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les auteurs de la sédition, ceux des coupables qui, avant toute exécution de ces crimes et avant toutes poursuites commencées, auront les premiers donné aux autorités connaissance des complices, ou qui, depuis le commencement des poursuites, auront procuré l'arrestation des dits complices. Ils seront néanmoins coudamnés à rester pour un temps qui ne pourra excéder deux ans, sous la surveillance de la haute police.

Art. 66. Quiconque aura excité directement les citoyens ou habitants à commettre les crimes spécifiés dans le présent chapitre, soit en prenant la parole dans les places publiques, marchés ou autres lieux fréquentés, soit en affichant des placards, soit en distribuant des imprimés, sera puni comme les auteurs mêmes de ces crimes. Dans le cas cependant où ces excitations n'auraient pas été suivies d'effet, il sera puni de l'exil à perpétuité.

CHAPITRE III.

De la Corruption.

Art. 67.-Est qualifié fait de corruption, l'acceptation d'un objet quelconque donné et reçu dans le but d'assurer la réussite d'un dessein, sous quelque dénomination d'ailleurs que l'offre ou la demande ait été faite. Cette qualification s'applique également à l'aliénation d'une propriété immobilière ou mobilière cédée dans le but d'obliger quelqu'un, à un prix notoirement inférieur ou supérieur à sa valeur réelle, par rapport aux circonstances de temps et de lieu dans lesquelles la transaction se serait accomplie; la différence

existant entre le prix de cession et la valeur véritable de l'objet constitue l'importance du don.-Il en est de même de tout cadeau plus ou moins considérable appelé Pay-endaz ou couvert d'un autre nom ou prétexte, donné ou par des femmes ou par des hommes, à l'occasion d'un mariage ou de toute autre fête, des fonctionnaires et employés de l'Empire. Sont exceptées néanmoins les gratifications d'usage accordées dans ces occasions aux gens de service. - Ne sont pas également considérés comme dons ou présents destinés à la corruption, les objets de peu de valeur, tels que des fruits ou autres aliments et boissons offerts pour obtenir une gratification ou une aumône, ou échangés entre amis à titre de témoignage d'affection; les secours et étrennes accordés aux indigents et aux domestiques; enfin les cadeaux publics et officiels offerts et acceptés avec l'autorisation de Sa Majesté Impériale.-On désigne par le mot corrompu l'individu qui s'est laissé corrompre, soit directement, soit par l'entremise de ses gens.-Le Corrupteur est celui qui a employé des moyens de corruption, et on appelle agent de la corruption la personne qui a servi d'intermédiaire entre le corrupteur et l'individu corrompu.

Art. 68.-Tout individu qui se sera laissé corrompre, quels que soient son grade et ses fonctions, sera, après la restitution de la valeur reçue qui sera confisquée à titre d'amende aux dépens du corrupteur, et le paiement d'une amende égale à cette valeur, puni de la détention à temps et de la privation d'emploi pendant six ans, s'il a commis ce délit pour la première fois.

Art. 69.-Tout corrupteur, quels que soient son grade et ses fonctions, sera, après la restitution et la confiscation à titre d'amende, conformément aux dispositions de l'article

précédent, de la valeur reçue par la personne qu'il aura corrompue, puni également de la détention à temps et de la privation d'emploi pendant six ans, s'il a commis ce délit pour la première fois.

A.t. 70.-Tout individu, quels que soient son grade et ses fonctions, qui aura servi d'intermédiaire dans un acte de corruption sera, de même que le corrupteur et le corrompu, puni de la détention à temps, et de la privation d'emploi pendant six ans, s'il a commis ce délit pour la première fois.

Art. 71. Si l'individu qui se sera laissé corrompre ou le corrupteur ou l'agent de la corruption, n'est revêtu d'aucun grade, ni fonctions, il sera puni des mêmes peines que celles portées contre les personnes jouissant d'un grade ou occupant des fonctions publiques.

Art. 72.-La femme qui se sera laissé corrompre et dont le mari aura eu connaissance de l'acte de corruption, après constatation dûment opérée, sera condamnée, ainsi que son époux, à la restitution du double de la valeur illégalement reçue, et subira, conjointement avec lui, les peines édictées en l'art. 68 contre les individus corrompus.-La femme non mariée ou celle dont le mari n'a pas eu connaissance du fait de corruption ou ne l'a pas approuvé d'après les preuves fournies par l'instruction, sera seule punie de l'amende et de l'emprisonnement pendant un an.

