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Pour faire cette désignation, il suffira de mentionner l'espèce des constructions, et en général la contenance des biens-fands, en jardins, terres labourables, prairies, vignes, etc.

par

Art. 21. En outre, l'annonce de la vente sera faite, trois dimanches consécutifs, à son de sonnette ou par toute autre voie de publication usitée, dans la commune de la situation des biens et dans celles contiguës: elle sera réitérée, immédiatement avant la vente, dans la commune où elle devra avoir lieu. S'il existe une feuille d'avis dans cette commune, l'annonce de la vente y sera insérée au moins une fois.

Art. 22. Les enchères et l'adjudication seront faites conformément à l'usage local.

Art. 23. Le notaire annexera au procès-verbal d'adjudication les certificats de publication qui lui seront remis par le crieur pour obtenir le payement de son salaire, ainsi que les autres certificats de ce genre: ils seront exempts de timbre et d'enregistrement; en outre, les publications pourront être constatées par les déclarations des crieurs, bourguemestres et adjoints, qui seront insérées au procès-verbal d'adjudication.

Cette loi, » comme l'a dit en substance M. le ministre de la justice, baron de Zentner, dans son exposé des motifs à la séance de la chambre des pairs du 18 juillet 1825, « a eu pour but de satisfaire à des doléances souvent exprimées contre une partie de la législation française, dont le projet paraît avoir été conçu uniquement en vue des grandes villes, et qui, au lieu de favoriser les personnes placées sous la protection spéciale de la justice, leur nuisait tellement par ses formalités inutiles et dispendieuses, que chacun s'efforçait d'en éluder les dispositions; car, en Bavière, il

se rencontrait aussi des tuteurs qui, sans accomplir les formalités prescrites, aliénaient les biens immeubles de leurs pupilles, et se constituaient garants d'une ratification qui, parfois, était refusée à la majorité de ceux-ci.

» D'un autre côté, quand on ne pouvait ou ne voulait adopter de pareilles voies détournées, il fallait faire face à des frais souvent si élevés, que la majeure partie du prix des immeubles en était absorbée; ou bien, si le tuteur se refusait à assumer la responsabilité de la ratification, et que le peu d'importance des propriétés ne permît pas de se conformer au vœu de la loi, force était de renoncer à une aliénation avantageuse ou absolument nécessaire les biens étaient loués, les bâtiments restaient sans entretien, et les dettes qui continuaient à subsister s'augmentaient encore par les intérêts.

Ainsi, à la cessation de la tutelle, celui qui en avait été pourvu trouvait la valeur de son patrimoine notablement diminuée, et souvent, au lieu d'une médiocre aisance que lui aurait procurée une vente faite en temps opportun, il se voyait réduit à une complète misère. »

Revenons sur quelques-uns des articles ci-avant reproduits. Nous remarquerons d'abord que l'expertise préalable à la vente a été maintenue en Bavière. Encore que le mode d'y procéder soit de beaucoup simplifié, et que, par conséquent, elle entraîne bien moins de frais, sa destination est cependant plus étendue que celle de servir de base à l'ouverture des enchères. Avant tout, elle doit éclairer le conseil de famille, et plus tard le tribunal, soit sur la convenance de la vente, soit sur les biens susceptibles d'en faire partie, et l'époque à laquelle il est prescrit de l'effectuer se concilie mieux avec l'esprit et le texte de l'article 457 du Code civil. En effet,

aux termes de cet article, l'autorisation de vendre les biens immeubles des mineurs ne doit être accordée que pour cause d'une nécessité absolue ou d'un avantage évident. Au premier cas, le conseil de famille ne peut accorder son autorisation qu'autant qu'il est constaté que les deniers, effets mobiliers et revenus des mineurs, sont insuffisants, et, dans tous les cas, il indique les immeubles à vendre de préférence.

