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597. Toutes les parties intéressées y doivent être appelées. 598. Le ministère public doit être entendu..

599. Celles fondées sur des nullités absolues sont perpétuelles.

Peu d'observations seront nécessaires sous ce paragraphe. 596. Les actions en nullité doivent être intentées et suivies suivant les formes indiquées pour les actions ordinaires. Seulement la tentative préalable de conciliation devant le juge de paix, n'est pas nécessaire, ces sortes d'actions qui tiennent à l'état des hommes n'était pas susceptibles de conciliation au moins de la part du défendeur. Car celuici ne peut, par transaction, renoncer à l'état qu'on lui

conteste.

597. La demande en nullité doit être formée contre toutes les parties intéressées.

Si c'est le parent de l'un des époux qui l'exerce ou si elle est formée par un étranger, on doit appeler dans l'instance les deux époux ou le survivant d'eux et les héritiers naturels et légitimes du prémourant ou les enfants nés du mariage s'il en existe. Ces héritiers et surtout les enfants nés du mariage ont non-seulement dans la cause un intérêt pécuniaire ou matériel; mais ils y ont encore un intérêt d'honneur et de devoir pour la mémoire de leur auteur qu'ils sont tenus de défendre.

Les enfants nés du mariage ont aussi leur propre état à

conserver.

598. L'instruction de la cause se poursuit aussi en la manière ordinaire.

Le ministère public y doit toujours être entendu.

599. Quant à la durée de l'action, nous nous sommes déjà expliqués sur la durée de celles qui sont fondées sur des nullités seulement relatives.

Les actions qui ont pour base des nullités absolues durent autant que le mariage même.

Après la dissolution du mariage par la mort de l'un des

époux, elles peuvent aussi être exercées pourvu qu'elles soient autorisées par un intérêt réel de la part du demandeur.

Chez les Romains, elles s'éteignaient par cinq ans de silence après le décès de l'un des époux, suivant des dispositions contenues au titre de statu defunctorum post quinquenium nè quæratur.

La Cour de Paris a même appliqué cette prescription à la demande en nullité d'un mariage contracté sous la loi du 20 septembre 1792.

L'arrêt est du 23 août 1806 (1).

Mais la Cour de cassation a jugé, au contraire, par arrêt du 14 vendémiaire an 10, que ces dispositions du droit romain ne faisaient pas loi en France (2).

Cette dernière décision paraît la plus exacte.
Examinons quels sont les effets des nullités du mariage.

CHAPITRE III.

Des effets des nullités du mariage.

SOMMAIRE.

600. Quoique nuls, les mariages produisent les effets civils s'il y a eu bonne foi.

601. La règle est empruntée du droit canonique.

602. Droit actuel, texte et motifs de la loi nouvelle. Division du chapitre.

600. Quoique nuls les mariages, contractés en contravention aux diverses dispositions de la loi que nous venons d'examiner, n'en produisent pas moins tous les effets civils lorsque les époux ou l'un d'eux ont été de bonne foi. Des

(1) S., 7. 2. 942. (2) S., 2. 1. 65.

considérations d'équité et même d'ordre public ont fait admettre cette importante exception à la maxime : Quod nullum est, nullum producit effectum.

Deux motifs principaux l'ont dictée : 1° Il y a plusieurs cas où la bonne foi, jointe à un titre coloré, purge les vices de la possession (V. notamment l'art. 2265 du Code civil);

2o Le nom du mariage est si saint, si puissant, que son ombre seule semble devoir couvrir le vice de la naissance.

« L'Eglise et l'Etat, disait M. d'Aguesseau dans son » 47me plaidoyer, tiennent compte à ceux qui contractent un >> mariage, de l'intention qu'ils avaient de donner des en>> fants légitimes à la république. Un empêchement secret, >> un événement imprévu trompe leur prévoyance, on ne >> laisse pas de récompenser en eux, le you, l'apparence, » le nom du mariage, et l'on regarde moins ce que les en>> fants sont que ce que les pères ont voulu qu'ils fussent. » 601. C'est, en effet, au droit canonique que nous devons cette sage règle (1).

Le droit romain ne nous a été, dans cette matière, que d'un faible secours. Cependant la loi 4, au Code de incestib. et inutil. nuptiis, en annulant les donations à cause de noces lorsque les mariages étaient contraires aux lois, maintenait celles faites en faveur de celui des époux qui avait été la victime d'une erreur caractérisée. Errore accerimo, dit la loi.

