Page images
PDF
EPUB

M. Blanchet, qui a concouru à la rédaction des Codes de cette République ; M. Henschel, savant allemand, auteur de plusieurs travaux qui jouissent d'une réputation méritée, s'est chargé des traductions et a contribué à la rédaction d'une Introduction qui n'est pas la partie la moins intéressante de l'ouvrage : on y trouve l'historique des Codes étrangers et une comparaison de leurs dispositions principales les plus propres à faire connaître l'esprit de chacun d'eux et d'en signaler les coïncidences ou les différences.— M. de Saint-Joseph a exclu de son recueil la loi remarquable de Toscane sur les hypothèques, en date du 2 mai 1836; le Code danois, la dernière collection des lois espagnoles (novissima recopilacion), le Code russe, celui de Lucerne, celui du Valais; ceux des autres états de l'union américaine; enfin, les législations non codifiées, à cause, dit-il, dans son Avertissement préalable, de leur incertitude ou de leur infinie variété. Cet ouvrage ne peut manquer d'être d'une très-grande utilité aux personnes disposées à se livrer à l'étude comparée des diverses législations: elles auront occasion de voir, sur chacune des dispositions du Code civil, de quelle manière les Codes compris dans ce recueil ont statué sur la même matière. Nous devons ajouter qu'une vérification sommaire nous a convaincu de l'exactitude des traductions. C'est ainsi que dans celle du Code d'Autriche on ne rencontre pas quelques fautes assez graves qui déparent la traduction publiée dans la collection de M. Foucher, où, entre autres, la qualité de citoyen et celle de bourgeois a été confondue (§ 28-33). Toutefois quelques erreurs ont pu échapper: on en trouve un exemple dans l'art. 136 du titre du mariage du Code prussien.

Cependant, si l'ouvrage est d'une utilité incontestable pour l'étude des législations comparées, il n'en est pas de même pour l'application pratique dans le règlement des droits des étrangers en France et des Français à l'étranger. A part l'exclusion des législations non codifiées, qui prive le lecteur de la connaissance du droit de deux pays avec lesquels la France a des relations très-suivies, l'Angleterre et les pays allemands du second et troisième ordre ; à part aussi les erreurs qui ont pu se glisser dans les analyses,- on se tromperait en croyant trouver dans cet ouvrage la législation civile complète des pays dont il contient les Codes. Ainsi le Code de Bavière ne régit qu'une partie de ce royaume; dans les autres parties, la legislation prussienne, le Code autrichien, ou d'anciens rè

glements ou coutumes font encore loi (Weiské, Dictionnaire de droit tom. 1, p. 654). D'ailleurs ce Code, publié en 1753, a été suivi d'un grand nombre de lois additionnelles ou modificatives, qui forment un vol. in-8; on y trouve, par exemple, la loi sur l'indigénat, du 26 mai 1818, correspondante au titre du Code civil de la jouissance et de la privation des droits civils, et la loi du 26 octobre 1813 qui fixe l'âge de la majorité à 21 ans; l'une et l'autre manquent dans le recueil de M. de Saint-Joseph, qui n'a ajouté que la nouvelle loi des hypothèques, du 1 juin 1822.- En Prusse, le Code général ne forme que le droit subsidiaire, applicable à défaut de statuts provinciaux qui sont maintenus, ainsi que M. de Saint-Joseph a eu soin de le remarquer: dès lors, les personnes qui ont des intérêts à régler dans un endroit quelconque de la Prusse, devront consulter en premier lieu le statut de cette province, avant de recourir au Code général, D'ailleurs ce Code, publié en 1794, a subi de nombreuses modifications par les lois postérieures, dont une partie seulement, celle annotée au texte dans l'édition de 1832, a été mentionnée par l'auteur. - Le Code autrichien, de 1810, a reçu de nombreux développements par des décrets impériaux subséquents (Winiwarter, le Droit civil autrichien, tom. 1, § 9 et 10). - Dans le Grand-Duché de Bade, les dispositions relatives à la curatelle des femmes (p. 116) ont été abrogées en 1835. (V. notre tom. II, p. 719). — En Belgique, dans la Prusse-Rhénane, la Bavière-Rhénane et la HesseRhénane, le Code civil français, qui y fait encore loi, a cependant subi quelques modifications. Dans les Deux-Siciles, plusieurs lois nouvelles ont apporté également des changements au Code de 1819. 7. Législation criminelle maritime, ou Traité sur les lois pénales et d'instruction criminelle, et sur l'organisation des divers tribunaux de la marine militaire ; par M. Hautefeuille. Paris, Ladrange.

