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fenseur né de tout accusé), ou à tout autre défenseur si l'accusé en avait choisi, le tout, après avoir entendu les conclusions du ministère public; le rapport sur la cause et la défense se faisaient en audience publique, en l'absence de l'accusé.

L'accusé ne voyait ni les témoins à charge, ni ceux à décharge; seulement, après que le procès était censé suffisamment instruit, on communiquait les écritures aux défenseurs pour qu'ils eussent à indiquer les nouveaux témoins à décharge qu'ils croiraient devoir faire entendre; et à cette occasion l'accusé pouvait faire répéter quelques témoins à charge, et même leur faire adresser des interpellations, et, dans certains cas, demander à être confronté avec eux, ce qui avait lieu fort rarement.

On sentait généralement les défauts de cette procédure. Le roi de Sardaigne s'occupe personnellement de ces matières; et, en ordonnant qu'un nouveau Code d'instruction criminelle fût préparé au sein d'une commission, puis communiqué aux cours suprêmes (les sénats et la chambre des comptes, qui seuls jugent en matière criminelle), ensuite discuté au conseil d'état, il voulut qu'une loi transitoire, tout en donnant quelques règles de compétence rendues nécessaires par le nouveau code, fit cesser les principaux inconvénients de l'ancienne procédure, au moins pour les causes criminelles. C'est dans ce but qu'ont été publiées les royales patentes du 11 janvier 1840.

Dans l'exposé des motifs qui, en Sardaigne, précède toujours le dispositif de la loi, il est dit qu'elle tend à mieux faire connaître la vérité, et à procurer aux juges des moyens de conviction plus sûrs; ce qui est assez dire que le procès par écrit n'offre pas les

moyens indispensables pour juger un procès avec équité.

Aux termes de l'article 1o, les crimes seront de la compétence des sénats et de la chambre des comptes (à celle-ci appartiennent les causes qui intéressent le domaine et les finances); les délits seront de la compétence des tribunaux de préfecture de chaque province (ce sont les tribunaux de première instance); les contraventions seront jugées par les juges de mandement (juges de paix). Toutes les fois, cependant, que la loi laisse la faculté d'appliquer une peine plus grave, soit en raison de l'acte commis, soit en raison de l'âge du délinquant, la compétence est réglée comme si cette peine plus grave devait être appliquée.

L'art. 2 déclare que, pour les causes pendantes lors de la publication du code, on suivra les anciennes règles de compétence, et les tribunaux, les sénats ou la chambre qui en seront saisis, les jugeront, quand même elles ne seraient plus de leur compétence.

Aux termes de l'art. 3, les magistrats suprêmes (les cinq sénats de Turin, Génes, Chambéry, Nice et Casale, et la chambre des comptes) conservent la faculté qu'ils avaient déjà d'évoquer les procès pour délits, dont le jugement appartiendrait aux tribunaux inférieurs, toutes les fois qu'ils le croient utile au bien de la justice. Lorsqu'il s'agira de délits différents, commis dans la juridiction de plusieurs tribunaux, ces cours suprêmes les évoqueront également, et elles pourront, ou rendre jugement, ou renvoyer la cause au tribunal du ressort qu'elles désigneront.

L'art. 4 porte que, quand il s'agit de crimes commis dans le ressort d'une cour suprême, et de délits commis dans le ressort d'une autre cour, la connaissance en appartient à celle où les crimes ont été commis. S'il s'agit

de crimes ou délits commis dans les différents ressorts, le roi déterminera la cour qui devra juger, sur la demande que le ministère public de chaque ressort fera au garde des sceaux. La même règle sera suivie lorsqu'il y aura lieu de juger des crimes ou délits différents par leur espèce, et qui pourraient être, soit de la compétence ordinaire, soit de celle des tribunaux d'exception. L'art. 5 détermine les formes et le libellé des sentences. Elles doivent contenir l'énoncé des faits dont l'accusé a été déclaré convaincu, avec l'indication des articles du code appliqués (ce qui jusqu'à présent n'avait pas eu lieu). Suivant le même article, les conclusions du ministère public contiendront ces mêmes indications. L'art. 6 établit que les sentences des tribunaux de province portant la peine d'un mois de prison, du confinement (résidence obligée dans un lieu déterminé) ou de l'exil pour trois mois, ou enfin d'une amende de 300 francs, sont sans appel, excepté dans le cas où deux de ces peines seraient infligées cumulativement, ou avec une autre peine qualifiée accessoire par le code.

