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qu'une femme adultère contractait avec son complice; et cette novelle ne faisait que confirmer l'ancien droit romain qui prononçait cette nullité. L. 40, ad Leg. Jul. de adult.

Ces anciens principes d'une législation qui nous a servi de modèle, ces principes admis en France où ils avaient été introduits par le droit canonique, mais avec une importante modification, l'adultère n'y étant considéré que comme un empêchement prohibitif (1) non comme un empêchement dirimant, ces principes fort moraux sans doute avaient fait penser aux auteurs des Pandectes que le Code rétablissait l'ancienne discipline, et que les termes ne pourront dans lesquels est conçue la prohibition produisaient une incapacité absolue qui rendait nul le mariage de l'adultère avec son complice.

Mais ces estimables auteurs n'avaient pas réfléchi que la même forme de rédaction est employée aux titres du mariage et du divorce dans beaucoup d'articles; que cependant la nullité du mariage n'est pas l'effet des contraventions à un grand nombre de règles ainsi formulées, et notamment à celles écrites dans les art. 228, 295, 296 et 297 et qu'on ne peut suppléer au silence de la loi pour créer une nullité. Au reste l'abolition du divorce, prononcée par la loi du 8 mai 1816, a fait cesser tout l'intérêt de la question.

476. Il est une contravention qui peut faire naître quelques difficultés; c'est celle qui prescrit aux enfants de famille même aux enfants naturels légalement reconnus, quoiqu'ils aient la majorité fixée par l'art. 148 du Code, de demander, avant de contracter mariage, par un acte respectueux et formel, le conseil de leur père et de leur mère ou de leurs aïeuls et aïeules.

Si ce devoir de piété et de respect filial est négligé, le mariage sera-t-il nul?

(1) V. Pothier, du Mariage, no 233.

La Cour de Toulouse, par un arrêt du 29 juillet 1828, a annulé un mariage qui présentait cette infraction (1).

Mais aucune cohabitation n'avait suivi l'union, et la validité n'en était réclamée par le mari qu'après le décès de l'épouse, pour obtenir la délivrance de la dot contre les père. et mère de celle-ci.

Ces circonstances ont dû influer sur la décision. En pure doctrine elle serait erronée.

Car si l'on consulte les discussions du Conseil d'Etat et les motifs de la loi sur les actes respectueux, on y voit que l'intention du législateur n'a pas été d'attacher la peine de nullité à leur omission.

On y examine même des peines moins graves que la déclaration de 1639, l'édit de 1696, et un second édit de mars 1697 permettaient aux pères et mères d'infliger à leurs enfants, savoir: l'exhérédation et la révocation des donations qu'ils leur avaient faites.

Mais on fit observer que « le pouvoir d'exhéréder n'avait » été donné dans aucun cas par le nouveau Code aux père >> et mère;

» Que si on avait à considérer cette peine dans le cas où » l'on voudrait l'appliquer à l'infraction de la loi qui or» donne l'acte respectueux on serait averti, par l'expérience » du passé et par l'aveu des anciens législateurs de la France, » que ce moyen est inefficace; qu'en donnant aux pères et » mères le pouvoir le plus illimité, c'était leur donner oc» casion d'user d'indulgence, et qu'ils ne doivent pas être » chargés de maintenir l'ordre public par des peines contre >> leurs enfants. >>

On ajouta que les peines deviendraient une cause d'une éternelle dissension; qu'elles aggraveraient le mal plutôt qu'elles ne le répareraient.

Ces sages réflexions firent exclure « toute disposition pé

(1) Dalloz, t. 29, 2. 10.

Art. 156 C. c.

»nale contre les enfants, en laissant toutefois subsister la » nullité du mariage contracté sans consentement par le mi» neur, nullité qui n'est qu'indirectement une peine et » qu'on doit plutôt considérer comme un effet de la protec>>tion de la loi pour la faiblesse et l'inexpérience. >>

477. Mais pour concilier cette théorie avec la sanction nécessaire à la loi, on résolut de prononcer des peines sévères contre les officiers de l'État civil qui procéderaient à la célébration des mariages des mineurs ou des enfants de famille sans qu'on leur produisît soit le consentement des ascendants, soit les actes respectueux dans les cas où ils sont exigés (1).

On s'arrêta donc à l'idée de ne prononcer aucune peine contre les enfants mais d'en établir contre les officiers de l'Etat civil, soit d'amende soit d'emprisonnement.

Ces peines furent déterminées par les art. 156 et 157 du Code civil, et par les art. 193 et 195 du Code pénal.

