Page images
PDF
EPUB

publications, et entr'elles et la célébration. (V. l'art. 64.) On doit aussi considérer comme sans importance pour la validité du mariage le rapport des actes de naissance des futurs époux ou des actes de notoriété qui les remplacent, celui même des mains-levées d'opposition, lorsque d'ailleurs les oppositions n'émanent pas des personnnes dont le consentement est nécessaire. Ces contraventions ne sont même pas punies d'une amende, et quoique les articles du Code, qui les ordonnent doivent être observés par un officier public soigneux de ses devoirs, on ne peut les considérer que comme réglementaires. (V. les articles 70, 75 et 76.)

470. Il en est autrement des preuves du consentement des personnes sous la puissance ou sous l'administration desquelles sont placés les futurs époux. Si l'on ne justifie pas de ces consentements et s'ils ne sont pas énoncés dans l'acte civil, l'officier public est passible d'une amende et même d'une peine correctionnelle, sans préjudice de l'action en nullité que peuvent former les parties intéressées. (V. les art. 156 du Code civil, 193 et 195 du Code pénal.)

471. Ces dernières remarques nous conduisent à dire que plusieurs des formalités que doit constater ou des énonciations que doit contenir l'acte même de célébration, suivant les articles 74, 75, 76 et 165 du Code civil, ne sont pas exigées à peine de nullité.

Nous avons déjà fait cette observation dans la première section du présent chapitre en examinant la question complexe de la publicité du mariage et de la compétence de l'officier de l'État civil. Nous avons rappelé beaucoup d'auteurs et d'arrêts qui rejettent des moyens de nullité, tirés non-seulement du défaut de publication mais encore de ce que le mariage n'avait pas été célébré dans la maison commune ou de ce que l'acte n'énonçait pas le lieu de la célébration, ou de ce qu'ayant été célébré dans une maison particulière il n'avait pas été dit que les portes en étaient restées ouvertes. Nous avons parlé de mariages déclarés valables malgré

l'absence de plusieurs témoins, leur défaut de signature sur l'acte, même l'omission de celle de l'officier public, et nonobstant diverses autres irrégularités de la célébration.

Nous ajouterons ici que Locré résume toute cette doctrine dans l'esprit du Code civil sur l'article 191.

Il récapitule les formalités exigées par les articles 74, 75 et 165.

Ces articles contiennent, en effet, sur les formes, toutes les prescriptions de la loi, l'article 76 ne s'occupant que de la rédaction de l'acte qui en constate l'exécution.

Ces formalités, au nombre de neuf, veulent que le mariage soit célébré :

1o Dans la commune où l'un des époux a son domicile (art. 74);

2o Dans la maison commune de cette localité (art. 75); 3o Publiquement (art. 165);

4o Par l'officier public du lieu (art. 165);

5o En présence de témoins (art. 75);

6o Après lecture faite aux parties des pièces et du chapitre relatif aux droits et aux devoirs respectifs des époux (article 75);

7° Ensuite de l'expression du consentement mutuel des parties (art. 75);

8° Par la déclaration de l'officier civil qui les unit au nom de la loi (art. 75);

9o Il faut enfin que du tout il soit dressé acte (art 75). L'habile secrétaire général du Conseil d'Etat remarque avec sagacité que l'art. « 165 ne rappelle que la troisième, la quatrième et la huitième de ces formalités, qu'il ne place que celles-là au rang des conditions exigées impérativement,

et

que d'un autre côté l'art. 191 n'attache de nullité à l'inobservation d'aucune autre ;

>> Que les articles 146 et 180 proscrivent les mariages où la septième formalité n'aurait pas été remplie ;

>> Que les articles 195, 196, 197, 198, 199 el 200

réglent, suivant les diverses circonstances, l'omission de la neuvième. >>

La septième formalité n'a trait qu'au consentement des contractants, et la huitième à la sanction légale de leur engagement. Ce sont plus que des formalités ; c'est le contrat même et sa formation.

Quant à la neuvième, elle est moins l'œuvre des parties que celle de l'officier public qui est chargé de la rédaction de l'acte qui constitue la célébration.

472. En sorte que, parmi les formalités proprement dites, qui doivent précéder ou accompagner le mariage, il n'y en a réellement que deux qui, d'après l'article 191 soient prescrites à peine de nullité, savoir: La publicité, et la compétence de l'officier de l'Etat civil; sauf encore le pouvoir discrétionnaire attribué aux magistrats par l'article 193. Les autres formalités ne doivent être réputées que réglementaires.

