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liberté illimitée en matière de banques, et les raisons qu'il donne à l'appui de son opinion, sont assez plausibles. Ce n'est pas en effet une industrie comme une autre ; quelque désirable que soit la liberté, surtout en fait d'industrie, on ne peut s'empêcher de méconnaître que les désastres qui peuvent fondre sur de pareils établissements ont un long retentissement et affectent pour longtemps le crédit public. Si en France, par exemple, cette industrie rencontre autant d'obstacles dans ses développements, ne peut-on l'attribuer un peu aux effets produits par la banqueroute de Law, et à celle de la banque du Mississipi?

En examinant comment se gouvernent les banques aux États-Unis, M. Tucker soulève une autre question non moins intéressante, se prononce pour l'établissement d'une banque nationale et contre celui des banques particulières, expose les objections et les réfute très-longuement. Il serait trop long de le suivre dans toutes les considérations qu'il présente (V. chap. 15); nous dirons seulement qu'au lieu de toutes les banques d'État, il ne voudrait voir que trois banques nationales : à NewYork, Philadelphie et la Nouvelle-Orléans. Tout le monde sait que l'opinion émise à ce sujet par M. Tucker est aujourd'hui en minorité dans l'Amérique du Nord. L'ancienne banque nationale des États-Unis a succombé, à l'expiration de sa charte, sous les efforts de l'opposition et du parti Jackson, et leurs répugnances semblent partagées encore aujourd'hui par le président actuel, M. Van Buren. Sans nous prononcer sur le mérite de deux opinions rivales, nous laissons à l'avenir le soin

de décider entre elles.

M. Tucker termine son ouvrage par une notice sur les principales banques d'Europe. Il est inutile de dire

que les banques d'Angleterre et la banque de France occupent, dans cet exposé, la plus large place, et on verra, sans doute avec plaisir, qu'il a consacré beaucoup d'espace à l'histoire et aux conséquences du fameux système de Law. Ce travail sert de transition naturelle à une histoire des banques des États-Unis qui nous offre pour résumé en 1830, 330 banques avec 135,000,000 dollars de capital, et au 1° janvier 1838, 829 avec 317 millions. Après cet aperçu général, nous Toyons les banques divisées, en quelque sorte, par zones territoriales avec des données particulières à chacune d'elles.

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Tel est l'ouvrage de M. Tucker, telles sont les matières qu'il y a traitées. Son livre, malgré les aperçus justes qu'il contient en matière de finances et de banques, et les données quelquefois intéressantes qu'il nous offre, laisse encore parfois beaucoup de choses à désirer. La théorie y occupe trop de place, et c'est en vain que nous yavons cherché quelques renseignements un peu étendus sur l'histoire financière des États-Unis pendant ces dernières années, les crises de leurs banques et la manière dont elles peuvent affecter la situation commerciale des principales places d'Europe. Quelques données sur le commerce et l'agriculture des États-Unis, sur ses exportations et ses importations, sur la manière la plus habituelle dont s'y opèrent les retours, auraient été dans une pareille matière un complément indispensable, et auraient jeté sans doute une vive lumière sur un sujet dont tant de personnes, en Europe, cherchent depuis si longtemps et avec tant d'anxiété la solution.

De la NOURAIS.

XXV. Des modifications apportées en Belgique au Code civil français.

Par M. OULIF, professeur de Code civil à l'université libre de Bruxelles.

Durant la réunion de la Belgique à la France furent promulgués les différents codes français, et notamment le Code civil; ces codes sont restés en vigueur depuis 1814, sauf quelques modifications de détail. A la vérité, durant la réunion de la Belgique à la Hollande, le roi Guillaume avait soumis aux états-généraux du royaume des Pays-Bas, des projets de révision des différents codes; un nouveau Code civil, portant de graves modifications au Code civil français, fut même entièrement voté et adopté par les états-généraux, et publié dans le bulletin officiel; mais la promulgation et la mise en vigueur furent suspendues jusqu'après l'adoption de la loi sur l'organisation judiciaire. En attendant ce moment, survint la révolution belge; le Code Guillaume ne fut donc pas promulgué en Belgique, et n'y acquit jamais force de loi. Cette observation peut avoir de l'importance. Dans les dernières années qui ont précédé la révolution belge de 1830, les contrefacteurs belges ont réimprimé la plupart des ouvrages de droit publiés en France, Merlin, Toullier, Duranton, Rogron, etc., etc.; les annotateurs qui n'avaient pas prévu la révolution et qui considéraient le Code Guillaume comme devant avoir bientôt force de loi, indiquèrent en note les changements que le nouveau code avait apportés à l'ancien, et le plus souvent, sans prévenir que ce Code Guillaume n'était encore qu'un projet. Comme les éditions belges sont fort répandues à l'étranger, il peut arriver annotations induisent en erreur.

