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du 29 nivôse an XIII, relative à l'éducation, aux frais de l'état, d'un enfant dans chaque famille qui en a sept vivants; 3o sur les modifications à introduire dans le paragraphe 6 du titre VII de la constitution, relatif à la période d'années pour laquelle le budget est arrêté. Une ordonnance royale relative au service de la garde nationale dans les cérémonies religieuses, dans l'intérieur des églises catholiques, avait déjà permis aux gardes nationaux qui ne professent pas cette religion, de sortir des rangs au moment de l'entrée de la troupe dans l'église; une nouvelle ordonnance du 6 décembre 1839 dispense formellement les gardes nationaux non catholiques de l'assistance aux processions dans lesquelles on porte le Saint-Sa

crement.

ANGLETERRE. Un arrêt du conseil, publié dans la Gazette officielle du 18 décembre 1839, contient l'énumération suivante des états avec lesquels l'Angleterre a conclu des traités de commerce qui sont aujourd'hui en pleine vigueur : États-Unis de l'Amérique septentrionale, Prusse, Danemark, les provinces unies du Rio de la Plata, l'état de la Colombie (c'est-à-dire les états de Venezuela, de la Nouvelle-Grenade et de l'Équateur), la ville libre de Francfort, les villes libres et hanséatiques de Lubeck, Brême et Hambourg, la France, la Suède et la Norvége, le Mexique, le Brésil, la Confédération Péru Bolivienne, la Grèce, les Pays-Bas, l'Autriche, le Hanovre, la Turquie.

FRANCE. Le gouvernement a présenté à la chambre des pairs des projets de lois sur le travail des enfants dans les fabriques, et sur les ventes judiciaires de biens immeubles : la chambre des députés est saisie de projets de lois sur la conversion des rentes, sur les ventes mobilières, sur la prolongation du privilége de la banque et sur l'impôt du sucre. Elle a repris la discussion des propositions de MM. de Tracy et Gauguier, sur le sort des esclaves dans les colonies, et sur les fonctionnaires salariés appelés à la députation : elle n'a adopté qu'une partie des dispositions du projet de loi sur les tribunaux de commerce, en rejetant celles relatives au mode d'élection des juges; elle a adopté le projet de loi sur la responsabilité des propriétaires de navires. L'Académie des sciences morales et politiques a nommé M. Berriat-Saint-Prix, professeur à la faculté de droit de Paris, à la place devenue vacante par le décès du duc de

Bassano.

XVII. De la juridiction du conseil privé d'Angleterre,

Par M. Henri REEVE.

En rendant compte, dans cette Revue1, du premier volume de l'ouvrage de M. Burge, intitulé Commentaires sur les lois des colonies, etc., l'auteur de l'article a parlé sommairement des attributions du conseil privé Angleterre en matière judiciaire, et a indiqué quelques-unes des sources où ce tribunal suprême puise les règles de ses décisions.

Nous nous proposons aujourd'hui d'examiner avec plus de détail la constitution de ce tribunal, et d'indi

'T. VI, p. 721 et suiv. Nous rectifierons trois erreurs qui se sont glissées dans l'article auquel nous renvoyons. Il n'est pas parfaitement exact de dire (p. 722) que « aucune des colonies anglaises et des autres pays dépendant de la Grande-Bretagne n'est régie par les mêmes lois que l'Angleterre. » A l'exception des colonies et des autres pays qui se sont réservé une législation spéciale l'époque où ils ont passé sous la domination de la Grande Breagne, le droit commun et les statuts anglais régissent toutes les colonies d'origine anglaise, en tant que l'état des colonies le permet. - C'est par erreur qu'à la page 727 on a fixé à la somme de 1000 livres sterling la compétence en dernier ressort à Demerari tá la Trinité : cette compétence ne s'étend qu'à 500 livres sterling Il n'est pas exact de dire (p. 728) que le comte de Derby soit regardé comme roi de l'île de Man. A la mort de lord Derby, en 1735, la souveraineté de cette île a passé dans a famille du duc d'Athol, et ce dernier l'a cédée, en 1764, à la Couronne, moyennant une somme de 70,000 livres sterling, qui 1 été augmentée, en 1792, d'une rente perpétuelle de 3,000 livres serling, payable aux ducs d'Athol, ci-devant rois de Man. On a ofert dernièrement à la population de cette île la réunion à l'Angleterre et le droit d'élire un membre du parlement, à la condition de renoncer à sa législation spéciale et à ses priviléges : mais elle (Note de M. Reeve.)

dans ces colonies.

test refusée.

III. 2° SÉRIE

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quer d'une manière plus complète le vaste cercle de sa juridiction.