473. Si donc quelques arrêts se rencontrent qui ont déclaré nuls des mariages auxquels manquaient quelques-unes de ces formalités seulement réglementaires, c'est qu'il y avait une telle masse d'omissions ou un tel concours d'autres circonstances que la règle absolue de publicité n'a pas paru avoir été suffisamment observée.

Ainsi quoique l'infraction de la présence du nombre des témoins fixé par la loi n'entraîne pas en général la peine de nullité, la Cour de Caen, par un arrêt du 13 juin 1819, a déclaré nul, comme manquant de publicité, un mariage qui avait été célébré en présence de trois femmes seulement, dont l'acte ne constatait pas le lieu de la célébration, et qui n'avait été suivi d'aucune cohabitation (1).

Sur le même motif de défaut de publicité, la Cour de Lyon, par arrêt du 25 août 1831, a annulé un mariage pour

(1) Dalloz ainė, Jurisp. gén., t. 10, p. 104; Dalloz jeune, Recueil périodique, t. 2. 699.

lequel aucune publication n'était inscrite sur le registre, auquel avaient assisté trois témoins seulement au lieu de quatre exigés par la loi, dont l'acte n'indiquait pas le lieu de la célébration et ne faisait pas mention qu'il eût été lu aux parties et aux témoins, mais que d'autres circonstances concouraient à rendre suspect; il n'y avait pas eu de contrat des conventions matrimoniales, pas de bénédiction religieuse, pas de cohabitation, pas de possession d'état (1). Ces arrêts de circonstances ne peuvent fixer la doctrine. On doit faire la même réflexion sur les arrêts des 9 mars 1831 et 6 mars 1837, qui ont annulé des mariages faits à l'étranger sans publications préalables en France (2).

474. Il est aussi des dispositions impératives ou même prohibitives de la loi dont l'infraction n'est pas une cause de nullité du mariage.

Par exemple, l'art. 228 déclare que les veuves ne pourront contracter un nouveau mariage qu'après dix mois révolus depuis la dissolution du premier.

L'article 296 porte la même prohibition pour la femme dont le divorce aura été prononcé pour cause déterminée. Mais, comme nous l'avons déjà remarqué en examinant ces incapacités temporaires, la loi ne prononce aucune peine contre les époux pour la violation de la règle. Elle punit seulement l'officier public d'une amende de 16 à 300 fr., lorsqu'il a reçu avant le temps prescrit par l'art. 228, l'acte de mariage d'une femme ayant déjà été mariée; expressions de l'art. 194 du Code pénal, qui, d'après la lettre comme d'après l'identité du motif, doit s'appliquer à la femme divorcée comme à la veuve.

L'art. 295 du Code civil, suivant lequel les époux qui divorceront pour quelque cause que ce soit, ne pourront

(1) Dalloz, v. R. périodique, 32. 2. 23.

(2) Voir ce qui a été dit sur cette question ci-dessus, tit. 1er.

Voir cependant l'opinion contraire de Merlin, Répertoire, vo Bans de Mariage, no 2,

addition.

plus se réunir, devrait sans doute produire l'effet d'assimiler leur union sans formalités et leur cohabitation comme un concubinage, et de rendre illégitimes les enfants qui en seraient le fruit.

Mais s'ils contractaient entre eux un nouveau mariage, aucune peine ne leur étant infligée, l'officier public qui sciemment leur aurait prêté son ministère ne s'exposerait même pas à une simple amende.

Même silence dans la loi, même absence de toute peine, de toute amende, malgré les prohibitionsdes art. 297 et 298 pour le cas où l'un des époux, divorcés par consentement mutuel, se remarierait moins de trois ans après la prononciation du divorce ni pour celui où l'époux, coupable d'adultère et condamné au divorce pour cette cause, épouserait sa complice.

Dans ces divers cas la peine de l'infraction sera-t-elle la nullité du mariage?

Cette question fut examinée au Conseil d'Etat sur l'article 228; mais elle fut repoussée.

« C'était trop, dit Locré, pour une simple contravention à une loi de simple prévention, et qui ne tendait ni directement ni indirectement à réprimer des désordres graves (1).»

La même pensée pouvait donner lieu à la même omission de toute sanction pénale pour les cas prévus par les ar

ticles 296 et 297 du Code civil.

475. Mais celui de l'art. 298 commandait une répression sévère. L'intérêt des mœurs, l'intérêt de la société exigeaient que le mariage contracté après le divorce par l'adultère avec son complice fût annulé, afin que le délit ne fût pas encouragé par l'espoir même incertain de le légaliser un jour en abusant de la faiblesse, de la corruption ou de l'ignorance d'un officier public.

La novelle 134 de Justinien déclarait nul le mariage

(1) Esprit du Code civil sur l'art. 228.

« PreviousContinue »