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le seul cas où le porteur, n'ayant pour lui ni acceptation ni protêt régulier aurait perdu son action en garantie contre le tireur, que celui-ci est obligé de lui céder expressément son action contre le tiré; cette action reste néanmoins toujours personnelle.

Le Code néerlandais contient quelques dispositions nouvelles relatives à l'acceptation. Le tiré, qui a entre ses mains la provision nécessaire, est tenu à l'acceptation, sous peine de dommages et intérêts envers le tireur (art. 113). La promesse d'accepter ne vaut point comme acceptation, mais donne seulement au tireur le droit de réclamer des dommages-intérêts (art. 114). L'acceptation doit être écrite sur le corps même de la lettre de change (art. 115). Quant aux lettres de change domiciliées, c'està-dire payables dans un autre lieu que celui de la résidence de l'accepteur, la loi néerlandaise contient une autre disposition nouvelle. Și la personne chargée du payement tombe en faillite après le jour de l'échéance, et que le porteur ait négligé de faire lever le protêt dans le délai légal, l'accepteur est entièrement libéré, s'il prouve que la provision avait été faite entre les mains de la personne chargée du payement; mais il sera toujours tenu de céder au porteur son action contre ladite personne (art. 118). Le tiré qui a mis son acceptation sur la lettre de change ne peut plus l'annuler par aucune voie; de même il ne peut saisir-arrêter la lettre de change entre les mains du porteur (art. 119).

Les art. 122 et suivants prescrivent l'ordre dans lequel les diverses personnes qui veulent accepter par intervention y seront admises, et ils imposent à celui qui y est admis, l'obligation de notifier son intervention immédiatement à celui pour qui elle a eu lieu, à peine de dom mages-intérêts.

Une lettre de change acceptée par intervention doit néanmoins, à son échéance, être présentée au tiré; ce n'est que sur le protêt de non payement que l'intervenant est tenu de payer; s'il paye sans protêt, il perd son action en garantie contre ceux qui pourraient avoir intérêt à ce que la lettre de change eût été protestée contre le tiré originaire (art. 129).

En ce qui concerne l'endossement, le Code néerlandais décide plusieurs questions importantes qui se sont présentées sous l'empire du droit français. L'endossement ne transmet la propriété d'une lettre de change qu'autant qu'il est opéré avant l'échéance; après cette époque, la propriété ne peut être transmise que par un acte de cession; la même règle s'applique aux lettres de change qui ne sont pas payables à ordre (art. 133 et 139).

Toutes les qualités que le Gode français réclame dans l'endossement sont également exigées par la loi néerlandaise, mais avec cette différence, riche en conséquences, que l'endossement irrégulier donne le droit de poursuivre le payement de la lettre de change, même en justice, et le droit de transmettre la propriété par endossement, toujours sauf la responsabilité du mandalaire envers celui dont il tient la lettre de change par l'endossement irrégulier (art. 135). Une autre question grave qui s'est élevée dans le droit français a été décidée par l'art. 136 du Code néerlandais, qui déclare que la propriété de la lettre de change peut valablement être

transférée

par un endossement en blanc. Quant à l'endossement faux, il ne transmet point la propriété, et il ricie tous les endossements postérieurs; toutefois le porleur conserve son action en garantie contre tous les endosseurs sans distinction (art. 137). Les endosseurs

postérieurs au faux se trouvent ainsi forcés à recourir à leur cédant, jusqu'à ce qu'enfin le dernier s'arrête à l'auteur du crime.

La cinquième section contient des dispositions entièrement nouvelles. D'abord la loi déclare qu'il se forme, entre le tireur et le tiré qui a accepté, un contrat de mandat; par conséquent elle donne au tireur le droit de demander, à l'accepteur, en cas de non payement, nonseulement la justification des valeurs destinées au payement, mais encore des dommages-intérêts pour l'inexécution du mandat (art. 140, 148). Le tireur doit, selon l'art. 142, donner avis au tiré de la lettre de change, sous peine de répondre des dommages causés par le refus d'acceptation ou de payement. Si la lettre de change est tirée pour le compte d'un tiers, celui-ci seul est obligé envers l'accepteur; mais le tireur est toujours présumé tirer pour son propre compte, s'il ne déclare que c'est pour le compte d'un tiers (art. 141, 143).

