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vrier 1817, dans les ouvrages de Tittmann 2, de M. Rocco 3, de M. Burge 4.

Le statut personnel est une loi dont les dispositions affectent directement et uniquement l'état de la personne, c'est-à-dire l'universalité de sa condition, de sa capacité ou incapacité de procéder aux actes de la vie civile; une loi qui imprime à la personne une qualité générale, sans aucun rapport avec les choses, si ce n'est accessoirement et par une conséquence de l'état ou de la qualité de l'homme, objet principal du législateur.

Ainsi, est statut personnel la loi qui détermine, si l'individu est citoyen ou étranger; la loi qui établit la légitimité, qui fixe l'âge de la majorité et les formalités relatives à la célébration du mariage, celle qui désigne les personnes qui peuvent contracter mariage, et les causes de sa dissolution: celle qui soumet la femme à la puissance du mari, le fils de famille à la puissance du père, le mineur à celle du tuteur; celle qui établit la capacité de s'obliger ou de tester 5.

On appelle statuts réels, les lois qui ont les choses. pour objet principal, qui affectent directement les choses, qui en permettent ou défendent la disposition, sans avoir aucun rapport à l'état ou à la capacité générale de la personne, si ce n'est d'une manière incidente ou accessoire, et par voie de conséquence; comme lorsque la loi augmente ou diminue, dans des cas particuliers, le droit de disposer des choses qui appartiennent à la personne d'après l'universalité de son état. Le statut réel

1 Sirey, 1817, I, 122.
26.48.

3 Pag. 9 et suiv.
T. 1, p. 12 et suiv.

Meier, 20 et suiv.

imprime aux choses une certaine qualité, qui réfléchit naturellement sur les pouvoirs de la personne.

A cette classe appartenaient, dans l'ancien droit, les douaires coutumiers, les lois d'après lesquelles les biens paternels échéaient aux parents de ce côté, ceux maternels aux parents maternels. Aujourd'hui encore il faut ranger dans cette catégorie toutes les lois relatives au droit et à la forme de disposer des biens; au droit de succéder ab intestat et par testament à certains biens'; celles qui fixent la portion disponible, etc.

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« La nature personnelle ou réelle de la loi, dit Rodenburg', « se détermine par la nature de l'objet ou » de l'acte auxquels s'applique la faculté interdite ou permise à la personne. Ainsi la loi qui, laissant un >> homme dans son état d'incapable, se borne à lui per» mettre un acte réel, une disposition sur les biens, » n'affecte point la personne et elle est purement réelle ; >> il en est de même de la loi qui, tout en conservant à >> l'homme sa capacité générale, lui interdit un mode particulier de disposer de ses biens. »>

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On trouve les mêmes principes au Répertoire, ° Autorisation maritale, sect. 10, no 2. « Pour juger si un >> statut est réel ou personnel, il ne faut pas en consi» dérer les effets éloignés, les conséquences ultérieures ; >> autrement, comme il n'y a pas de statut personnel qui >> ne produise un effet quelconque par rapport aux biens, » ni de statut réel qui n'agisse par contre-coup sur les » personnes, il faudrait dire qu'il n'y a point de statut

Il y a controverse sur la question de savoir, si la succession dans toute la fortune est régie par la loi personnelle ou par la loi réelle. Nous examinerons cette question au no 34.

Tit. 1, chap. 3.

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qui ne soit pas tout à la fois et personnel et réel; ce › qui serait absurde et tendrait à établir une guerre ou› verts entre les coutumes (lois). Que faut-il donc faire ? › Il faut s'attacher à l'objet principal, direct et immé»diat de la loi, et oublier les effets. Si l'objet principal, › direct, immédiat de la loi est de régler l'état de la per» sonne, le statut est personnel, les effets, par rapport aux biens, ne sont plus que les conséquences éloignées de la personnalité. Au contraire, si l'objet principal, › direct, immédiat de la loi est de régler la qualité, la nature des biens, la manière d'en disposer, le statut est réel; les effets, par rapport aux personnes, ne sont › plus que des conséquences éloignées de la réalité. »

20. Après avoir ainsi défini les lois personnelles et les lois réelles, nous arrivons à la troisième espèce de lois, celles qui concernent les actes de l'individu. Nous avons déjà fait remarquer, aux no 3 et 18, que ces actes peuvent être licites ou illicites; les premiers se subdivisent en actes extrajudiciaires et judiciaires; les actes extrajudiciaires sont de deux espèces. La première comprend les conventions expresses ainsi que les autres dispositions de l'homme (par exemple les testaments); la seconde espèce, ce sont les faits de l'homme qui constituent les quasi-contrats et les quasi-délits.

