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que la forme des actes entre vifs ou testamentaires est régie exclusivement par la loi de la situation des biens. Fachinée et Burgundus (V. suprà, n° 41) partageaient cet avis, mais par rapport aux testaments seulement. En Belgique, l'édit perpétuel de 1611, art. 13, ordonnait qu'en cas de diversité de coutume au lieu de la résidence du testateur et au lieu de la situation de ses biens, on suivrait, par rapport à la forme et à la solennité, la coutume de la situation 1.

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Paul Voet, Huber 3, Hert, Hommel et l'auteur de l'ancien répertoire de jurisprudence, se prononcent pour la nullité; ce dernier invoque l'autorité de Paul de Castres, au passage rapporté au no précédent, et le principe que la loi lie tous les individus qui vivent dans son ressort, ne fût-ce que momentanément. Nous renvoyons à ce sujet aux observations présentées sur la question précédente.

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Mevius distingue entre le citoyen faisant partie de la nation dans le territoire de laquelle les biens sont situés, et entre l'étranger; il n'accorde qu'au premier la faculté de tester ou de contracter partout d'après les formes prescrites au lieu de la situation. L'auteur ne donne pas de motif de cette distinction, et nous ne pouvons la trouver fondée.

51. Nous arrivons aux dispositions des lois positives

1 Burgundus, tract. VI, no 3; Hertogh, p. 143.

2 De statutis, sect. 9, ch. 2, no 1.

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qui consacrent le principe locus regit actum, par rapport aux formalités extrinsèques des actes.

Lors de la rédaction du Code civil, le gouvernement avait proposé une disposition ainsi conçue : « La forme des actes est réglée par les lois du lieu dans lequel ils sont faits ou passés.» Cet article fut attaqué comme étant inutile par rapport aux actes passés en France, attendu que la forme des actes était aujourd'hui la même dans tout le royaume. On ajoutait que si l'article n'avait pour but que les actes passés en pays étranger, le législateur sortait du cercle où il devait se renfermer, parce qu'il ne lui appartenait pas d'étendre son pouvoir au delà du territoire français ; qu'il conviendrait donc de se borner à dire que les actes faits par des Français en pays étrangers sont valables lorsqu'on a observé la forme prescrite par les lois du pays où ils ont été passés; mais que, dans cette hypothèse, la rédaction de l'article proposé était trop générale, puisqu'on pourrait prétendre y trouver, par exemple, la validité d'un acte de mariage qu'un Français mineur irait faire exprès, sans le consentement de son père, dans un pays régi par le concile de Trente. C'est par suite de ces observations que le gouvernement n'a pas reproduit cet article en présentant le second projet qui a été adopté. Mais, comme le fait observer feu M. Merlin, le Conseil d'état, tout en retranchant cette disposition, n'a pas laissé de la considérer comme énonçant, réduite à son véritable et seul objet, à la forme extrin

1 Répertoire de jurisprudence, o Loi, § 6, no 8. Favard, conférence du Code civil, t. 1, p. 25. Le même, motifs du Code civil, IX, p. 36, 44, 61, 76, 110, 160, 204, 245, 289, 316. Locré, I. p. 393. 478 et 433. M. Hartogh, ch. 7, p. 113 et suiv.

2 Répert., ibid.

sèque des actes, une de ces maximes tellement notoires, qu'elles n'ont pas besoin de la sanction expresse du législateur, et qu'il en a lui-même appliqué les conséquences dans les articles 47 et 999. »

Le Code civil d'Autriche ne consacre pas textuellement la maxime que la forme des actes se règle d'après la loi du lieu de la rédaction; les art. 35, 36 et 37 de ce Code, rapportés plus haut no 26, parlent des conventions passées par les étrangers en Autriche ou à l'étranger, et ils y appliquent tantôt les lois autrichiennes, tantôt les lois étrangères, sans distinguer si cette appli cation se borne à la matière des conventions, ou si elle. s'étend également à la forme des actes. M. Winiwarter, aux paragraphes 62, 64 et 65 de son commentaire, donne à entendre que les articles cités régissent à la fois la forme et la matière des actes.

