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13° Il n'y a que les accusés d'un crime commis par la voie de la presse qui peuvent être emprisonnés préventivement (Loi du 20 juillet 1831).

14° Les provocations, par la voie de la presse, aux crimes et délits prévus par le Code pénal, sont punies des mêmes peines que ces crimes et délits (Même loi).

15° Les attaques contre la force obligatoire des lois, et les provocations à y désobéir, sont punies d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans (Même loi).

16° Le droit de s'assembler paisiblement et sans armes, et le droit de s'associer, ne sont soumis à aucune mesure préventive, pas plus que le droit de représenter des pièces dramatiques (Art. 19 et 20 de la constit., art. 97 de la loi communale).

17° L'état n'a le droit d'intervenir ni dans la nomination, ni dans l'installation des ministres d'un culte quelconque, ni de défendre à ceux-ci de correspondre avec leurs supérieurs et de publier leurs actes (Art. 16 de la constit.). Voilà ce qui sépare complétement le pouvoir temporel du pouvoir spirituel.

18° La Constitution, la loi électorale, les lois communale et provinciale, les lois sur le jury et la loi du 25 ventôse an XI, énumèrent tous les droits politiques des Belges, et déterminent les conditions nécessaires à l'exercice de ces droits.

19o La peine de la marque existe encore en Belgique, mais depuis la révolution elle n'a plus été appliquée.

20o Les art. 13, 103, 104, et 3, 136, et d'autres presque aussi barbares du Code de 1810, subsistent toujours, ainsi que l'ancien système de complicité, de tentative et de récidive.

21 La jurisprudence est toujours incertaine sur plu

sieurs points dont le nouveau Code français du 28 avril 1832 a fixé le sens '.

22° En Belgique, pas de loi contre les recéleurs d'armes et de poudre, contre les démonstrations orangistes ou légitimistes, contre les afficheurs et crieurs publics; pas de loi contre les journalistes qui rendent compte des débats, qui publient les listes des jurés, qui annoncent des souscriptions pour indemniser des amendes ou frais encourus par eux; pas de censure préalable des dessins, gravures et représentations théâtrales.

ou

23° L'art. 128 de la Constitution, qui accorde aux étrangers protection quant aux personnes et quant aux biens, est rendu à peu près illusoire par les exceptions suivantes. (a) Tous les étrangers peuvent être reconduits aux frontières, lorsqu'ils ne sont pas pourvus d'un passe-port (Lois des 23 messidor an III, et 28 vendémiaire an VI). (b) Tous les étrangers doivent sortir du royaume, lorsque l'administrateur de la sûreté publique leur refuse un permis de résidence (Arrêté du 6 octobre 1830). (c) Les étrangers condamnés crimes ou certains délits, ou accusés de faits spécifiés dans la loi et ne concernant pas la politique, peuvent être extrades (Loi du 1er octobre 1833.) (d) Ils peuvent être expulsés, lorsqu'ils compromettent la tranquillité publique, ou qu'ils sont condamnés ou accusés à l'étranger des crimes et délits qui donnent lieu à l'extradition (Loi du 22 septembre 1835). V. ci-dessus,

n° 7.

pour

24o La France a un Code forestier depuis 1827; la

IV. tableau, 1 part., 13, 2° cat., 1 et 2° espèce.... 3° part., II, C. 1o et passim.

1. tableau, part., II, 3e classe, 8°.

Belgique a encore l'ordonnance de 1669, et les diverses dispositions de la république et de l'empire sur cet objet.

25° En France, la loi du 19 avril 1832 règle la contrainte par corps; les lois des 25 mai 1838 et 11 avril 1838 changent la compétence des justices de paix et des tribunaux de première instance; la Belgique conserve encore son ancienne législation sur ces matières. Toutefois on va discuter une loi sur la compétence judiciaire.

