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écrit, et l'exposeront ensuite oralement à la commission. Celle-ci délibérera et prendra un arrêté à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président sera prépondérante.

11. Pour la validité de cet arrêté, la présence d'au moins cinq membres de la commission est nécessaire. Dans ce nombre, sont compris le président et les suppléants qui auraient été appelés.

12. Le rapport sera rédigé en conformité de l'arrêté de la commission, et il sera signé par les membres qui ont assisté à la délibération; l'apposition de leurs sceaux n'est pas nécessaire.

13. Le président transmettra le rapport au ministère des affaires ecclésiastiques et médicales et d'instruction publique, qui légalisera les signatures, et fera passer le rapport au tribunal.

14. La commission pourra réclamer une taxe de 2 à 10 écus (7 fr. 40 cent. à 37 fr.), qui sera versée entre ses mains par les soins du tribunal, de la même manière qu'on procède à l'égard des déboursés. Les rapports sont exempts du timbre.

15. Le ministère des affaires ecclésiastiques et médicales et d'instruction publique, prendra les mesures ultérieures pour l'exécution de la présente instruction.

Berlin, le 15 mai 1838.

Le ministère d'état,

Signe: FREDERIC-GUILLAUME, prince héréditaire,

baron

d'ALTENSTEIN ; de

KAMPTZ;

MUHLER; de ROCHOW; de NAGLER; comte d'ALVENSLEBEN; baron de WERTHER; de RAUCH.

XII. Législation du royaume des Pays-Bas sur les lettres de change et autres effets de commerce, comparée avec le Code de commerce français.

Par M. L.-J. KOENIGSWARTER.

Dans une notice sur le Code de commerce néerlandais, publiée dans cette Revue (tom. VI, pag. 498 et suiv.), nous avions cherché à fixer l'attention des législateurs et des jurisconsultes sur le Code de commerce du royaume des Pays-Bas, qui forme le monument le plus complet de législation commerciale en Europe1. Ce Code est l'œuvre d'une nation essentiellement commerçante, et il offre d'autant plus d'intérêt à la France que les législateurs des Pays-Bas ont pris le Code de commerce français pour base, et lui ont fait subir toutes les modifications commandées par les besoins du commerce, ou indiquées par une expérience de plus de vingt-cinq ans. Parmi les matières qui ont été élaborées avec le soin le plus heureux, celle des lettres de change et autres effets de commerce mérite d'être signalée d'une manière spéciale; car cette partie de la législation, régissant des rapports aussi multipliés qu'importants, intéresse plus particulièrement les études de législation comparée.

Le Code néerlandais a consacré deux titres à cette matière (liv. I, tit. 6 et 7; art. 100 à 229). Le premier titre s'occupe spécialement des lettres de change; l'autre embrasse les billets à ordre, les mandats et les autres. effets au porteur. Pour être aussi concis que possible,

1

Il vient de paraître une traduction de ce Code par M. Wingens, avocat à Amsterdam. Paris, chez Joubert; Rennes, Blin. Prix : 7

fr.

2 V. la division de ces titres, dans notre notice (t. VI, et suiv.).

chez

p.

501

nous n'indiquerons que les seuls changements et additions qui ont été faits aux dispositions du Code français, et les points controversés qui ont été résolus par la nouvelle législation néerlandaise.

L'art. 100 du nouveau Code donne la définition exacte d'une lettre de change, ce qui est préférable aux dispositions de l'art. 110 du Code français, qui ne fait qu'indiquer les éléments dont la définition se compose.

Il résulte clairement de la définition du Code néerlandais, que le concours de trois personnes est nécessaire pour la formation du contrat de change: le tireur, le tiré et le porteur. Le preneur originaire peut, il est vrai, être une personne autre que le porteur au jour de l'échéance; mais comme ce n'est pas là un fait essentiel, et que le porteur représente toujours la personne du preneur, il n'est pas de l'essence du contrat de change qu'il y ait concours de quatre personnes distinctes. L'article 102, deuxième alinéa, tranche une question qui s'est déjà présentée souvent devant les tribunaux, en déclarant que la supposition de nom ou de lieu, qui donne à la lettre de change la simple qualité de promesse, ne peut être opposée à des tiers par ceux qui en étaient instruits. La cour de cassation avait déjà jugé ainsi le 18 mai 1819 (Sirey, 1820, I, 69).

