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pour lui, pour sa postérité et pour ses peuples, en re-l connaissance du secours céleste qui, la veille de la Nativité, délivra sa capitale du plus terrible ct obstiné siége qui se fût vu depuis longtemps (dal più terribile ed ostinato assedio, che siasi forse veduto da tempo avanti1); les prescriptions sur l'observance du carême et de la Pâque; la défense que le signe de la sainte Croix soit gravé ou peint en des endroits où il pourrait être foulé aux pieds; les dispositions sur les jurements, sur les blasphemes; tous cela garanti para des pénalités plus ou moins fortes, ordinairement par des amendes; mais pouvant, selon les cas ou la qualité des personnes, s'élever baucoup plus haut, jusqu'aux traits de corde, jusqu'aux galères, jusqu'à la

mort.

Le crime de lèze-majesté, qui est défini vaguement et contre lequel toute l'exaspération des supplices est réservée; le duel puni de mort et de confiscation, pour les combattants comme pour tous ceux qui s'y sont ingérés; le libelle diffamatoire dont la peine peut s'étendre jusqu'à la mort; le suicide, dont le châtiment est poursuivi sur un cadavre; le vol, dont la peine passe graduellement, non-seulement pour récidive, mais récidive, mais pour simple réitération, du fouet, à la marque, aux galères, à la mort; le port d'armes défendues, puni des galères à temps; et la quadriglia, ou réunion de plus de cinq personnes avec de telles armes, punie des galères à

1 Il était assiégé dans Turin, par l'armée française que commandait le duc de la Feuillade, lorsque l'armée des confédérés, commandée par le prince Eugène, vint à son secours, et délivra la place, le 7 septembre 1706.

* Liv. I, tit. 11, jusqu'à VIII.

perpétuité : voilà divers exemples de cette distribution de pénalité 1.

Il faut lire ces incroyables titres sur les bandits ( banditi, c'est-à-dire mis au ban du royaume) et sur leur catalogue où le meurtre est légalisé et payé; payé, comment? par l'impunité des crimes. Secourir un bandit, c'est un crime qui, pour la seconde fois, vous rend passible des mêmes peines que lui. Ceux que le Senat a fait inscrire sur le premier catalogue peuvent étre impunément tués ; qu'on en présente un, vivant ou mort, qu'on présente au moins sa tête, on aura pour prix, de l'or; ou bien ce droit singulier, appelé le droit de nommer (di nominar), c'est-à-dire le droit de se désigner soi, son père ou beau - père, son fils ou endre, son frère ou beau-frère, ou même un tiers quelconque, selon le cas, pour obtenir l'impunité d'un crime commis 2.

Et ce titre relatif aux Juifs; et le chapitre sur les ragabonds et les Bohémiens (zingani), traqués là comme par toute l'Europe, n'ayant à attendre miséricorde de qui que ce soit; car il n'est permis à personne de leur Cournir ni vivres, ni retraite, ni assistance *.

Quant à la procédure criminelle, c'est le système inquisitorial, en vigueur alors dans toute l'Europe, à l'ex

Voir

pour toutes ces indications, livr. IV, tit. XXXIII, chap. 7; chap. 2, 10, 9; 4, art. 5; chap. 1.

Livre IV, tit. XXIX et suiv.; notamment tit. XXX, art. 2 et 3,

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Liv. IV, tit. XXXIII, chap. 11, art. 17 et art. 20: « Non sarà to a veruno di somministrar a' medesimi alcuna sorta di viveri, covero, o assistenza. La peine est une amende de 50 ou de eus d'or pour chaque contravention.

III. 2 SÉRIE.

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ception de l'Angleterre ; avec le secret, avec la torture' la torture appliquée même aux témoins ; la tortur qui pourra être réitérée, disent les constitutions, c'està-dire réitérée pour la quatrième fois, si l'accusé s'était servi, dans la précédente, de quelque sortilège pour s'y rendre insensible! C'est dans un Code promulgué au XVIIIe siècle, en 1723, que l'imputation de sortilége reparaît, sérieusement, et pour motiver la torture!

La mort de l'accusé n'éteint pas toujours les poursuites, on sait faire le procès au cadavre. N'y a-t-il pas toujours la confiscation à prononcer, et les biens à prendre ?

Tel est le droit criminel des États du roi de la Sar daigne; et qu'on n'en fasse pas un reproche spécia contre ce pays: A cette époque, c'est le droit généra européen. Voilà pourquoi il suffira d'une seule voix d'une voix partie de Milan, répétée sur tous les point de l'Europe, pour déterminer cette immense réaction qui

1 Voir le livre IV, tit. II, Della Tortura.

2 Lorsqu'ils refusent de répondre ou de comparaître, liv. IV tit. IV, art. 17 et 18; lorsqu'ils se rétractent ou varient, à un cer tain point de la procedure. Liv. IV, tit. IX, art. 37.