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26° Une loi sur le duel vient d'être votée par la chambre des représentants, et passera très-probablement sans modifications au sénat; en voici les dispositions: Art. 1er. La provocation au duel sera punie d'un emprisonnement de un mois à trois mois, et d'une amende de 16 fr. à 500 fr. Art. 2. Seront punis de la même peine ceux qui décrient publiquement ou injurient une personne pour avoir refusé un duel. — Art. 3. Celui qui a excité au duel, ou celui qui, par une injure quelconque, a donné lieu à la provocation, emprisonnement de un mois à un an, et amende de 100 fr. à 1000 fr. Art. 4. Celui qui aura fait usage de ses armes contre son adversaire, sans qu'il soit résulté du combat ni homicide ni blessures, deux mois à dixhuit mois d'emprisonnement, et 200 à 1,500 fr. d'amende. Celui qui n'aura pas fait usage de ses armes, sera puni des peines portées à l'art. 1. Art. 5. En cas de mort de l'un des combattants, un an à cinq ans d'emprisonnement et 1,000 à 10,000 fr. d'amende. — Art. 6. En cas de blessure qui aura occasionné une maladie ou une incapacité de travail personnel de plus de vingt jours, trois mois à deux ans d'emprisonnement, et 400 fr. à 2,000 fr. d'amende. Art. 7.

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-

Dans les cas prévus par les art. 1, 2, 3 et le § 2 de l'art. 4, les tribunaux, s'il y a des circonstances atténuantes, peuvent réduire l'emprisonnement à six jours, et l'amende à 16 fr. Dans les cas prévus par le § 1o de l'art. 4, par l'art. 5 et le § 1o de l'art. 6, les tribunaux peuvent prononcer la dégradation civique et l'interdiction légale pendant dix ans, et la perte des décorations. Art. 8. Dans les cas prévus par les art. 5 et 6, lorsque les témoins ne sont pas complices, ils sont punis d'un emprisonnement de un mois à un an, et d'une amende de 100 fr. à 1,000 fr. Art. 9. Le militaire qui se battra avec un individu non militaire, sera soumis à la juridiction ordinaire.

27° Les lois spéciales non codifiées en Belgique, qui portent des peines afflictives ou infamantes, sont : -Loi du 9 vendémiaire an VI, sur l'enregistrement. Loi du 13 brumaire an VII, sur le timbre.

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Loi du 19 brumaire an VI, sur la garantie des matières d'or et d'argent.

— Arrêté-loi du 21 mars 1815, qui règle le débit, la circulation et le transport de la poudre à tirer.

Loi du 26 août 1822, sur les droits d'entrée, sortie, de transit et de tonnage.

de

-Loi du 12 décembre 1817, sur l'embauchage et la désertion en temps de paix.

- Loi du 23 décembre 1824, sur la traite des nègres. -Loi sanitaire du 18 juillet 1831.

Loi monétaire du 5 juin 1832.

28°. D'après notre constitution, art. 31, 67, 96 et 108, la loi communale du 30 mars 1836, art. 78 et 96, et la loi provinciale du 30 avril 1836, art. 85, il y a trois pouvoirs ayant qualité pour faire des règlements de police le pouvoir royal, les conseils provinciaux et les

conseils communaux ; la loi fixe leurs limites respectives. De même qu'en descendant du pouvoir royal jusqu'à la commune, chacun de ces trois pouvoirs doit obéir aux arrêtés de celui qui le précède dans l'ordre hiérarchique, et ne peut porter de règlements sur le même objet; de même aussi, en remontant du pouvoir communal au pouvoir royal, ce qu'a fait la commune, la province peut l'abroger, et l'abroge même de plein droit par une mesure générale, comme ce qui a fait l'objet des ordonnances provinciales peut être changé par le roi, par mesure d'administration générale. Le roi tient de l'article 67 de la Constitution, des pouvoirs généraux pour l'exécution des lois; les conseils provinciaux ou communaux ne sont qu'une dérivation de ce pouvoir exécutif central. Les ordonnances de police communale ne peuvent porter de peines excédant celles de simple police; les ordonnances des provinces ne peuvent porter plus de huit jours d'emprisonnement et 200 fr. d'amende. Les infractions aux règlements d'administration générale, aux arrêtés royaux rendus pour l'exécution des lois, sont punissables des peines établies par la loi du 6 mars 1831, lorsqu'il n'existe pas de loi qui porte des peines particulières; la peine d'emprisonnement ne peut excéder quatorze jours, ni l'amende être au-dessus de 200 fr.

J. BRITZ.

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