M. Hautefeuille a, le premier, entrepris de disposer, d'une manière méthodique, les lois et règlements concernant la marine mi litaire, en matière criminelle. Cette législation spéciale se compose d'un grand nombre de dispositions éparses et peu connues, dont les premières, dans l'ordre chronologique, sont les lois des 16, 17, 21, 22 août 1790, et 12 octobre 1791, qui ont abrogé toute la lé gislation antérieure, à quelques exceptions près, qui y sont indiquées. Plusieurs des dispositions législatives en vigueur n'ont reçu

qu'une publicité partielle, par leur insertion dans des pièces officielles émanées du ministère de la marine. Après une introduction historique, l'auteur passe en revue, dans une première partie, les cinq espèces de tribunaux qui sont aujourd'hui appelés à juger les marins et autres individus appartenant à la marine, dans les diverses positions où ils peuvent se trouver (y compris les détenus au bagne); re sont les conseils de justice et les conseils de guerre maritimes, chargés de la justice à bord des vaisseaux les tribunaux maritimes (et les conseils maritimes de révision), les tribunaux maritimes spéciaux ; enfin, les conseils de guerre et de révision permanents, exerçant la justice à terre. Relativement à chacune de ces jaridictions, l'auteur examine les règles de la compétence, la composition du tribunal et les formes de procéder jusqu'à l'exécution, enfin, le mode de recours : il parle ensuite de la discipline et des peines qui peuvent être appliquées, sans jugement, par les différents chefs de service. Dans une seconde partie, on trouve les lois pénales encore en vigueur (y compris le Code pénal des bagnes et celui de la piraterie), accompagnées de notes et de commentaires destinés à en éclaircir le sens, et à concilier entre elles les dispositions qui peuvent paraître incompatibles. La troisième partie contient le recueil chronologique des lois, décrets et ordonnances sur la compétence des divers tribunaux de la marine, et le mode de procéder devant eux : elle est terminée par les dispositions du règlement du roi, du 22 février 1839, concernant la police et la discipline des équipages des paquebots de poste sur la Méditerranée. Une table alphabétique et raisonnée des matières facilite singulièrement les recherches.

8. Ouvrages publiés en France.

Cours d'économie politique; par M. Rossi. T. 1. Paris, Joubert. Prix : 7 fr. 50 c.

De la peine de mort, considérée dans ses rapports avec la religion, la morale et la politique; par M. le vicomte de Saint-Cricq. Pau.

Du patronage, considéré dans ses applications à tous les libérés et aux enfants pauvres ou abandonnés; par M. A. Peigné. Paris, Pesron.

Établissements et coutumes, assises et arrêts de l'échiquier de Normandie, au XIII' siècle, d'après le manuscrit français F. 2. de

la bibliothèque Sainte-Geneviève; par M. Marnier. Paris, Techener, Warée, Delamotte.

Manuel de législation commerciale et industrielle de la France; par M. Alphonse Grün. Paris, Hachette. Prix : 3 fr.

Réforme pénitentiaire lettre sur les prisons de Paris; par M. Raspail. T. 2, Paris, Tamisey et Champion. Prix: 7 fr. 50 c. Discours sur le droit de propriété, lu au lycée les 9 décembre 1800 et 18 janvier 1801; par M. L. Roederer. F. Didot.