La justification de l'insuffisance des deniers, effets mobiliers et revenus, résulte d'un compte sommaire présenté par le tuteur, et, sous ce rapport, le conseil de famille peut être aisément fixé; mais il n'en est pas de même en ce qui concerne les biens à vendre de préférence, surtout lorsque leur aliénation est déterminée par l'insuffisance du mobilier; car le conseil de famille. est tenu de veiller à ce que le produit des biens immeubles n'excède pas les besoins; dès lors, il est tout naturel qu'avant de désigner ces immeubles, leur valeur soit connue du conseil de famille, et que, pour apprécier le mérite de sa délibération, le tribunal ne l'ignore pas. Comme l'expertise facilite les moyens d'atteindre ce but, on ne saurait contester son immense utilité quand elle est faite dans de telles circonstances. Cette opération est également indispensable pour démontrer l'évidence de l'avantage de vendre les biens, lorsque la nécessité absolue de l'aliénation n'existe pas. Mais la loi française n'ordonne la nomination d'un ou trois experts qu'après que le tribunal a homologué la délibération du conseil de famille, et seulement pour que les enchères soient ouvertes sur leur estimation. Bien qu'ici l'importance de cette mesure diminue, sa portée est encore très-grande; car souvent il peut ne se présenter qu'un amateur pour un immeuble: souvent

le désir de voir tel immeuble rester dans la famille peut être cause que des cohéritiers s'abstiennent d'enchérir, et il est adjugé à l'un d'eux pour une somme qui dépasse de très-peu la mise à prix. Aussi, l'intérêt des mineurs commande-t-il que l'estimation soit la juste expression de la valeur des immeubles; mais ce caractère n'est de nature à lui être attribué, qu'autant qu'il y est procédé avec la dernière circonspection, par des experts consciencieux et éclairés, qui, outre les titres de propriété, les baux et les extraits de la matrice du rôle de la contribution foncière mis à leur disposition, aillent visiter les biens, dont le prix est capable de varier à raison d'une infinité de particularités.

Toutefois, l'article 12 de la loi du 11 septembre 1825 donne lieu à quelques observations. D'après la manière dont il est formulé, on est porté à supposer que les experts ont dû avoir connaissance préalable de leur mission, et qu'ils se sont occupés de son objet avant la convocation du conseil de famille, ou que celui-ci serait, en quelque sorte, en permanence, pour attendre la fin de leur opération.

Il est également assez surprenant que le tuteur seul présente les experts, ou plutôt les nomme; car le juge de paix n'est appelé qu'à recevoir leur serment: peutêtre cette marche a t-elle été adoptée à l'instar de ce qui se pratique quand les père et mère, ayant la jouissance propre et légale des biens du mineur, préfèrent garder les meubles pour les remettre en nature: alors, conformément à l'article 453 du Code civil, c'est le subrogé-tuteur qui nomme l'expert pour en faire l'estimation, et cet expert prête serment devant le juge de paix. Mais l'estimation de meubles a en général beaucoup moins d'importance que celle d'immeubles, et comme

l'expert est nommé par le contradicteur né de ceux auxquels la jouissance doit profiter, nulle crainte de connivence ne saurait exister.

Quoi qu'il en soit, les soupçons de ce genre, relativement à la nomination des experts chargés d'estimer les immeubles, seraient prévenus si elle était effectuée par le conseil de famille, sauf au juge de paix à les assermenter. Il serait aussi plus logique, notamment en cas d'insuffisance des biens meubles, que le conseil de famille accordât d'abord l'autorisation de vendre, et se réservât de faire ensuite, par un nouvel avis, la désignation des immeubles à aliéner, quand les résultats de l'opération des experts lui seraient connus et qu'il tomberait d'accord avec eux sur l'estimation.

La faculté d'insérer l'opinion des experts dans le dans le procès-verbal de délibération du conseil de famille dispense de la rédaction d'un rapport spécial; mais, lors même que cette rédaction aurait lieu, en vertu d'une des dispositions générales de la loi du 11 septembre 1825, il doit en être fait usage en minute, comme des procès-verbaux d'avis de parents et des jugements qui les homologuent. En Bavière, les ventes ont lieu devant un notaire choisi par le conseil de famille, dont la désignation est ratifiée par le tribunal. Ce mode de procéder est d'autant plus propre à attirer les amateurs, qu'il leur donne la latitude d'enchérir par eux-mêmes, tandis qu'aux ventes faites devant un membre du tribunal ils sont dans la nécessité de recourir au ministère d'un avoué. Selon le projet des articles 14 et 15, le conseil de famille se serait borné à déterminer les conditions essentielles de la vente, et, en homologuant la délibération, le tribunal aurait spontanément commis un notaire.. Mais ce système a été modifié, sur les observations de III. 2o SÉRIE.

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