La loi 18 au Code, ad. legem juliam de adult., accordait dans le même cas, la même faveur à l'épouse du bigame.

La loi 57, au digeste de ritu nuptiarum, déclarait légiti– mes les enfants nés du mariage d'une nièce qui, dans l'ignorance de la prohibition de loi, s'était mariée depuis plus de 40 ans avec son oncle.

Dans l'ancien droit français, tandis que certains mariages,

(1) Voir aux Décrétales le chapitre cum inter qui filii sunt legitimi et le chapitre ex tenore.

quoique valablement contractés, ne produisaient aucun ef– fet civil, on attribuait tous ces effets à des mariages illė– gaux, mais qui, dans l'opinion des contractants ou de l'un d'eux, étaient valables.

La déclaration de 1639 privait des effets civils les mariages que les époux avaient affecté de tenir secrets jusqu'à la mort de l'un d'eux; ceux qui avaient été faits in extremis ; ceux enfin des personnes condamnées à mort (1).

On punissait dans les premiers le mépris de la dignité du mariage et le scandale d'un concubinage apparent; dans les seconds le commerce illicite qui les avait le plus souvent préparés; dans les troisièmes la mauvaise foi qui les avait accompagnés.

Quant aux mariages auxquels, quoique nuls, on accordait les effets civils, c'était, comme le dit M. d'Aguesseau, pour récompenser la bonne foi des contractants qui, dans l'ignorance de l'empêchement, avaient cru faire une union valable. C'est ce qui leur a fait donner le nom de mariages putatifs.

Hirtius, dans son Traité de matrimonio putativo, définit ainsi le mariage putatif :

Matrimonium putativum est quod solemniter et bonâ fide, saltèm opinione justâ unius conjugis contractum, inter personnas jungi vetitas consistit (2).

602. M. Toullier, qui rappelle cette définition, en conclut que trois conditions sont nécessaires pour donner les effets civils au mariage putatif: Bonne foi, solennité de l'acte, erreur excusable.

Ces trois conditions peuvent être considérées comme toutes comprises dans la première; car s'il n'y a pas erreur sur le vice de l'union il ne saurait y avoir bonne foi; et si l'acte n'est pas solennel, le contractant qui a dû connaître la loi

(1) Pothier, nos 426 et suivants, jusques el compris le n° 436. (2) Toullier, t. 1, no 598 ou 654.

et les formalités qu'elle prescrivait, n'a pu se faire illusion sur la nullité de son mariage.

C'est aussi sur la bonne foi seule que les articles 201 et 202 du Code civil font reposer toute la question des effets civils du mariage.

« Le mariage qui a été déclaré nul, produit néanmoins Art, 201.! les effets civils tant à l'égard des époux qu'à l'égard des enfants, lorsqu'il a été contracté de bonne foi. »>

« Si la bonne foi n'existe que de la part de l'un des deux Art."202. époux, le mariage ne produit les effets civils qu'en faveur de cet époux et des enfants issus du mariage (1). »

Voici comment s'exprime sur ces deux articles M. Portalis dans l'exposé des motifs de la loi :

Quoique régulièrement le mariage valable puisse seul » faire de véritables époux et produire des enfants légi>> times, cependant, par un effet de la faveur des enfants >> et par la considération de la bonne foi des époux, l'équité a fait admettre que, s'il y avait quelqu'empêchement caché >> qui rendit ensuite le mariage nul, les époux qui avaient >> ignoré cet empêchement et les enfants nés de leur union » n'en conserveraient pas moins leurs prérogatives.

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>> De là cette maxime commune, que le mariage putatif, » pour nous servir de l'expression des jurisconsultes, c'est>> à-dire celui que les conjoints ont cru légitime, a le même >> effet, pour assurer l'état des enfants, qu'un mariage vé>> ritablement légitime.

» Quand un seul des conjoints est dans la bonne foi, ce >> conjoint seul peut réclamer les effets civils du mariage. Quelques anciens jurisconsultes avaient pensé que, dans

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(1) Les principes équitables consignés dans les articles 201 et 202 du Code Napoleon sont admis, en général, par toutes les législations. (V. notamment le Code de Deux-Siciles, art. 191 et 192; celui de la Louisiane, art. 119 et 120; le Code sarde, art. 115; celui du canton de Vaud, art. 103, et 104; le Code bavarois, art. 150; le Code de Berne, art. 76.

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