Pendant les cinq siècles qui se sont écoulés depuis la conquête normande jusqu'à l'occupation des côtes de l'Amérique au nom des puissances européennes, les îles normandes de Jersey, Guernesey, Alderney, Herm et Sark étaient les seules dépendances de la couronne anglaise, dont la condition puisse se comparer à celle des possessions d'outre-mer qui font aujourd'hui partie de l'empire britannique. Ces îles sont toujours restées fidèles aux successeurs de Guillaume le Conquérant elles n'ont jamais été soumises, ni aux armes de la France, ni à la législation de l'Angleterre ; et leurs priviléges sont restés tels qu'à l'époque où elles dépendaient du duché de Normandie.

Parmi ces priviléges, un des plus importants est droit d'appel des jugements des cours de justice des île au duc ou au roi en son conseil ; et à mesure que l'An gleterre a vu s'accroître le nombre de ses dépendance territoriales dans lesquelles les tribunaux de Westmin ster n'avaient aucune juridiction, elle a étendu ce privi lége d'appel à tous les pays dans lesquels elle a établ des cours de justice.

La procédure fort simple de cette instance d'appel telle qu'elle existait dans les îles normandes, au mo ment de la conquête, n'a subi depuis que quelque changements provoqués par l'éloignement des colonie et la nature spéciale des affaires.

Une requête d'appel est présentée à la reine par partie qui demande la réformation du jugement. Cet requête n'est admise qu'autant que l'appelant a obten du tribunal inférieur la permission de la présenter, apr avoir donné des garanties suffisantes pour le rembou

sement des frais de justice. Le tribunal colonial transmet sous son sceau une copie des dossiers de l'appelant et du répondant aux agents chargés du procès à Londres. La requête d'appel, une fois soumise à la reine, est renvoyée par S. M. à un comité du conseil privé, qui est chargé d'en faire son rapport. Cette formalité accomplie, les agents des deux parties font imprimer toutes les pièces qu'ils croient utiles à leurs clients. Ces dossiers imprimés forment souvent d'énormes volumes in-folio, accompagnés de traductions, de glossaires, et de tout ce qui peut éclairer les conseillers de la couronne. Muni de ces pièces, qui sont mises sous les yeux des juges, le comité judiciaire du conseil entend les plaidoiries en séance publique, et fait ensuite un rapport à la reine, dans lequel il propose à S. M. de confirmer, de casser, ou de modifier d'une manière quelconque l'arrêt de la cour dont est appel. Ce rapport est soumis à S. M. en conseil dans une séance royale; et dès que l'approbation de la reine a été signifiée, le rapport est converti en un arrêt, signé par le secrétaire du conseil privé, et que les juges de la cour inférieure sont chargés de faire exécuter.

Le comité du conseil n'a d'autres pouvoirs que celui d'une proposition au souverain, et cette proposition ne peut produire d'effet que lorsqu'elle est revêtue de l'ordonnance royale.

Il est bon de remarquer ici que les droits de la prérogative, en matière judiciaire, ne se bornent pas à la simple cassation, mais qu'ils s'étendent à un nouveau Jugement qui est complet, péremptoire et définitif.

Pendant que lord Brougham occupait la place de chancelier d'Angleterre, son attention s'est portée sur le comité qui se trouvait alors chargé de la décision de

causes aussi variées qu'importantes. La composition de ce corps laissait beaucoup à désirer. Les délais étaient trop étendus; et les jugements dépendaient, en définitive, de la décision d'un seul homme, le master of the Rolls. Ce magistrat tenait l'audience, assisté de deux autres conseillers, qui n'étaient ordinairement que le premier ministre et un secrétaire d'état, personnages éminents, mais peu familiarisés avec les détails de la pratique judiciaire. En 1833, lord Brougham opéra une réforme complète dans l'administration de la justice du conseil privé, par son bill (3 et 4, Will. IV, cap. 41). Il proposa de créer un comité perpétuel qui serait chargé de la connaissance des appels et des autres matières judiciaires que la couronne pourrait lui renvoyer. Il fit entrer plusieurs juges au sein du conseil, et le comité judiciaire se compose aujourd'hui du lord président du conseil privé, du lord chancelier, du master of the Rolls, du vice-chancelier, des premiers juges des trois cours de Westminster, du dean of the Arches, ou premier juge ecclésiastique du diocèse de Canterbury, du juge de la cour de l'amirauté, du premier juge de la cour des faillites (court of bankruptcy), enfin des conseillers privés qui ont rempli une de ces fonctions et qui sont en retraite. On voit que cette cour renferme aujourd'hui tout ce que le personnel de la magistrature anglaise a de plus remarquable et de plus imposant. Les sommités des différents tribunaux civils et ecclé siastiques s'y réunissent, et l'on y retrouve ces hommes de haute capacité que les revirements politiques on écartés momentanément de la position que leurs talent leur avaient procurée. Il est rare cependant que le co mité judiciaire siége au complet : le plus souvent, cett cour ne se compose que de quatre membres, minorit

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