Ce n'est pas ici le lieu de donner les définitions de ces divers actes; nous examinerons plus tard, après avoir indiqué les effets généraux des lois personnelles et des lois réelles, l'influence que ces lois, ainsi que d'autres lois encore, peuvent exercer sur les actes de l'homme.

(La suite au prochain cahier.)

FŒLIX.

IX. Economie politique aux États-Unis.

Examen de l'ouvrage intitulé: PRINCIPES D'ÉCONOMIE POLITIQUE (Principles of political economy). Première partie comprenant les lois de la production et de la distribution des richesses; par H.-C. Carey. Philadelphie, 1837. 1 vol. in-8°.

Par M. THEODORE FIX.

les sa

L'économie politique doit naturellement avoir, dans l'Amérique du nord, à peu près les mêmes formes qu 'en Angleterre. Ce sont d'abord les mêmes traditions, les mêmes procédés de travail et la même manière abstraite d'envisager la richesse. La production, voilà la grande affaire des économistes anglais et américains. La distribution des richesses leur importe assez peu, et l'auteur de l'ouvrage que nous avons sous les yeux, ne lui fait pas une large part; la valeur, les prix, les revenus, laires et les profits, voilà les principales sections du livre de M. Carey. Ces différentes parties sont traitées d'une manière critique, et parsemées de nombreuses citations empruntées à Senior, Malthus, Riccardo, Torrens, Macculloch, Smith. Il n'est guère question des économistes français; les allemands sont totalement oubliés. M. Carey, dans l'exposition de ses doctrines, se rapproche beaucoup de la méthode de M. Senior, avec lequel il se trouve fréquemment d'accord. Comme lui, il donne un tour sec et métaphysique à ses propositions, et se complaît souvent dans des abstractions qui ne sont peut-être pas d'un très-grand intérêt pour la science. Cependant il appuie ses principes de faits dont la généralité est quelquefois contestable. Ces faits, en effet, appartiennent pour la plupart à l'Angleterre. On peut à la rigueur en déduire des conclusions qui seront

vraies pour la Grande-Bretagne et pour l'Amérique du nord, mais qui ne conserveront pas le même caractère pour d'autres régions.

On sait que chaque économiste donne, ou a donné une définition de la science, et a cherché à lui assigner des limites précises. En Angleterre, l'objet de l'économie politique est la richesse dans ses relations avec les manufactures et l'agriculture, rien de plus. On y fait abstraction de l'administration et du gouvernement, plusieurs auteurs ne s'occupent pas même des impôts. D'après M. Carey, la définition de l'économie politique se déduit de la proposition suivante : « le désir prédominant des hommes est de maintenir et d'améliorer leur position; » d'où il résulte que l'économie politique trace les lois de ces phénomènes de la société qui naissent du désir de l'humanité de maintenir et d'améliorer sa condition. D'après cette définition même, il devient évident que l'économie politique ne se borne pas à de simples recherches sur la valeur, les prix, le revenu, les salaires et les profits, toutes choses qui se rattachent à des investigations et à des efforts individuels, et où l'action collective de la société, c'est-à-dire celle du gouvernement, ne joue aucun rôle. En un mot, l'école anglaise, et avec elle M. Carey, réduisent l'économie politique à une science de calculs, en omettant une infinité de causes générales qui influent sur la production et sur la distribution des richesses, et ils ne restent par conséquent pas seulement fidèles à leur définition.

Cette critique une fois énoncée, nous devons dire que les parties traitées par l'auteur indiquent de sérieuses recherches, et le penseur apparaît dans plusieurs circonstances avec éclat. Sans entrer dans les controverses auxquelles ces recherches ont donné lieu, nous repro

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