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cessité absolue ou d'un avantage évident; le conseil de famille, le tribunal de première instance et le ministèr public doivent concourir pour l'autorisation, et la lo environne la vente même de formalités protectrice (art. 457 et suiv. ).

Le tuteur ne peut introduire en justice une actio relative aux droits immobiliers du mineur, ni a quiescer à une demande relative aux mêmes droits, sar l'autorisation du conseil de famille ( art 464).

Le mineur émancipé ne peut passer des baux qı excèdent neuf ans ( 431 ). Il ne peut intenter une actio immobilière ni y défendre, sans l'assistance de son cur teur (482); il ne peut ni vendre, ni aliéner ses imme bles que dans les formes prescrites au mineur non émai cipé (484).

que

Sur une poursuite en interdiction, le tribunal pe même, en rejetant la demande, ordonner le défe deur ne pourra aliéner ni hypothéquer ses immeubl sans l'assistance d'un conseil (499); la même défen peut être faite aux prodigues (513).

Telles sont les dispositions du premier livre du Co civil sur la matière. La pensée qui a dirigé le législate a été évidemment que la vente et l'aliénation des mei bles sont des actes d'administration, tandis que l'alién tion et l'hypothèque des immeubles sont l'exercice droit de propriété, par le propriétaire ou par ceux q sont substitués par la loi à l'incapable, c'est-à-dire celui qui ne jouit pas de la plénitude des droits civils.

LIVRE II. Le premier titre contient l'énumérati des biens qui sont immeubles ou meubles, en déclara que les biens tombent dans l'une ou l'autre classe, par leur nature, ou par leur destination, ou par l'obj auquel ils s'appliquent. Le reste du livre ne contie

que des dispositions qui résultent de la qualité même des biens; on n'y trouve aucune trace des différences qui proviennent de la seule volonté du législateur.

LIVRE 111. — Là où le droit coutumier faisait la plus importante distinction entre les biens meubles et immeubles, dans l'ordre des successions, le Code civil

n'en connait aucune. En effet, l'art. 732 déclare que « la ⚫loi ne considère ni la nature ni l'origine des biens pour ⚫ en régler la succession. » Le nouveau droit français est favorable à la division des immeubles et à leur transmission, tandis que l'esprit germanique qui domine dans le droit coutumier, veillait à la conservation des biens immobiliers dans la même famille.

Cependant, dans la masse d'une succession, les meubles doivent toujours être vendus de préférence aux immeubles, et ces derniers se vendent par voie de licitation, tandis que la vente des meubles a lieu dans la forme ordinaire (826, 827).

Dans les rapports à la masse d'une succession, il y a cette différence, que le rapport du mobilier ne se fait qu'en moins prenant, tandis que celui de l'immeuble se fait selon l'importance de la portion à rapporter, tantôt en nature, tantôt en moins prenant (866, 868). Relativement au droit que l'art. 878 attribue aux créanciers, de demander la séparation du patrimoine de leur débiteur défunt d'avec le patrimoine de l'héritier, la loi fait cette importante distinction, que action en séparation des patrimoines se prescrit par trois ans, relativement aux meubles : tandis qu'elle dure, a l'égard des immeubles, tant qu'ils existent dans la main de l'héritier (880).

Dans les cas de substitutions permises par le chap. VI du titre des donations entre-vifs et des testaments, le

grevé de restitution, considéré par le législateur comme simple administrateur des biens à restituer, est soumis aux mêmes obligations que les individus qui ont la possession provisoire des biens de leur parent déclaré absent; ils sont tenus de faire un inventaire et une juste estimation de tous les biens mobiliers, et de les faire vendre publiquement (1058 et suiv.); les biens immeubles ne sont pas vendus, et la transcription de la disposition par acte entre-vifs ou testamentaire, qui les grève de restitution, au bureau des hypothèques du lieu de leur situation, en prévient l'aliénation de la pari des grevés (1069 et suiv.). La préférence que le législa teur donne aux immeubles se manifeste encore dan l'art. 1067, où il enjoint au grevé de faire l'emploi des deniers provenant de la vente des meubles, en immeubles ou en priviléges sur des immeubles, si l'auteur de la disposition n'en a pas ordonné autrement.

