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Art. 96.-Lorsque l'immixtion aura eu pour effet un déni de justice, le fonctionnaire public qui aura ordonné de prononcer un tel jugement, sera révoqué de son emploi et puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et demi, ou de l'exil de six mois à trois ans.-Si le déni de justice a eu lieu à la suite d'une simple demande ou prière, la peine prononcée contre l'individu qui aura fait la demande ou la prière, sera l'emprisonnement d'un mois et demi å trois mois ou l'exil de trois à six mois, sans préjudice de l'amende.

Art. 97. Dans le cas où le tribunal ou le conseil aurait manqué de communiquer à l'autorité supérieure l'ordre, la demande ou la prière qui lui auraient été adressés à l'occasion d'un procès, le juge ou président sera révoqué de ses fonctions, lors même qu'il n'aurait tenu aucun compte de l'ordre, de la demande ou de la prière.

Art. 98.-Le juge ou le président d'un tribunal ou d'un conseil qui, sans dénoncer à l'autorité supérieure l'ordre, la demande ou la prière qui lui auraient été adressés, aura commis un déni de justice par suite desdits ordre, demande ou prière, sera passible de l'interdiction de tout emploi pendant trois ans. Les membres seront simplement soumis à celle de l'interdiction pendant six ans. En outre le juge et le président ainsi que les membres seront déclarés à jamais incapables de remplir aucune fonction dans un tribunal ou conseil quelconque.

Art. 99.-Tout fonctionnaire public quelle que soit l'importance de ses fonctions, qui aura fait usage directement ou indirectement de son influence ou de son autorité pour entraver l'exécution des ordres émanés du Gouvernement Impérial ou des lois et règlements en vigueur ou la perception

des contributions légales, sera puni de l'emprisonnement à temps. Si les fonctionnaires ont été contraints d'agir par des ordres de leurs supérieurs, les peines portées ci-dessus, cesseront d'être applicables, et elles ne seront appliquées qu'aux supérieurs qui, les premiers auront donné cet ordre, et si par suite desdits ordres il survient d'autres crimes punissables de peines plus fortes que celles énoncées ci-dessus, ce sont ces peines plus fortes qui seront appliquées.

Addition à l'article précédent.

(Décrétée le 3 Chaban 1277)

Si ceux qui auront fait usage de leur influence ou de leur autorité ne sont pas fonctionnaires publics, ils seront condamnés à l'emprisonnement pendant un temps qui ne pourra excéder une année.

Art. 100.-Les gouverneurs-généraux, gouverneurs, receveurs-généraux, juges, receveurs des finances, administrateurs de districts, qui auront, dans l'étendue du gouvernement de la province, du district, enfin de tous les lieux où ils ont le droit d'exercer leur autorité, fait ouvertement, ou par des actes simulés, directement ou par interposition de personnes ou co-association de toute espèce, le commerce des grains, denrées ou autres objets de première nécessité, commerce qui leur est formellement inderdit, seront révoqués de leurs fonctions et punis d'une amende de 25 à 1000 médjidiés d'or.-Ne sont pas compris dans cette disposition les produits provenant des propriétés possédées par ces fonctionnaires dans l'étendue de ces mêmes lieux. Art. 101.-Tout fonctionnaire public qui, sans motif légitime et de nature à être agréé par l'autorité supérieure,

aura différé la promulgation des firmans, lettres vézirielles ou autres ordres qu'il aurait été chargé par le Gouvernement Impérial de publier, sera révoqué de ses fonctions.Dans le cas où le fonctionnaire aura par cette conduite porté préjudice aux intérêts de l'Etat ou du pays, il sera en même temps passible des peines édictées à ce sujet.

Art. 102-Le fonctionnaire public qui, sans motif légitime, aura agi avec mollesse ou incurie dans l'exécution, des ordres émanés de son supérieur pour un objet du ressort de ses fonctions, sera puni d'une amende dont le chiffre sera égal à son traitement mensuel.-Si la non-exécution des ordres du supérieur provient du fait de désobéissance, le fonctionnaire qui s'en sera rendu coupable sera révoqué de son emploi; et dans le cas où le retard ou la désobéissance aura été préjudiciabte aux intérêts de l'Etat ou du pays, l'individu qui aura causé le préjudice, sera en même temps passible des peines spéciales portées contre cet acte.