« Les officiers de l'État civil qui auraient procédé à la célébration des mariages contractés par des fils n'ayant pas atteint l'âge de 25 ans accomplis, ou par des filles n'ayant pas atteint l'âge de 21 ans accomplis, sans que le consentement des pères et mères, celui des aïeuls et aïeules et celui de la famille, dans les cas où ils sont requis, soient énoncés dans l'acte de mariage, seront, à la diligence des parties intéressées et du procureur du roi près le tribunal de première instance du lieu où le mariage aura été célébré, condamnés à l'amende portée par l'art. 192, et en outre à un emprisonnement dont la durée ne pourra être moindre de six mois (2).»

(1) V. Locré, Esprit du Code civil sur l'art. 153. Voir aussi, dans la Législation civile et commerciale du même auteur, l'exposé des motifs de la loi, les procès-verbaux du Conseil d'état et les discours de divers orateurs, tome 4 de l'édition in-8°; commentaire 7, no 4; commentaire 16, nos 2, 4, 7, 8; commentaire 17, n° 2, et commentaire 18, no 3. V. aussi commentaire 12, no 14.

(2) Suivant le Code de la Louisianne, art. 93, les ministres du culte ou les officiers publics qui ont marié des garçons au-dessous de 14 ans

« Lorsqu'il n'y aura pas eu d'actes respectueux dans Art. 157 C. c. les cas où ils sont prescrits, l'officier de l'État civil qui aurait célébré le mariage sera condamné à la même amende et à un emprisonnement qui ne pourra être moindre d'un mois. >>

Nous avons déjà vu que l'amende établie par l'art. 192 ne peut excéder trois cents francs.

L'art. 193 du Code pénal ne s'occupe que du consente

ment.

« Lorsque pour la validité d'un mariage la loi prescrit le Art. 193 C. p. consentement des père et mère et que l'officier de l'État civil ne se sera point assuré de l'existence de ce consentement, il sera puni d'une amende de seize francs à trois cents francs et d'un emprisonnement qui sera de six mois au moins et d'un an au plus. »

L'art. 195 prévoit le cas de collusion de l'officier public.

« Les peines portées aux articles précédents contre les of Art. 195 C. p. ficiers de l'État civil leur seront appliquées lors même que la nullité des actes n'aurait pas été demandée ou aurait été couverte, le tout sans préjudice des peines plus fortes prononcées en cas de collusion et sans préjudice aussi des autres dispositions pénales du titre 5 du livre 1er du Code civil. >>

La réserve, contenue dans cet article du Code pénal, de plus grandes peines, doit s'appliquer aussi à l'art. 157 du Code civil, quoique les art. 192, 193 et 195 du Code pénal ne rappellent pas l'art. 157. D'ailleurs la collusion d'un officier public avec des parties pour enfreindre la loi est une prévarication et par conséquent un délit.

Les détails auxquels nous nous sommes livrés démontrent clairement que l'omission des actes respectueux n'est pas une cause de nullité; que le défaut de consentement, lorsqu'il est prescrit, autorise seul à faire annuler le mariage; en

et des filles au-dessous de 12, sont, ceux-ci destitués de leur emploi, ceux-là privés pour toujours du droit de célébrer des mariages.

un mot qu'aucune peine n'est appliquée par la loi aux enfants majeurs qui se sont mariés sans avoir requis le conseil de leurs père et mère ou de leurs aïeux.

Telle est l'opinion de plusieurs auteurs (1).

C'est aussi ce qu'a jugé un arrêt de la Cour de cassation, du 12 février 1833, qui rejette le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour de Paris (2).

Mais si ceux des ascendants auxquels des actes respectueux doivent être signifiés ne peuvent pas, en cas d'infraction, demander la nullité du mariage, ils ont la faculté d'en faire au moins suspendre la célébration en y formant une opposition dont l'effet sera d'entraîner des délais et de faire condamner l'enfant à remplir son devoir.

SII.

De quelques causes de nullité admises dans le droit ancien et non prévues aujourd'hui.

SOMMAIRE.

478. Qu'entendait-on autrefois par un mariage secret?

479. Différence entre un mariage secret et un mariage clandestin. 480. Les mariages secrets étaient nuls sous l'ancienne législation quant aux effets civils.

481. Secus sous la loi du 20 septembre 1792.

482. Sous le Code civil ils sont valables.

483. Les mariages in extremis étaient aussi nuls autrefois.

484. Ils sont valables aujourd'hui.

485. Quid du mariage non consommé ?

478. L'ancien droit avait établi quelques causes de nullité qui n'ont pas été renouvelées par la loi nouvelle.

Les mariages secrets, les mariages in extremis, et même,

(1) V. Duranton, Droit civil, t. 2, no 113; Vazeilles, t. 1er, no 144' (2) Dalloz jeune, 33. 1. 129.

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