Encyclopédie des lois, dictionnaire général annoté des lois, dẻcrets, ordonnances et règlements depuis 1788 jusques et y compris la session de 1837, avec suite à partir de 1838; par Jules Fortelier. F. Didot.

Recherches sur les enfants trouvés et les enfants illégitimes en Russie, dans le reste de l'Europe, en Asie, en Amérique; précédées d'un essai sur l'histoire des enfants trouvés depuis les temps les plus anciens jusqu'à nos jours; par M. de Gouroff. F. Didot.

Tableau indicateur des délais dans lesquels doivent être interjetés, à peine de déchéance, les appels des jugements de diverses juridictions dites du premier ressort. Paris, chez Adde.

Réflexions sur la création et la transmission des offices et charges de notaires, avoués, agents de change, etc., etc., présentées à la commission chargée par M. le ministre de la justice d'examiner ces questions; par F. Dumont (de la Gironde). Paris, chez Riant. Statistique générale du royaume de Belgique, établie d'après des documents publics et particuliers; par Xavier Heuchsling. Paris, impr. de Belin.

Traité de la compétence des juges de paix, dans lequel la loi du 25 mai 1838 et toutes les lois de la matière sont développées, etc.; par M. Curasson. Besançon, chez Victor Lagier.

Traité des délits et contraventions de la parole, de l'écriture et de la presse; par M. Chassan, avocat général à Colmar. T. III. Paris, Videcoq.

Éléments de droit romain, ou Institutes de l'empereur Justinien, expliqués par elles-mêmes, par le digeste, le code et les novelles, et par les meilleurs commentateurs anciens et modernes; par A. Quinton, re livraison. Paris, Durand et Cotillon.

CHRONIQUE.

TURQUIE. Le 3 novembre, le sultan a fait publier un acte constitutionnel, ayant pour objet 1° d'accorder aux sujets de l'empire une garantie complète de la vie, de l'honneur et de la fortune; 2o de régulariser la perception et l'emploi des contributions; 3° de réglementer le recrutement et la durée du service militaire.

NORVÉGE. Le storthing, clos le 17 août, a adopté et le roi a sanctionné 26 lois, parmi lesquelles nous signalerons celles relatives à l'industrie et aux arts et métiers, à la procédure devant la cour supréme de justice, et au timbre. La première de ces lois supprime les corps d'arts et métiers, en autorisant tout bourgeois artisan à exécuter librement son métier, aussitôt qu'il aura justifié sa capacité par l'attestation de deux notables, ou en fournissant une pièce d'épreuve. Le roi n'a pas accordé sa sanction au projet de Code pénal.

HANOVRE. Plusieurs villes et corporations ayant réclamé l'intervention de la diète relativement à l'abolition de la constitution par le roi Ernest-Auguste, la diete a statué sur les pétitions qui lui ont été présentées, par un arrêté ainsi conçu : « Il ne peut être donné au⚫ cune suite aux conclusions tendant à une intervention de la diète ⚫ dans la question de la constitution du Hanovre, attendu que, d'a⚫près les circonstances de la cause, il n'existe aucun motif fondé ⚫ dans les lois de la confédération, d'intervenir dans cette affaire ⚫ intérieure du pays. Toutefois, la diète attend avec confiance que ⚫S. M. le roi de Hanovre, conformément aux intentions paternelles ⚫ qu'il a manifestées, sera disposé à conclure avec les États actuels ⚫ une convention qui conciliera les droits de la couronne et ceux des › États. » — Par un autre arrêté, en date du 3 septembre, la diete a défendu la vente de la consultation donnée dans cette affaire par l'université de Tubingue. (V. notre tom. vi, pag. 479.)-Nous appre nons d'un autre côté que la commission nommée par le roi pour préparer un projet de constitution a terminé ses travaux, et que le projet a été approuvé par le roi, toutefois avec quelques modifications.

SAXE (royaume de). La décision de la diète dans l'affaire du Hano

« PreviousContinue »