Parmi les obligations du tireur d'une lettre de change, il faut remarquer celle imposée par l'art. 104, de livrer la lettre en première, seconde et troisième, si les parties n'en sont pas convenues autrement. Le Code de commerce français ne contient de dispositions à cet égard que pour le cas de perte de la première (art. 150).

L'art. 106 limite la responsabilité du tireur pour compte d'autrui, comme le fait la loi française du 19 mars 1817, modificative de l'art. 115 du Code de

commerce. Mais la loi néerlandaise ajoute encore, que la provision doit être faite dans les mains du tiré, même si la lettre de change est payable au domicile d'un

tiers.

Le Code français (art. 116) déclare qu'il y a provision si, à l'échéance de la lettre de change, celui sur qui elle est fournie est redevable au tireur, ou à celui pour le compte de qui elle est tirée, d'une somme au moins égale au montant de la lettre de change. Le Code néerlandais (art. 107) exige, en termes explicites, que la somme due par le tireur doit être exigible au jour du payement, ou bien au jour que la lettre de change est payable plus tôt par suite de la faillite du tiré.

L'art. 108 impose au tireur l'obligation de garantir la lettre de change, en cas de non-acceptation ou de nonpayement, même si le protêt a été fait après les délais fixés; excepté s'il prouve, en cas de non-payement, que le tiré avait provision à l'échéance; si la provision n'était pas suffisante, le tireur n'est obligé que pour le surplus (art. 117, 118, C. fr.).

Dans les art. 109 et 110, la grande question, si le porteur d'une lettre de change a un droit réel sur la provision qui se trouve entre les mains du tiré, a été résolue dans un sens négatif et tout à fait conforme aux principes du contrat de change. Toutes les actions résultant de ce contrat étant personnelles, le preneur n'acquiert aucun droit réel, aucun droit de propriété ni de privilége sur la provision qui souvent n'existe pas même encore entre les mains du tiré au moment où l'obligation a été contractée entre le tireur et le preneur; la loi ellemême n'exige l'existence de cette provision qu'au moment de l'échéance de la lettre de change (art. 116, C. fr. ; art. 107, C. néerl.). Les droits réels ne pouvant affecter

qu'un corps certain, la provision leur échappe : car elle consiste tantôt dans le résultat d'un compte courant tantôt dans une somme d'argent, tantôt dans des marchandises, etc.

Selon l'art. 108, le tireur est libéré de toute garantie au cas où le protêt a été fait trop tard, s'il justifie de l'existence de la provision entre les mains du tiré au jour de l'échéance. Mais comme ce même tireur a déjà reçu du preneur le montant de la lettre de change, il est obligé, par l'art. 109 du Code néerlandais, de céder son action contre le tiré au porteur de la lettre; car nemini licet cum damno alterius locupletari. Par cette cession, le tireur est libéré de toute garantie envers le porteur. Toutefois, en cas de faillite du tireur, les curateurs peuvent, s'ils le préfèrent, admettre dans la masse le porteur de la lettre de change; car il se pourrait que, par suite de l'existence de fonds chez le tiré, la position du porteur fût plus avantageuse qu'elle n'aurait été par suite de sa demande en garantie contre le tireur, après un protêt régulier.

S'il y a eu protêt dans les délais voulus par la loi, et si la lettre de change n'a pas été acceptée, la provision est acquise de droit à la masse du tireur tombé en faillite art. 110, 2 alinéa). Ceci est conforme aux principes du droit de change; car, sans acceptation, il n'existe aucune obligation du tiré envers le porteur; ce dernier ne peut donc avoir aucune action contre le premier, en cas de non-payement de la lettre de change. La lettre de change est-elle acceptée, la provision reste à l'accepteur, qui, de son côté, demeure obligé à payer le montant de la lettre de change.

On voit que la loi néerlandaise ne donne au porteur, dans aucun cas, un droit spécial ou privilége sur la provision existant entre les mains du tiré ; ce n'est que dans III. 2 SÉRIE.

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