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de la Police, et, dans les provinces, devant la porte de l'Hôtel qui sert de résidence au gouverneur.

CHAPITRE III.

Des peines applicables aux délits et contraventions.

Art. 34.-La peine de l'emprisonnement consiste à être renfermé dans les prisons de l'Etat pendant le temps qui aura été fixé par le jugement.-La durée de cette peine sera de 24 heures à trois ans, à partir du moment où le coupable aura été écroué. Les prisonniers seront employés à des travaux conformes à leur état et à leur aptitude spéciale, dans les limites des règlements établis par le Gouvernement.

Art. 35. La peine de l'exil à temps consiste à être éloigné du lieu de sa résidence et transporté dans un autre endroit pour y demeurer de trois mois à trois ans.

Art. 36.-La révocation d'un emploi public consiste dans l'éloignement de cet emploi et dans la suppression des émoluments qui y sont attachés, en vertu d'une disposition du Code pénal.-La durée de la suspension est de trois mois à six ans, temps pendant lequel les condamnés ne peuvent être appelés à aucune fonction publique, ni jouir d'aucun traitement. Les individus qui, au Les individus qui, au moment de leur condamnation, ne remplissaient pas de fonctions, ne pourront être nommés à aucun emploi public, ni jouir d'aucun traitement pendant toute la durée de leur peine.

Art. 37.-La peine de l'amende consiste dans le paiement par le condamné, d'une somme déterminée par la loi.-Si un individu, condamné en même temps à l'emprisonnement

et à l'amende, ne possède pas les moyens de s'acquitter de cette dernière, la durée de son emprisonnement sera augmentée de la moitié du temps fixé primitivement. Dans le cas où, étant condamné à une simple amende, il serait hors d'état de la payer, il subira un emprisonnement dont a durée, suivant l'importance du chiffre de l'amende, sera Ide 24 heures à trois mois.

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Art. 38.-Les tribunaux jugeant correctionnellement peuvent prononcer, en même temps que les peines spécifiées plus haut, une partie des interdictions énoncées à l'art. 31.

Art. 39.-Le produit des amendes sera appliqué au profit du Trésor public.-Le coupable qui, après l'expiration de sa peine, n'aura pas acquitté l'amende prononcée contre, lui, et qui, emprisonné pour ce fait pendant six mois, aura justifié de son insolvabilité, obtiendra sa liberté provisoire. L'emprisonnemet ne pourra en tout cas excéder trois mois, s'il s'agit de recouvrer des amendes pour contravention. Les individus mis provisoirement en liberté, seront contraints à payer l'amende aussitôt que l'autorité aura été informée qu'il leur est survenu quelques ressources.

CHAPITRE IV.

Des cas qui rendent les prévenus excusables, responsables ou punissables.

Art. 40.-Le prévenu qui n'aura pas atteint l'âge de puberté n'est pas passible de la peine portée contre l'acte dont il s'est rendu coupable, et dans le cas où il manquerait de discernement, il est remis à ses père et mère ou autres parents, après que ceux-ci auront fourni une caution

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suffisante. Si cette caution n'est pas fournie, le prévenu subira, par les soins de la Police, un emprisonnement correctionnel pendant un temps convenable. Mais lorsque le prévenu est un adolescent qui a agi avec discernement, c'est à dire avec la conscience de la culpabilité de l'acte commis par lui, s'il a encouru la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité, de la détention à perpétuité ou de l'exil à perpétuité, il sera puni d'un emprisonnement correctionnel de cinq à dix ans, et s'il a et s'il a encouru la peine des travaux forcés à temps, de la détention à temps ou de l'exil à temps, il sera puni d'un emprisonnement correctionnel pour un temps égal au quart au moins et au tiers au plus, de celui pour lequel il aurait dû être condamné. Dans ces deux cas, il pourra être mis sous la surveillance de la haute police pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus.-Si le prévenu a encouru la peine de l'interdiction des droits. civiques, il sera puni d'un emprisonnement correctionnel de 6 mois à 3 ans; et s'il a encouru une peine moins grave que celles énoncées ci-dessus, il sera également emprisonné pour un temps qui ne pourra dépasser le tiers de la durée de la peine à laquelle il aurait dû être condamné (1).

Art. 41.-Le prévenu est exempté de l'application de la peine légale, s'il est constaté qu'il était en état de démence au moment de l'action.

Art. 42.-Est également exempté de l'application de la peine légale tout individu qui se serait rendu coupable d'une action involontairement et sous l'influence d'une contrainte dûment constatée.-Mais la loi entend par le mot

(1) Voir à la fin la circulaire ministérielle relative à l'art. 40.

contrainte une force telle que le prévenu n'ait pu y résister et qui, suivant les différents degrés du crime ou délit, soit de nature à le faire paraître dans un état de complète innocence; ainsi, les faits résultant du respect et de la considération, tels que les ordres donnés par les parents aux enfants ou par les maîtres aux domestiques, ne sauraient être considérés comme des motifs suffisants de contrainte.

Art. 43.-Il n' est fait aucune différence entre les deux sexes quant aux punitions légales; cependant à l'égard des femmes, on doit, dans l'application de certaines peines, tenir compte de leur condition (1).

Art. 44.-La condamnation à la restitution d'objets volés a toujours licu contre l'individu, quel qu'il soit, qui les détient entre ses mains; mais les dommages-intérêts et autres frais ne pourront être prononcés que contre le coupable lui-même.

Art. 45.-Les complices d'un crime ou d'un délit seront punis de la même peine que les auteurs mêmes de ce crime ou de ce délit, sauf les cas où la loi en aurait disposé

autrement.

Art. 46.-Tous les individus condamnés pour un même crime ou pour un même délit seront tenus solidairement responsables des restitutions, des dommages-intérêts et des frais.

Art. 47.-Pourront être commuées: la peine de mort, en celle des travaux forcés; la peine des travaux forcés, en celle de la détention; la peine de la détention à perpétuité, en celle de l'exil à perpétuité; la peine de la détention à temps ou

(1) Voir à la fin la circulaire ministérielle complétant l'art. 43.

de l'emprisonnement, en celle de l'exil à temps, en vertu d'une ordonnance souveraine spéciale de Sa Majesté Impérialé.-Nulle peine ne peut être excusée, commuée ou mitigée qu'en vertu d'une ordonnance souveraine spéciale, et dans les cas où la loi l'aura expressément édictée.

LIVRE PREMIER.

Des crimes, des délits contre la chose publique et de leur punition.

CHAPITRE Ier

Crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'Empire Ottoman.

Art. 48.-Tout sujet de l'Empire, quel qu'il soit, qui aura porté les armes contre l'Etat dans les rangs de l'ennemi, sera puni de mort.

Art. 49.-Tout sujet de l'Empire qui aura pratiqué des machinations ou entretenu des intelligences avec les puissances étrangères ou leurs agents, pour les engager à commettre des hostilités ou à entreprendre la guerre contre l'Empire Ottoman ou pour leur en procurer les moyens, sera puni de mort, que ces machinations et intelligences aient été ou non suivies d'hostilités.

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Art. 50.-(Ainsi modifié par décret impérial du fer

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