3 Liv. IV, til. XI, art. 20: • Potrà anche reiterarsi la predetti Tortura, se'l Reo si fosse prevalso in essa di qualche Inciarmo (rendu dans le texte officiel français, par sortilège), per rendersi insensi bile alla medesima. »

4 Dans le cas de lèse-majesté surtout : Voir liv. IV, tit. XXXIII chap. 7, art. 2. Dans celui de suicide et autres délits imputés a suicidé liv. IV, tit. XXXIII, chap. 9, art. 1 et 2.

5 Les constitutions portent en outre que là où elles n'ont pas de crété de peines spéciales, on suivra le droit commun, c'est-à-dire le composé du droit romain, du droit canonique et de la jurispra dence générale. Liv. IV, tit. XXIH, art. 2.

eclate au XVIII° siècle, et qui dès lors jusqu'à nos jours, travaille à la réforme du droit pénal.

Et si l'on me demande pourquoi exhumer aujourd'hui le souvenir d'une pareille législation? Je répondrai : 'est précisément cette législation qui est remise en vigueur en 1814, par le roi rétabli sur le trône. C'est cette législation, légèrement modifiée par la nouvelle publication du Code Victorien, en 1770, et par quelques édits postérieurs.

Le seul adoucissement qu'y apporte Victor Emmanuel, c'est de déclarer abolies pour toujours la torture, et infamie qui s'étendait aux parents du condamné '. Qu'on parcoure, comme je l'ai fait, feuillet par feuillet, tout le bulletin des lois de Sardaigne; jusqu'en 1831, jusqu'au règne du roi actuel, on ne trouve pas d'autre reforme. Des circulaires, des conventions avec Parme et Plaisance, avec Massa et Carrara, avec Naples, pour l'extradition des condamnés et des prévenus; des dispositions pénales particulières pour la marine militaire, ou pour les délits commis contre la force publique militaire, mais surtout et très-fréquemment, des manifestes du Sénat, portant promesses de récompenses et d'impunité, à qui découvrira ou fera arrêter les coupables de tels vols ou de tels assassinats, les grassatori de monseigneur Brignole, les spoliateurs de telle sacristie, l3 évadés des prisons de Savigliano, ou les criminels

Edit du 10 juin 1814 Art. 1. « Dichiaramo d'or in avvenire bolita la tortura d'ogni genere, ed in qualunque caso.... »

Art. 4. ⚫ A maggior disinganno poi, ed affinchè la falsa opinione son frapponga ostacolo al corso della giustizia, dichiaramo di nuovo be l'infamia derivante da qualunque delitto, e dalla qualità della pena non si estenda oltre la persona del reo.., etc. »

Louis Ballosso et Jean-Baptiste Ardrizzini, et tant d'autres encore. C'est la législation sur les bandits, mise en application quotidienne.

Quant au règlement de 1815, pour les affaires civiles et criminelles dans le duché de Gênes, en le lisant dans son liv. II, consacré aux matières criminelles, on reconnaît avec stupéfaction, que c'est la reproduction presque littérale du liv. IV des constitutions de 1770. La procédure, les peines, leur caractère cruel, arbitraire, inégal suivant la qualité des personnes; leur application aux divers délits, tout est reproduit, jusqu'aux titres relatifs aux bohémiens, aux bandits et à leur catalogue! On ne peut croire qu'au XIXe siècle, en 1815, un Code pénal pareil ait pu être publié, en Italie, dans des pays qui cessaient d'être des départements de la France, qui avaient joui de nos Codes et de nos juridictions!

S'il y a eu quelque atténuation à attendre à ces pénalités d'un autre siècle, elle a dû venir uniquement de la

• Manifestes des 24 nov. 1814; 22 oct. 1816; 1er mars 1817; 10 janv. et 4 déc. 1818; 22 janv., 2 sept.; et 3 oct. 1825; 3 juillet 1827; 20 fév.; 5 mars; 31 août, 31 oct. 1829, etc., etc.

Le livre II de ce règlement traite exclusivement des matières criminelles. Tit. I à XXIV, de la procédure: ancien système, secrète, inquisitoriale, moins la torture. On y retrouve, tit. XVI, art. 3 et 4, ces articles des Constitutions, sur la vengeance publique, et sur l'horreur à produire, que nous avons rapportés ci-dessus. page 396, note 2.— Le titre XXIV, des peines, l'art, 4 est la copie textuelle de celui que nous avons rapporté ci-dessus, p. 398, note 1, sur la différence des peines à l'égard des nobles. Tit. XXV, Des confiscations. Tit. XXIX, XXX, XXXI, des Bandits et de leur catalogue. Tit. XXXIII, des divers délits et de leur peine. On peut remarquer que ce sont presque identiquement les mêmes titres, et jusqu'aux mêmes numéros que dans le livre IV des Constitutions

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