CHAPITRE VI.

Des violences et mauvais traitements exercés par les fonctionnaires publics contre les particuliers.

Art. 103.-Tout fonctionnaire faisant partie d'un tribunal ou d'un Conseil, ou tout autre employé public qui aura ordonné d'appliquer, ou aura appliqué lui-même les accusés à la question, sera puni de la détention à temps et déclaré à jamais incapable d'être revêtu d'aucun grade et d'exercer aucune fonction publique.-Si ce sont des employés subalternes qui ont agi par ordre, la peine ne sera applicaple *qu'au

supérieur qui aura donné cet ordre.-Dans le cas où par suite de la torture la victime aurait succombé ou perdu l'usage d'un membre, le fonctionnaire coupable sera puni des peines portées contre les auteurs de meurtre ou bles

sures.

Art. 104.-Tout fonctionnaire faisant partie d'un tribunal ou d'un conseil, ou tout autre fonctionnaire public qui aura ordonné d'appliquer ou aura appliqué aux condamnés une peine plus forte que celle déterminée par la loi, sera puni de six mois à trois ans d'emprisonnement et révoqué de son emploi, de manière à ne pouvoir jamais remplir une fonction publique dans un tribunal ou conseil quelconque.

Art. 105.-Tout fonctionnaire public qui, agissant en cette qualité, se sera introduit dans le domicile d'un particulier contre le gré de celui-ci, hors les cas prévus par les lois civiles ou militaires ou les règlements de police, et sans observer les formalités prescrites par ces mêmes lois et règlements, sera puni de six mois à trois ans d'emprisonnement. Si néanmoins il justific avoir agi par ordre de son supérieur, il sera exempt de la peine, laquelle sera, dans ce cas, appliquée seulement au supérieur qui aura donné l'ordre. Tout autre individu non fonctionnaire public, qui se sera introduit à l'aide de menaces ou de violences dans le domicile d'un particulier, sera puni d'un emprisonnement d'une semaine à six mois.

Art. 106.--Les commandants de la force publique, les agens de police, les huissiers chargés de mandats d'amener qui, dans l'exercice de leurs fonctions ou lors de l'exécution des ordres de leurs supérieurs, auront usé de violences envers les personnes de manière à compromettre leur honneur, ou à leur occasionner une souffrance corporelle, contrairement

aux formes prescrites par les lois et règlements, seront, suivant la gravité de ces violences, punis d'un emprisonnement d'une semaine à un an..

Art. 107. Tout fonctionnaire ou dignitaire de l'Empire Ottoman, quelles que soient ses fonctions ou son grade, qui aura acheté une propriété immobilière ou mobilière, contre le gré du propriétaire, qui s'en sera injustement emparé, ou qui aura obligé le propriétaire à la vendre à autrui, sera condamné à la restitution de l'objet de la spoliation ou de sa valeur, s'il n'existe plus en nature. Il sera en outre, suivant le degré de sa culpabilité, et quel que soit d'ailleurs son grade, puni de la peine de l'exil de six mois à trois ans, et déclaré à jamais incapable d'être revêtu d'aucun grade et d'exercer aucune fonction publique.

Art. 108.-Les fonctionnaires publics, quels qu'ils soient, placés à la tête d'une administration, les employés en sous ordre, les préposés au service de ces fonctionnaires ou employés, les fermiers des différents revenus de l'Etat, ainsi que leurs préposés, qui, dans la perception des impôts, dîmes, contributions indirectes ou autres taxes et redevances, auront reçu au delà de ce qui est dû pour ces contributions, scront punis: les fonctionnaires placés à la tête d'une administration et les fermiers, de la peine de la détention à temps; les employés en sous ordre et les préposés, de l'emprisonnement de six mois à trois ans. Les coupables seront en outre condamnés à restituer les sommes indûment perçues et à payer une amende égale au montant de ces restitutions.

Art. 109. Tout fonctionnaire public, quelle que soit l'importance de ses fonctions, qui aura pris une somme d'argent forte ou minime ou tout autre objet à titre d'amende,

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