Le paragraphe 33 de l'introduction au Code général de Prusse est ainsi conçu : « Les lois provinciales et les » statuts qui déterminent les formes extérieures d'un >> acte, ne s'appliquent qu'aux actes faits dans le ressort » de la juridiction pour laquelle la loi a été rendue, et >> par des personnes soumises à cette juridiction. » Cette disposition, comine on voit, n'est relative qu'à la diversité des lois provinciales en Prusse1: elle ne s'occupe pas des pays étrangers. Mais le paragraphe 34 (rapporté plus haut, no35) se réfère au paragraphe 33, d'où il suit que la forme des actes faits par des étrangers hors de Prusse sera jugée par les lois du domicile de ces étrangers.

Le Code bavarois, part. I, chap. 2, § 17, porte: « En » ce qui concerne la simple solennité d'un acte entre

1 V. notre t. IV, p. 419.

vifs ou à cause de mort, on appréciera et jugera d'après les lois du lieu où il a été passé. »

Nous avons déjà rapporté, au n° 26, la disposition additionnelle à l'art. 3 du Code civil de Bade, qui applique les formes prescrites par les lois du pays aux actes qui y sont passés par des étrangers. On doit admettre que, par réciprocité, les actes passés hors de Bade seront jugés, par les tribunaux du grand-duché, suivant les lois du lieu de leur rédaction.

L'art. 10 du Code néerlandais s'explique dans des termes plus généraux : « La forme,» dit-il, «de tous les actes est régie par la loi du pays ou du lieu où l'acte a été passé1. » Par application de ce principe, l'art. 138 reproduit la disposition de l'art. 170 du Code civil français, et l'art. 992 porte: « Un Néerlandais qui se trouve en pays étranger ne pourra faire sa disposition de dernière volonté que par acte authentique et en observant les formalités usitées dans le pays où l'acte sera passé. Néanmoins il pourra aussi disposer par acte de sa main, de la manière prescrite par l'art 982 ci-dessus. » Cet article 982 est ainsi conçu : On peut faire des dispositions à cause de mort par un simple acte, écrit, daté et signé par le testateur, sans autres formalités. Cependant ces dispositions ne 'pourront porter que sur la nomination d'exécuteurs testamentaires, sur les funérailles, sur des legs d'habits, de linge de corps, de parures déterminées, ou de certains meubles. La révocation d'un pareil acte peut avoir lieu par un acte fait de la même manière et dans les mêmes formes. » Il faut remarquer que

'M. Hartogh, p. 157 et suiv., a analysé les discussions qui ont précédé l'adoption de cet article.

l'art. 978 admet cependant les testaments olographes, en reproduisant les termes de l'art. 970 du Code fran-çais; mais il ajoute que « ce testament devra être déposé, par le testateur, à l'étude d'un notaire; » et le même article prescrit les formalités à observer dans cel acte de dépôt.

On voit que l'art. 999 du Code civil français n'existe plus dans les Pays-Bas, et que le Néerlandais ne peut tester hors du royaume que par acte authentique, à moins que sa disposition de dernière volonté ne se born aux objets indiqués à l'art. 982.

Le Code civil sarde garde le silence sur la question de savoir, quelle est la loi qui régit la forme des actes Du reste il n'admet pas les simples testaments olo graphes il ne reconnaît comme valables (art. 744 el suiv.) que les testaments par acte public, les testaments mystiques et ceux déposés à la cour supérieure de justice (le sénat).

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On trouve le même silence dans le Code des DeuxSiciles; mais ce Code (art. 895 et 925) reproduit les dispositions des art. 970 et 999 du Code français.

Le Code du canton de Vaud, tout en observant le silence sur le principe, ne fait que reproduire (art. 648) l'art. 970 du Code français.

Nous avons rapporté au no 26 la disposition finale de l'art. 4 du Code de Berne. L'art. 557 de ce Code porte: « Un acte de dernière volonté doit être fait par » écrit, en présence de deux témoins. » Les art. 560 et 561 ajoutent : « Les hommes peuvent écrire leur dispo>>sition eux-mêmes ou la dicter à un notaire; les >>femmes doivent toujours la dicter à un notaire. La disposition doit, dans le premier cas, être écrite en entier par la personne même, contenir une date et

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