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nous avons de nous concilier la sympathie de nos semblables. Pour faire perdre ces qualités à plusieurs personnes, il ne faudrait que leur enlever leur goût pour la sympathie d'autrui. En effet, qu'on approfondisse les motifs secrets de leur conduite, on s'apercevra que la convenance qu'elles mettent dans leurs actions ne vient ni d'un effort de leur vertu, ni d'un instinct de leur nature. C'est un calcul qu'elles font pour s'attirer la sympathie des témoins qui les jugent. Sur ce point la théorie de Smith se justifie donc à moitié, comme sur la question de l'origine de l'ambition et de l'amour des richesses.

Le dernier fait que je citerai, parmi ceux que Smith fait rentrer dans la sympathie, est la pitié pour les morts. Il a mis dans les phrases où il décrit ce sentiment toute la finesse et la grâce de son esprit ; je les rapporterai sans y ajouter de commentaires : « Nous sympathisons même avec les morts; et, sans nous occuper de ce qu'il y a d'important dans leur situation, de cette redoutable éternité qui les attend, nous sommes particulièrement affectés de quelques circonstances qui frappent nos sens, quoiqu'elles n'aient aucune influence sur leur bonheur. Nous les trouvons malheureux d'être privés de la lumière du soleil, de la vue et du commerce des hommes; d'être enfermés dans une froide tombe et d'y servir de proie aux reptiles et à la corruption; d'être oubliés du monde et peu à peu éloignés du souvenir et de l'affection de leurs parents les plus proches et de leurs amis les plus chers. Nous croyons ne pouvoir trop nous intéresser à ceux qui ont déjà éprouvé un pareil sort; nous pensons même leur devoir un tribut d'affection d'autant plus grand, qu'ils nous paraissent courir un plus grand risque d'être ou

bliés.... La pensée de cette sombre et éternelle mélancolie que notre imagination attache naturellement à leur état vient de ce que nous joignons au changement qu'ils ont éprouvé la conscience de ce changement. En effet, nous nous mettons nous-mêmes dans leur situation; et plaçant, si l'on peut s'exprimer ainsi, nos âmes toutes vivantes dans leurs corps inanimés, nous nous représentons les émotions que nous éprouverions dans un pareil état. » (Part. I, chap. 1.)

Tel est le système de la sympathie de Smith, considéré dans la théorie morale qui en forme la partie la plus importante, et dans les applications psycologiques qui en sont comme les appendices. J'essayerai dans la prochaine leçon d'en faire la critique.

V. COUSIN,

II. Des Donations et Testaments en Russie.

Extrait du Code civil de l'empire de Russie, LIVRE III (modes d'acquérier la propriété en particulier), TITRE 1 (de l'acquisition à titre gratuit).

CHAPITRE 2. Des donations.

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·Dispositions générales.

Art. 577. On peut disposer, par donation, des bien s acquis.

On ne peut disposer, par donation, 1° des biens patrimoniaux, au détriment des proches parents; 2o des serfs, autrement que par famille. Est réputée famille, le père, la mère et les enfants des deux sexes non mariés. Art. 578. La donation est nulle si elle n'est pas acceptée.

Art. 579. La donation acceptée devient irrévocable. -Néanmoins, si le donataire a attenté à la vie du donateur, s'il s'est rendu coupable envers lui d'injures réelles

de menaces, d'une accusation calomnieuse, ou autre irrévérence grave, le donateur est autorisé d'agir en rescision de la donation.

Observation. Quelques exceptions, concernant la classe commerçante, sont exposées dans les règlements de commerce.

Art. 580. Les donations entre particuliers peuvent être, quant au mode de jouissance et de disposition de la chose donnée, accompagnées de telles restrictions que le donateur aura jugées convenables, pourvu que ces restrictions ne soient pas contraires à la loi.

Art. 581. Si la donation est conditionnelle, et que le donataire n'accomplisse point les conditions, la chose donnée fait retour au donateur.