L'art. 7 dispose que les sentences des juges de mandement portant la peine des arrêts pour vingt-quatre heares, sont aussi sans appel, de même que celles portant la peine d'une amende de 10 francs.

L'art. 8 établit que l'appel peut cependant toujours être interjeté, tant par le condamné que par la partie publique, dans les cas d'incompétence, de violation des formalités prescrites, ou de contravention formelle à la loi. D'après l'art. 9, les accusés de vol simple, d'escroquerie, d'oisiveté et de vagabondage (ceux-ci dans le cas de récidive), ne pourront plus être jugés sans arrestation préventive, en donnant caution.

Aux termes de l'art. 10, dans les causes criminelles,

la répétition des témoignages qui se faisait par le moyen de la procédure écrite, n'aura plus lieu; mais les cours supérieures, sur la demande de l'accusé, pourront l'ordonner par le moyen de la procédure orale, en leur présence et à l'audience, mais à huis clos cependant. A cet effet le défenseur devra, dans la huitaine qui suivra la communication du procès écrit, indiquer les témoins à entendre en énonçant les motifs pour lesquels il a besoin de les faire répéter. La partie publique aura la même faculté, dans les mêmes termes; si l'accusé n'a pas demandé la répétition, elle peut, à son tour, dans les cinq jours suivants, produire requête aux mêmes fins.

Aux termes de l'art. 11, quand il y a dans une cause plusieurs accusés, que quelques-uns seulement demandent la répétition des témoins, ceux qui ne l'ont pas requise doivent en être informés, afin qu'ils puissent, dans cinq jours, faire la même demande, s'ils le croient dans leur intérêt.

L'art. 12 prescrit que ces demandes de répétition de témoignages seront rapportées en chambre du conseil, et admises ou non, même étendues d'office aux autres témoins qu'on croirait nécessaires. Le président fixera l'audience dans laquelle la répétition aura lieu.

Aux termes de l'art. 13, le ministère public est chargé de faire assigner les témoins. Les frais de citation, de voyage et de séjour pour les témoins à charge et à décharge sont réglés par un tarif déjà en vigueur, et avancés par le trésor,

Suivant l'art. 14, quand un témoin ne comparaît pas, la Cour décide si on passera outre à la répétition des autres, et si l'on rendra jugement, ou bien si on renverra la cause à une autre audience. Dans ce dernier cas, le

témoin absent sera condamné, s'il n'a pas d'excuse légitime, à une amende de 25 à 100 francs. Son arrestation pourra être ordonnée pour le contraindre à paraître, et les nouveaux frais d'une seconde assignation seront à sa charge, sauf opposition. Aux termes de l'art. 15, la répétition des témoins aura lieu par devant la Cour à huis clos, en présence de l'accusé, s'il le demande, de ses défenseurs et de la partie publique. Les témoins seront interrogés par le président ou par le rapporteur, qui pourront pareillement interroger l'accusé sur les circonstances qu'ils jugeront à propos d'éclaircir. La même faculté est accordée aux juges et au ministère public, qui devront demander la parole au président. L'accusé et ses défenseurs pourront également adresser au président les questions qu'ils désirent faire faire par son organe aux témoins. Le greffier prendra note au procès-verbal des demandes et des réponses, et après en avoir fait lecture à la Cour, le président et le greffier signeront. L'art. 16 établit que le rapport définitif de la cause sera fait en audience publique le jour qui suivra immédiatement la répétition; après ce rapport écrit et oral, le ministère public donnera ses conclusions, les défenseurs plaideront. Si le rapport ne pouvait être fait à la première audience, le président en fixera une autre au plus bref délai possible.

Aux termes de l'art. 17, dans toutes les causes criminelles, quand même la répétition des témoins n'aurait pas eu lieu, l'accusé pourra demander d'étre présent à l'audience publique du rapport, et il pourra, sur l'avertissement que lui er donnera le président, ajouter au plaidoyer de ses avocats ce qu'il croira utile à sa défense.

L'art. 18 ordonne que les jours fixés, soit pour la

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