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lance de Palerme, le janvier 1840, M. Ferrigni, procureur du roi, après avoir jeté un coup d'œil rapide sur l'état et les progrès de la législation, particulièrement sur les lois concernant le mariage, a félicité le tribunal sur son activité et sur l'heureux résultat qu'a produit la prompte expédition d'un grand nombre d'affaires. Voici la statistique que M. Ferrigni a mise sous les yeux du tribunal:

Année 1838. Procès restés de 1837.

Procès de 1838. .

Dont expédiés.

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Restés en décembre 1838.

Année 1839. Procès restés de 1838.

Procès de 139..

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ACTRICHE. Un rescrit impérial déclare qu'à l'avenir il ne sera plus accordé aucune autorisation d'aliéner des biens-fonds par voie de sterie; les autorisations déjà accordées pourront cependant être mises à exécution. La disposition de la loi relative aux brevets f'invention (V. notre tome V, p. 64) d'après laquelle la taxe se payait moitié au moment de la présentation de la demande, et le reste par annuités, au commencement de chaque année, vient d'être abrogée à l'avenir la taxe entière est payable au moment de la présentation de la demande. La régence de la Basse-Autriche Vienne), n'admet les demandes d'inventeurs étrangers qu'autant que le mandataire autrichien est muni d'un pouvoir duement légabé; ce pouvoir est en outre soumis au timbre autrichien, dont le montant varie selon la qualité du mandant.

EAVIERE. La chambre des députés, dans la séance du 27 mars, a urrêté que S. M. serait suppliée de proposer différents projets de luis, parmi lesquels nous signalerons celui qui obligerait tous les enfants à suivre les écoles primaires jusqu'à l'âge de 13 ans, et qui elèverait le traitement des instituteurs au minimum de 200 florins 4:6 fr.) en dehors du logement gratuit.

HANOVRE. La chambre des députés, convoquée par le roi, ne

compte que 36 membres présents. Des doutes s'étant éle vés sur le pouvoir de cette minorité de prendre une résolution légale, le roi a rendu une ordonnance portant qu'il suffisait de la présence de la moitié des membres ayant prêté serment; mais la chambre, dans sa séance du 30 mars, a refusé de se conformer à cet arrêté.

HESSE ELECTORALE. D'après un rapport fait à la séance des États du 10 mars, par le député M. Eberhard, le gouvernement se propose de réformer les prisons en introduisant le système de l'isolement, du silence et du travail. En attendant, les États ont accordé une somme de 40,000 écus (146,000 fr.), pour frais de construction d'une prison d'hommes à Ziegenhain.

HESSE (grand-duche). Dans sa séance du 23 mars, la chambre des députés a adopté à l'unanimité la proposition du député Glaubrech, tendant à déterminer le gouvernement à réclamer de la diète une interprétation de son arrêté du 5 septembre dernier, relatif aux affaires du Hanovre, attendu que le sens attribué à cel arrêté par le roi de Hanovre fait concevoir de justes craintes pour la stabilité des constitutions allemandes.

BADE. M. le professeur Thibaut est mort à Heidelberg le 28 mars, âgé de 69 ans.

PAYS-BAS. Dans la séance de la 2e chambre du 18 mars, le gou vernement a présenté divers projets de loi relatifs à la révision de la loi fondamentale. Entre autres, la liste civile, dont le chiffre fut fixé à l'époque de l'existence du royaume des Pays-Bas, a été rédnite; il en a été de même des frais d'entretien des châteaux royaux, L'organisation des colléges électoraux, et l'exercice du droit d'élec tion, établis jusqu'ici par des ordonnances royales, seront fixés par des lois; les comptes de l'administration des colonies seront présentés aux chambres; au lieu d'un budget décennal, il y en aura un tous les deux ans; les conseillers municipaux, nommés jusqu'ici à vie, seront remplacés en partie tous les deux ans, au moyen de nouvelles élections.

FRANCE. Le gouvernement a retiré le projet de loi sur la responsabilité des propriétaires de navires (V. plus haut, p. 288, à la note). La Chambre des députés a adopté les projets de lois sur la couversion des rentes et sur le sel; elle a pris en considération la proposition de M. de Remilly, relative aux députés fonctionnaires publics. La Chambre des pairs a adopté la loi sur les ventes judi ciaires des biens immeubles et celle sur la Légion-d'Honneur.

XXXIX. Des décrets législatifs rendus antérieurement à la charte de 1814. Jusqu'à quel point leur force est-elle indépendante de leur constitutionnalité ? Et spécialement de quelle application peuvent être aujourd'hui susceptibles les deux décrets du 6 août 1809 et du 26 août 1811 ?

Par M. DEMANTE, professeur à la Faculté de droit de Paris.