Art. 582. Après la mort du donataire acceptant, la chose donnée passe à ses héritiers légitimes, et ne peut être revendiquée par le donateur.

Art. 583. Les donations entre époux sont réglées par la loi commune.

Art. 584. Le don fait au profit de la chose publique est qualifié offrande.

Art. 585. Les offrandes dépendent du libre arbitre du donateur, et ne sont soumises à aucune règle.-En conséquence, on peut disposer non-seulement des meubles et capitaux, mais encore des biens-fonds colonisés, au profit d'établissements de bienfaisance et scolaires, d'associations et institutions, comme aussi des invalides.Il est permis de déterminer l'emploi des capitaux offerts, pourvu que cette détermination ne déroge point aux règlements desdits établissements.

Art. 586. On peut apporter en offrande aux églises des sommes d'argent et effets mobiliers en général, tels qu'images, cadres, et autres objets consacrés à l'exer

cice des cultes. Mais les offrandes en immeubles ne peuvent être acceptées qu'en vertu d'une autorisation spéciale du souverain.

Observation. Les demandes à l'effet d'obtenir cette autorisation sont accompagnées des plans des immeubles offerts.

Section 2.

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De la forme des actes de donation et de la prise de possession de la chose donnée.

Art. 587. La donation d'immeubles est faite dans la forme prescrite pour les actes fonciers en général, les modifications ci-après :

sous

Art. 588. L'acte de donation énonce la valeur de la chose donnée; cette valeur ne peut, dans aucun cas, être inférieure à celle déterminée par la loi '.

Art. 589. La donation d'immeubles est dressée sur un timbre correspondant à la valeur de la chose donnée, à peine de nullité.

Art. 590. Est réputé non avenu l'acte de donation sur lequel la signature a été apposée non par le donateur, mais par une personne requise par lui, si le donateur meurt avant la constatation authentique de l'identité de l'acte.

Art. 591. Est réputé donation le testament par lequel la translation irrévocable de la propriété s'opère du vivant du propriétaire.

Art. 592. Sont applicables à la prise de possession des immeubles donnés, les dispositions générales sur la prise de possession d'immeubles.

1 Cette disposition ne s'applique qu'aux immeubles colonisés pour lesquels la loi sur l'enregistrement a fixé, d'après les diverses localités, un minimum proportionné à la quantité d'habitants attachés à la glėbe.

Art. 593. La tradition d'un bien meuble s'opère par sa remise en la puissance et disposition du donataire.

CHAPITRE 3. De l'apportionnement.

Art. 594. Les parents et autres ascendants peuvent apportionner leurs enfants et descendants par avancement d'hoirie.

Art. 595. A l'égard des biens acquis, les parents et autres ascendants ne sont assujétis à aucune restriction: à l'égard des biens patrimoniaux, ils ne peuvent excéder la portion successible.

Art. 596. Les enfants qui, du vivant de l'ascendant, ont obtenu, au moyen dudit avancement d'hoirie, leur portion successible en totalité, sont réputés apportionnés et écartés du partage; au cas contraire, ils ont droit à la soulte.

Art. 597. Les enfants apportionnés des biens acquis concourent à la succession des biens patrimoniaux, à l'égal des autres héritiers, s'ils n'y ont point renoncé lors de l'apportionnement.

Art. 598. L'avancement d'hoirie se fait dans la forme prescrite pour tous les actes fonciers.

Observation. Les circonstances où les biens-fonds donnés en avancement d'hoirie sont réversibles à la masse, en cas de faillite du donateur, sont exposés aux règlements du commerce.

CHAPITRE 4.

De la constitution de dot.

Art. 599. La constitution de dot vaut apportionne

ment.

Art. 600. Est réputée apportionnée, la fille mariée qui, dans l'acte constitutif de la dot, muni de sa signature, a renoncé volontairement, pour elle et ses descen

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