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tage en quatre cours, dont chacun comprend une année; l'année scolaire commence au 10 août, et finit au 10 juin; les objets de l'enseignement sont ou principaux ou accessoires.

Voici, pour la première année, les objets principaux de l'enseignement: l'encyclopédie du droit, les lois fondamentales et organiques de l'empire'. - Deuxième année : droit civil russe; lois provinciales en matière civile 2; histoire du droit romain, économie politique.

Troisième année : droit romain, lois russes concernant le commerce et l'industrie, droit criminel, droit public des divers états de l'Europe.—Quatrième année : science des finances et lois financières, procédure criminelle, législation de police, droit des gens et diplomatie; histoire du droit des peuples de l'antiquité et des temps modernes.

On compte, parmi les sciences auxiliaires, l'histoire ancienne, l'histoire du moyen âge et des temps modernes, l'histoire russe; l'anthropologie, la logique, la métaphysique, la langue latine, la littérature de la langue russe. Pour les élèves professant le culte russe, on ajoute l'histoire de l'église russe, le droit canonique russe, la théologie dogmatique et morale.

Tous les ans les élèves subissent des examens : celui qui ne fait pas preuve de connaissances suffisantes n'est pas admis au cours de l'année suivante.

Après avoir terminé le cours quadriennal, l'élève obtient, selon le degré de connaissances dont il a fait preuve, le grade d'étudiant ou celui de candidat : le grade d'étudiant vaut admission dans la 12 classe des

V. la Revue, t. III, p. 700, 789 et 962. 2 Ibid., t. II, p. 655; t. V, p. L.

fonctionnaires', qui comprend les sous-lieutenants; le candidat appartient à la 10 classe, dont les lieutenants en premier font partie.

Après l'expiration d'une année, à partir de la sortie de l'université, l'élève est admis à subir l'examen préparatoire au grade de maître (magister); ce grade le fait passer à la 9o classe (capitaine); une année après, il est admis à l'examen pour le grade de docteur, qui donne entrée dans la 8° classe (chef de bataillon). Les aspirants au grade de maître et de docteur sont tenus de rédiger une dissertation et de la soutenir en public.

On voit que l'étude du droit est dirigée principalement vers la connaissance du droit actuel de la Russie; aussi les cours se suivent dans le même ordre qui a été adopté dans la rédaction du digeste (Swod) 2. Toutefois il a été prescrit de faire précéder chaque matière de l'enseignement d'une introduction historique. Ainsi l'histoire externe du droit russe est enseignée d'encyclopédie du droit; l'histoire du droit civil précède l'exposé du droit civil; celle du droit criminel, l'exposé de ce droit. Tous les cours sont faits d'après la méthode scientifique; le professeur discute, ou il indique du moins aux élèves toutes les productions de la littérature européenne en matière de

dans le cours

droit.

V. la Revue, t. I, p. 382 et 383.
V. la Revue, t. 11, p. 400 et suiv.

XI. Prusse, propriété littéraire 1

Instruction pour la formation des commissions d'experts dont il est fait mention aux paragraphes 17 et 31 de la loi du 11 juin 1837, ayant pour objet la protection accordée à la propriété des ouvrages de science et d'art, contre la contrefaçon et l'imitation.

Conformément aux dispositions de la loi du 11 juin de l'année dernière, le ministère d'état donne l'instruction suivante pour la formation des commissions d'experts dont il est fait mention aux paragraphes 17 et 31 de ladite loi.

1. Les commissions d'experts qui, aux termes de la loi du 11 juin 1837, dans les espèces qui se présenteront, et sur la réquisition des tribunaux, seront chargées de faire des rapports sur l'existence de toute contrefaçon et imitation illicite, ainsi que sur le montant éventuel de l'indemnité, seront provisoirement établies pour tout le royaume à Berlin seulement.

2. Il sera formé trois de cès commissions, dont chacune sera composée de sept membres, y compris le président.

3. L'une de ces commissions aura la mission, dans les espèces qui se présenteront, de faire son rapport: 1° sur la question de savoir si un imprimé ( §§ 1, 2, 5 à 17 de la loi), ou un dessin géographique, topographique, d'histoire naturelle, d'architecture, ou tout autre dessin analogue (§ 18), qui, d'après son but principal, ne saurait être regardé comme ouvrage d'art, est une contrefaçon ou une impression illicite; 2° sur le montant éventuel de l'indemnité à accorder à la partie lésée. Dans la nomination des membres de cette commission,

1 Appendice à l'article publié dans notre tome VI, p. 117 et 187.

on aura soin d'y comprendre au moins deux libraires qui ne s'occupent pas exclusivement du commerce en détail, ainsi que deux auteurs.

Dans le cas prévu par le paragraphe 18 de la loi, il sera adjoint aux autres membres de la commission un expert à ce désigné à l'avance, qui, comme dessinateur, graveur sur cuivre ou autrement, sera familiarisé avec la confection des reproductions mentionnées audit paragraphe 18.

4. La seconde commission est exclusivement chargée de répondre aux questions de savoir: s'il existe une multiplication illicite de compositions musicales ? — si une pièce de musique constitue une composition originale, ou si, d'après le paragraphe 20, elle doit être considérée comme une contrefaçon?- enfin, et éventuellement, à quelle somme peut s'élever l'indemnité due? Cette commission sera composée d'experts en matière musicale; il devra y avoir au moins deux marchands de Ꭹ musique.

5. La troisième commission sera composée d'experts en matière d'arts, d'artistes, et, s'il est possible, de personnes faisant le commerce d'objets d'art; elle aura à examiner les questions de savoir si un dessin doit être rangé dans les cas prévus par le paragraphe 18, ou dans ceux du paragraphe 21 de la loi ?— si, dans les cas des paragraphes 21 à 29, une reproduction est à considérer comme illicite ?-- à quelle somme doit s'élever le montant de l'indemnité due à la partie lésée ? — enfin, et dans le cas du paragraphe 29, si les planches, moules et modèles peuvent encore servir?

6. Il sera adjoint à chacune des trois commissions au moins quatre suppléants, pour remplacer les membres absents ou empêchés.

7. Les présidents et membres des commissions, ainsi que les suppléants, seront nommés par le ministère des affaires ecclésiastiques et médicales et d'instruction publique, après en avoir conféré avec le ministre de la justice. Le premier de ces ministres désignera également, dans chaque commission, celui des membres qui suppléera le président, en cas d'empêchement '.

8. Les présidents, membres et suppléants ainsi nommés prêteront serment devant la cour de la chambre (kammergericht), sur la réquisition du ministère des affaires ecclésiastiques et médicales et d'instruction publique; ce serment ne sera pas réitéré lors de chaque opération.

9. Lorsqu'un tribunal jugera nécessaire de prendre l'avis d'une des trois commissions, il transmettra au ministre des affaires ecclésiastiques et médicales et d'instruction publique, pour les soumettre à la commission, l'exposé des faits et débats (status causæ et controversia), ainsi que le corps du délit et l'objet contrefait. Les deux objets à comparer seront, avant cet envoi, et au moyen de l'apposition du sceau du tribunal ou de toute autre manière, distingués de telle sorte que l'identité ne pourra devenir douteuse et qu'aucun échange ne sera à craindre.

10. Aussitôt que la réquisition à l'effet d'obtenir un rapport d'experts sera, par l'intermédiaire du ministère des affaires ecclésiastiques et médicales et d'instruction publique, parvenue au président de la commission, celui-ci désignera deux de ses membres, qui donneront, chacun séparément, son opinion par

1 M. Hitzig a été nommé président de la première de ces commissions.

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