C'est une théorie généralement admise par la jurisprudence, que les décrets, dits législatifs, considérés comme lois existantes à l'époque de la publication de la Charte de 1814, sont maintenus par l'article 68 de cette Charte, devenu l'article 59 de la Charte de 18301.

Cette théorie, recommandée par son extrême simplialé, se recommande encore par son utilité; car ces décrets contiennent une foule de dispositions bonnes en elles-mêmes, dont l'absence laisserait dans la législation de fâcheuses lacunes.

Mais on cherche à ce système une base légale; et pour convertir en droit la force de fait, dont les décrets étaient en possession lors de la publication de la Charte, et les comprendre ainsi sans difficulte dans le mantien des lois lors existantes prononcé par l'article 8, on veut trouver dans la constitution même qu'ils raient violée le moyen de couvrir leur vice d'origine. rgumentant donc pour cela des articles 21, 37 et 44

V. entre autres arrêts sur ce point C. C. cass. 27 mai 1819 du P., t. 58, p. 248); C. C. cass., int. de la loi, 8 avril 1831, ntre les conclusions du procureur général (J. du P., t. 91, p. 166); cass. 22 avril 1831 (J. du P., ibid.); C. C. rej., premier septeme 1831 (J. du P., t. 91, p. 221).

III. 2 SERIE.

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de la constitution de l'an VIII, on dit que, cette constitution admettant le recours au sénat pour inconstitutionnalité, les actes insérés au Bulletin des lois, contre lesquels ce recours n'a pas été exercé, doivent passer pour réguliers et inattaquables.

Cette base, il faut en convenir, n'est pas bien solide.. Et d'abord, l'argument tiré du défaut d'attaque perdra certainement beaucoup de sa force, si, se rappelant les temps, et dégageant le fait du droit, on veut de bonne foi se demander jusqu'à quel point une résistance constitutionnelle était possible sous le régime de la cen sure, des baïonnettes et des prisons d'état.

Mais allons plus loin, et voyons si, légalement parlant, l'annulation des actes du gouvernement, autorisé par la constitution de l'an VIII, était demeurée possi ble sous le régime impérial. Le sénat sans doute n fut jamais formellement dépouillé du droit que lui con férait à cet égard l'article 21 de la constitution; loir de là, l'exécution de cet article se trouve expressémen consacrée dans l'article 70 du sénatus-consulte organi que du 28 floréal an XII. Mais aux termes mêmes d l'article 21, c'est au tribunat ou au gouvernement qu'i appartenait de déférer au sénat les actes inconstitu tionnels; si bien qu'après la suppression du tribuna par le sénatus-consulte du 19 août 1807, on ne trouv plus que le gouvernement pour saisir le sénat d'un attaque contre ses propres actes.

Enfin, en supposant même que l'attaque pour incor stitutionnalité fût demeurée possible; pour faire résulte du défaut d'attaque une fin de non recevoir contre l question d'inconstitutionnalité, il faudrait encore que l droit d'attaquer eût été circonscrit dans un certain délai Or la constitution n'en fixait aucun; car l'article 37, qu

l'on a coutume d'invoquer, n'était applicable qu'aux décrets du corps législatifs. A leur égard en effet on comprend que la promulgation étant suspendue pendant dix jours, durant lesquels pouvait s'exercer le recours pour inconstitutionnalité, ce recours fût interdit après la promulgation (V. art. 37). Mais comment appliquer cette théorie aux actes du gouvernement, qui, ne recevant l'existence que par la promulgation même, n'ont pu évidemment jusque là donner lieu à aucun recours? Aussi, n'est-ce pas l'application directe de l'article 37 qu'invoquent les partisans du système que je combats; ils en tirent seulement argument pour fixer un délai fatal de dix jours, qu'ici ils font courir de l'insertion au Bulletin des lois. Mais c'est là de l'arbitraire; et quand, pour répondre à ce reproche, on dirait que la fixation du délai est fondée sur une induction raisonnable, il resterait toujours vrai qu'une induction est insuffisante pour créer une fin de non recevoir, surtout quand il s'agit d'exclure l'exercice d'un droit de cette impor

tance

Reconnaissons-le donc, l'inconstitutionnalité des décrels impériaux n'était pas couverte de droit à l'époque de la promulgation de la charte; et si l'on veut que leur force de fait doive être prise en considération pour les comprendre dans les lois existantes dont le maintien est prononcé par l'article 68, du moins faudra-t-il admettre une importante distinction.

Ainsi, parmi ces décrets, il en est dont l'inconstituonnalité et la monstruosité sont évidentes, si bien que leur émission a été officiellement proclamée cause de déchéance contre leur auteur. Tels sont ceux qui ont établi des impôts ou levé des taxes; tels sont encore ceux qui portaient peine de mort (sénatus-consulte

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