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Le Code civil français, encore en vigueur en 1830, n'a pas été révisé depuis ce temps-là. A la vérité, l'article 139 de la constitution belge déclare qu'il est nécessaire de pourvoir, dans le plus court délai possible, aux objets suivants ...11° la révision des codes; mais cette promesse n'a pas été réalisée et tous les amis d'une bonne législation se félicitent que les Chambres n'aient pas, jusqu'ici, trouvé le moment de réviser et peut-être de gåter les codes actuels. Le temps n'est pas propice à un tel travail, et les hommes qui auraient l'aptitude de faire mieux que ce qui existe, ne se sont pas encore révélés à l'opinion publique.

Ainsi, le Code civil en vigueur aujourd'hui en Belique, est celui qui régissait l'empire français au commencement de 1814, sauf les modifications suivantes :

1 La loi du 12 juin 1816 modifie les dispositions du Code civil et du Code de procédure civile, sur la vente des biens immeubles appartenant en tout ou en partie à des mineurs ou à des interdits, ou concernant, soit des successions acceptées sous bénéfice d'inventaire, soit des successions vacantes, soit enfin des masses administrées par des syndics.

Cette loi, mal rédigée et qui aurait eu besoin ellemême d'être révisée, a cependant le mérite d'abréger les formalités exigées par les codes français et de diminuer les frais; pour la vente des biens des mineurs, il suffit d'une autorisation du conseil de famille homologuée par le tribunal de première instance, lequel désigne un notaire par le ministère duquel la vente a lieu publiquement, sous la surveillance du juge de paix, etc.

2 La loi du 10 janvier 1824, sur l'emphyteose et le droit de superficie. Le Code civil français a gardé le sience sur cette matière : a-t-il, par ce silence, entendu III. 2o SÉRIE.

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abolir, interdire le bail emphyteotique ou la concession du droit de superficie? Il est difficile de soutenir l'affirmative de cette proposition; le silence des lois françaises n'a donc d'autre effet que de laisser aux principes de l'ancien droit et à la doctrine le soin de régler les effets de ces contrats; mieux valût-il faire à cet égard des dispositions législatives, comme l'a fait sagement la loi du 10 janvier 1824, mise en vigueur à partir du 1′′ janvier 1825, par une loi du 25 décembre 1824.

3o La loi du 22 décembre 1828, exécutoire depuis le 1er janvier 1829, qui dispense de renouveler les inscriptions hypothécaires après 10 ans, comme le veut l'art. 2154 du Code civil. Cette loi, accueillie avec grande faveur dans le temps, est aujourd'hui l'objet de nombreuses réclamations, soit dans l'intérêt des conservateurs des hypothèques qui, dans un temps donné, ne pourront pas se retrouver dans leurs registres, soit dans l'intérêt des parties qui ne savent souvent à qui s'adres ser pour obtenir les mainlevées d'anciennes inscriptions oubliées, etc. Aussi, l'année dernière, le ministre de la justice a présenté aux chambres belges un projet de loi pour faire abroger la loi du 22 décembre 1828, et remettre en vigueur l'art. 2154 du Code civil.

4o La loi du 28 février 1831, sur la dispense autorisée pour le mariage entre beau-frère et belle-sœur. (Art. 162, Code civil.)

5o La loi du 19 novembre 1831, sur le mode de publication des lois; les lois doivent être insérées dans le Bulletin officiel, avec une traduction allemande ou flamande, et elles sont obligatoires le onzième jour de leur promulgation, à moins que la loi n'en ait autrement disposé; ainsi l'on a substitué le système d'un délai fixe à celui de l'art. 1er du Code civil, pour le délai variable

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