Art. 73.-Les peines portées par l'article précédent contre la femme qui s'est laissé corrompre, sont également applicables à celle qui aura employé des moyens de corruption ou servi d'intermédiaire dans un acte de cette nature ainsi qu'à leurs maris respectifs s'ils y ont participé.

Art. 74.-L'individu condamné pour corruption qui, après

avoir subi les peines légales, sera tombé en récidive, sera puni, pour la seconde fois, de la restitution du double de la valeur illégalement reçue par lui, de la détention pendant cinq ans au moins et sera déclaré à jamais incapable d'être revêtu d'aucun grade et d'exercer aucune fonction publique.

Art. 75.-Le corrupteur ainsi que l'individu qui a servi d'intermédiaire seront, en cas de récidive, condamnés également à la détention pendant cinq ans au moins, ainsi qu'à la privation à perpétuité de tous grades et fonctions publiques. Art. 76. Dans le cas où il n'aura été délivré qu'un titre ou obligation portant l'engagement de remettre une somme d'argent ou tout autre objet destiné à la corruption, ou bien sans qu'il soit délivré aucun titre à cet effet, si l'engagement relatif aux dons ou présents à offrir a consisté dans une convention spéciale dont la non exécution a dépendu de certains obstacles que les intéressés ont été impuissants à écarter, Ces engagements ou conventions dûment constatées, seront considérés comme des actes de corruption consommés, et leurs auteurs punis de la même peine que les individus qui ont joué un rôle actif ou passif dans un acte de corruption ou qui y ont servi d'intermédiaires; il sera payé dans ces deux cas, soit par le corrupteur, soit par l'individu qui aura agréé l'offre, une amende égale à la valeur du don ou présent convenu.

Art. 77.-Celui qui, pour sauver sa vie, ses biens, son honneur, ses intérêts légitimes en un mot, se trouvant véritablement forcé de donner une somme d'argent, dénoncera le fait de corruption à l'autorité, obtiendra la restitution de la valeur illégalement reçue de lui, et l'individu qui aura commis cet acte, encourra les peines prononcées contre les personnes corrompues.-Dans le cas où le fait viendrait par

une autre voie à la connaissance de l'autorité, seront punis des peines prononcées contre les corrupteurs, ceux qui, victimes d'une pareille violence, ne l'auront pas dénoncée par une pétition adressée en temps voulu, c'est à dire immédiatement après la cessation des motifs de contrainte et la disparition de toute crainte personnelle, au Grand-Vézir, s'ils se trouvent à Constantinople, ou au gouverneur-général, ou au Conseil général, s'ils sont en province.

Art. 78.-Le fonctionnaire public qui aura été dénoncé comme ayant demandé une somme d'argent pour le règlement d'une affaire de sa compétence juste en elle-même, sera, si le fait est dûment prouvé, puni d'une amende égale à la somme qu'il a demandée et subira les peines portées contre les individus qui se laissent corrompre.-La moitié de l' amende sera remise, à titre de récompense, au dénonciateur dont l'affaire recevra en même temps une solution équitable.

Art. 79.-Dans le cas où un individu à qui on aurait offert une somme d'argent pour obtenir la solution d'une affaire quelconque, en aura donné avis, soit avant, soit après avoir touché la dite somme, mais antérieurement à toute information parvenue par une voie différente, et dans l'espace de deux mois au plus tard au Grand-Vézir, s'il se trouve à Constantinople, ou à l'autorité supérieure et au conseil du lieu, s'il est en province, en consignant en même temps la somme sus-mentionnée s'il l'a reçue, sera l'objet d'une approbation officielle; le corrupteur sera, dans le cas même où le paiement n'aurait pas été effectué, puni d'une amende égale à la somme proposée ainsi que des autres peines prononcées contre les corrupteurs, en vertu des dispositions précédentes.

Art. 80.-Tout individu quel qu'il soit, qui, chargé d'un emploi dans l'adjudication des revenus de l'Etat, se sera per

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