas, et à peine, contre les contractants, de déchéance de tous les avantages et conventions portés par le contrat de mariage ou autres actes, même de privation d'effets civils s'il y échet.

Avant l'ordonnance de 1667 une déclaration de 1639 avait défendu rigoureusement pour les mariages la preuve par té

moins qui, suivant le langage de l'immortel d'Aguesseau, paraissait souvent suspecte et toujours défectueuse,

Cependant l'art. 14 du titre 20 de l'ordonnance de 1667 admettait la preuve tant par titres que par témoins, lorsqu'il n'avait pas existé de registres ou qu'ils étaient perdus. Dans ce cas les papiers domestiques étaient aussi considérés comme pièces probantes.

La jurisprudence ancienne était fort sévère sur l'application de ces règles.

407. La loi de 1792 (20 septembre) en établissant aussi des registres pour constater les naissances, les mariages, les décès, en ordonnant d'y inscrire les actes de l'état civil, en défendant également d'écrire ces actes sur des feuilles volantes, ne s'expliqua pas sur le cas où celui qui réclamerait un état ne pourrait pas produire l'acte destiné à en fournir la preuve.

Mais par son silence même elle laissa subsister les anciennes règles.

408. Le Code civil les a consacrées expressément par divers articles:

Les uns qui exigent pour constater l'état le rapport d'actes extraits des registres de l'État civil, comme offrant le preuve la plus certaine et devant obtenir la préférence; D'autres qui admettent des moyens moins positifs, dans certains cas, lorsque la preuve par acte public vient à manquer.

Le premier genre de preuve est surtout exigé des époux eux-mêmes;

Le second genre est admis principalement dans l'intérêt des enfants pour établir leur légitimité.

Nous devons examiner sous ces deux rapports les dispositions de la loi et l'interprétation que leur a donnée la jurisprudence.

Section Ire.

De la preuve du mariage dans l'intérêt des époux.

SOMMAIRE.

$ 1er.

Premier genre de preuve exigé ordinairement de l'époux.

409. Pour réclamer le titre d'époux, il faut rapporter l'acte de célébration du mariage.

410. La possession d'état ne peut y suppléer.

Motifs qui ont dicté la rigueur de la règle.

Arrêt sur la question.

411. Ces principes ne s'appliquent pas aux mariages faits à l'étranger.

412. Des actes de mariage écrits sur des feuilles volantes ne font pas foi.

413. Secus si on y réunit des circonstances graves et la possession d'état.

414. Mais s'il y a acte de célébration et possession d'état, la preuve du mariage est complète entre époux, l'acte fût-il irrégulier. Arrêt sur la question.

415. Si l'acte est irrégulier et qu'il n'y ait pas de possession d'état, il peut être attaqué par le conjoint.

416. Il peut l'étre aussi malgré la réunion des deux conditions s'il avait empêchement dirimant.

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417. Même pour le défaut d'age, tant qu'il subsiste, si ce n'est de la part de la femme qui a conçu.

418. Quid pour un mariage entre alliés sans dispenses et entre oncles et nièces,

409. Si le Code civil a prescrit par son art. 40 d'inscrire les actes de l'Etat civil sur un registre tenu double, s'il a exigé par son art. 43 que l'un des doubles fût déposé aux archives de la commune et l'autre au greffe du tribunal de première instance, c'était afin que des preuves écrites de l'état de tous Français fussent faciles à obtenir.

Aussi par l'art. 52 déclare-t-il que,

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