La distinction entre les biens meubles et immeubles est des plus importantes dans la matière du contrat de mariage. La communauté légale entre époux n'est pas une communauté complète, mais restreinte, puisqu'elle n'embrasse que les biens meubles et l'usufruit des immeubles, dont la nue propriété reste à chacun des époux. Les immeubles acquis à titre onéreux pendant le mariage tombent dans la communauté, parce que la loi présume que ces biens ont été acquis avec les deniers de la société (1401, 1402). De là vient que l'immeuble échangé contre un autre immeuble appar tenant à l'un des époux forme exception à cette règle, et n'entre pas en communauté (1407), parce que la présomption de la loi est démentie en ce cas par le fait.

Enfin, les immeubles provenant de donations faites à l'un des époux pendant le mariage ne tombent dans la

communauté que quand telle a été la volonté ex resse du donateur (1405).

Le principe que nous venons d'indiquer est développé dans les dispositions du Code civil concernant le passif de la communauté, les dettes dont elle est tenue, le remploi des deniers provenant de la vente d'un immeuble personnel à l'un des époux, et les indemnités dues par l'un des époux à la communauté, ou par celle-ci à l'un des époux.

Quant à l'administration de la communauté, qui est confiée au mari, celui-ci étant en même temps co-propriétaire, jouit d'une plus grande faculté que les autres administrateurs dont le Code civil s'est occupé. Le mari peut vendre, aliéner et hypothéquer les biens de la communauté sans avoir besoin d'une autorisation de qui que ce soit (1421). Mais quant à la disposition gratuite des biens de la communauté, la loi lui assigne de plus étroites limites. Il ne peut faire de donations entrevifs des immeubles, ni d'une quantité de meubles, à d'autres qu'à des enfants communs (1422). Quant aux dispositions testamentaires, le mari ne peut excéder sa part dans la communauté; et les effets donnés ne peuvent être réclamés en nature par les donataires ou légataires qu'autant qu'ils tombent, par l'effet du partage, dans le lot des héritiers du mari (1423).

Pour ce qui regarde les biens personnels de la femme, le mari, qui en est également l'administrateur, rentre dans les limites ordinaires : il ne peut exercer seul que les actions mobilières et possessoires; mais il lui faut le consentement de sa femme pour aliéner ses immeubles 1428). Il n'a le droit de faire que des baux de neuf ans pour ces mêmes biens (1429).

La femme cominune qui a obtenu en justice la sépa

ration de biens, en reprend la libre administration; cependant, comme elle est toujours engagée dans les liens du mariage, et n'est par conséquent pas tout à fait une personne sui juris, l'aliénation de ses immeubles lui est interdite sans le consentement du mari ou l'autorisation de justice. Elle peut par contre disposer librement de son mobilier (1449).

Le partage de la communauté se fait d'après les règles tracées plus haut: chaque époux, ou son héritier, prélève ses biens personnels qui ne sont point entrés en communauté, c'est-à-dire les immeubles que chaque époux possédait avant l'union, et ceux qui lui sont échus à titre gratuit pendant le mariage. Si ces immeubles n'existent plus en nature, l'époux en prélève le prix, ou bien les biens qui ont été acquis en remploi avec le prix de ses immeubles (1470). Ces prélèvements s'exercent, pour les biens qui n'existent plus en nature, d'abord sur l'argent comptant, ensuite sur le mobilier, et subsidiairement sur les immeubles de la communauté (1471). La sollicitude du législateur de conserver avant tout les immeubles se montre encore en cet endroit.

La clause d'ameublissement, par laquelle les époux ou l'un d'eux font entrer en communauté tout ou partie de leurs immeubles présents ou futurs, est une dérogation au droit commun établi par le législateur (1505). Les immeubles ameublis deviennent biens de la communauté, comme les meubles (1507, 1er alinéa). Les immeubles de la femme, ameublis en totalité, peuvent être aliénés par le mari sans le consentement de la femme, tandis que ceux qui ne sont ameublis qu'en partie ne peuvent être aliénés qu'avec le consentement de la femme; mais le mari peut les hypothéquer, sans ce consentement, jusqu'à concurrence de la valeur ameublie (1507).

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