Parmi les dispositions concernant l'échéance et le payement, il faut remarquer que la loi néerlandaise fixe le payement des lettres de change échues le dimanche au jour suivant, tandis que la loi française en exige le payement la veille (art. 154, Code néerlandais, et art. 134, Code français). La loi française parle de jour férié légal; le Code néerlandais ne fait mention que du dimanche. En effet c'est le seul jour qui est en même temps un jour de repos religieux et civil pour la presque totalité de la nation; quant aux autres jours de fête, il était difficile d'admettre ceux de tous les cultes, lorsque la constitution du pays n'admettait point des différences.

Les art. 156 et 157 établissent des règles à suivre pour le cas où la monnaie indiquée dans la lettre de change n'a

pas de cours légal, ou que ce cours n'est pas réglé par la lettre de change même, ou enfin que la monnaie indiquée a augmenté ou diminué en valeur durant la circulation de la lettre de change.

Lorsqu'une lettre de change se trouve égarée, l'ayantdroit n'a pas besoin d'une ordonnance du juge pour demander le payement à l'accepteur; il suffit qu'il justifie de son droit, qu'il garantisse l'accepteur de tout recours, et qu'il donne caution (art. 163).

Tout porteur qui prouve par écrit que la lettre de change lui a été remise par le propriétaire pour en recevoir le payement peut en exiger le payement, et, en cas de refus, faire faire le protêt; mais, dans ce cas, le porteur doit donner caution (art. 165). Cette disposition assurera le prompt payement des lettres de change. L'article 166 pourvoit à la sûreté de celui qui a payé, en déclarant responsables le porteur qui a reçu le payement et tous les endosseurs qui le précèdent.

Quant au payement par intervention, le Code néerlandais ne contient qu'une seule disposition nouvelle : c'est l'obligation imposée à l'intervenant (comme à l'accepteur par intervention), d'en prévenir immédiatement celui pour lequel il est intervenu, à peine de dommages-intérêts.

L'ordre établi pour l'admission des accepteurs par intervention est aussi applicable au payement par intervention; on préfère celui qui opère le plus de libé

rations.

En ce qui concerne les droits et devoirs du porteur, en cas de refus d'acceptation ou de payement, la loi néerlandaise décide plusieurs questions qui ont été soulevées dans l'application du Code français.

L'acceptation des lettres de change domiciliées doit

être demandée seulement au domicile du véritable tiré; mais le payement en doit être exigé à l'endroit ou chez la personne désignée dans la lettre de change (art. 176, 180). Au lieu de l'acte de perquisition prescrit par le Code français, la loi néerlandaise exige que si celui qui doit payer est inconnu, où s'il ne peut être trouvé, le protêt doit être fait au bureau de la poste aux lettres, et, s'il n'y en a pas, chez le chef de l'administration locale (art. 180, alinéa 2),

Le porteur d'une lettre de change n'est pas tenu, comme par l'art. 173 du Code français, de faire protêt par un seul et même acte contre le tiré, l'acceptant par intervention, et ceux qui ont été indiqués par la lettre de change pour la payer au besoin. Lorsque ces personnes habitent des endroits éloignés, cette disposition est toujours impraticable; le législateur néerlandais se borne à dire que les protêts, contre ces diverses personnes, peuvent être faits par un seul et même acte (art. 181).

Ont qualité pour faire les protêts les notaires, les greffiers du tribunal du canton et les huissiers; chacun de ces fonctionnaires doit être accompagné de deux témoins (art. 102).

La loi néerlandaise impose au porteur d'une lettre de change protestée faute d'acceptation ou de payement l'obligation de notifier le protêt à son cédant dans les cinq jours au plus tard, s'il demeure avec lui dans la même commune; s'il demeure ailleurs, le porteur est tenu de lui envoyer copie du protêt avec le premier courrier partant après l'expiration de ce délai. S'il n'y a pas de correspondance régulière entre les deux endroits, l'envoi sera fait par la première occasion publiquement connue. La même obligation est imposée à tout endosseur vis-à-vis de son cédant (art. 184, 185).

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