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précédent, sera puni de six mois à deux ans d'emprisonnement. Si le crime est l'œuvre du dépositaire lui-même, il sera puni d'une amende égale au chiffre de son traitement mensuel et d'un an à trois ans d'emprisonnement.

Art. 128. Si le bris des scellés, les soustractions, enlèvement ou destruction de pièces ont été commis avec violences exercées envers les dépositaires, les coupables seront punis des travaux forcés à temps.

Art. 129.-Toute ouverture de lettres confiées à la poste ou à d'autres intermédiaires de ce genre, commise directement ou indirectement par un fonctionnaire public, sera punie d'une amende d'un à cinq médjidiés d'or et d'un mois à trois ans d'emprisonnement.-Les employés de l'administration des postes qui auraient eu connaissance du fait, seront passibles des mêmes peines.

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CHAPITRE X.

Usurpation de titres ou fonctions.

Art. 130.Quiconque sans titre ou autorisation du Gouvernement Impérial se sera présenté comme investi de fonctions publiques, civiles ou militaires, ou aura exercé les attributions d'une de ces fonctions, sera puni d'un emprisonnement dont la durée ne pourra, en aucun cas, être moindre de trois mois.--Cette condamnation sera prononcée sans préjudice de la peine de faux spécifiée au chapitre XV, si l'individu s'est rendu coupable de ce crime en exhibant ou en distribuant des firmans, lettres vézirielles, bouyrouldous (ordonnances) ou autres pièces officielles contrefaites.

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Art. 131.-Toute personne qui aura porté, soit décoration qui ne lui appartiendra pas ou qu'elle ne sera pas autorisée à porter, soit un costume officiel réservé à un grade supérieur au sien, soit un uniforme quelconque, sans être investi lui-même d'aucun grade ni d'aucune fonction publique, sera punie de trois mois à un an d'emprisonnement.

CHAPITRE XI.

Entraves au libre exercice des cultes; dégradation des monuments.

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Art. 132. Quiconque aura troublé l'exercice du culte et des cérémonies religieuses que les différentes classes de sujets de Sa Majesté Impériale sont autorisés à exercer ou qui les aura entravées par des voies de fait ou de menaces, sera, selon le degré de gravité du cas, puni d'une semaine à trois mois d'emprisonnement.

Art. 133. Quiconque aura détruit, abattu, mutilé ou dégradé les édifices ou monuments destinés à l'utilité ou à la décoration publique, coupé ou détruit les arbres plantés dans les cours des mosquées, les promenades, bazars et places publiques, sera condamné à la réparation du dommage et puni d'un emprisonnement d'un mois à un an, ainsi que d'une amende d'un à dix médjidiés d'or.

CHAPITRE XII.

Obstacles apportés aux communications télégraphiques.

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Art. 134. Quiconque, par négligence, aura compromis le service télégraphique ou détérioré les appareils de manière à interrompre les communications, sera puni d'une amende de cinq à cinquante médjidiés d'or; en cas de malveillance constatée, l'amende sera accompagnée d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.

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Art. 135. Quiconque, par la rupture des fils, isolateurs ou poteaux ou par toute autre manière, aura causé l'interruption de la correspondance télégraphique, sera puni de trois mois à deux ans d'emprisonnement et d'une amende de cinq à cinquante médjidiés d'or.

Art. 136. Quiconque dans un moment de trouble ou de sédition survenue dans l'Empire Ottoman, aura détruit une ou plusieurs lignes télégraphiques, ou les aura rendues impropres au service, de quelque manière que ce soit, ou s'en sera emparé de vive force ou autrement, de manière à interrompre les communications entre les dépositaires de l'autorité publique ou à empêcher la transmission des correspondances particulières, ou enfin qui se sera opposé avec violence au rétablissement d'une ligne télégraphique, sera puni des travaux forcés à temps et d'une amende de cinquante à deux cents médjidiés d'or.

CHAPITRE XIII.

Imprimeries établies sans autorisation; Publication d'écrits
nuisibles; Violation des règlements relatifs à

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l'enseignement dans les écoles.

Art. 137. Quiconque aura établi une imprimerie et y aura imprimé des livres ou autres écrits, sans l'autorisation du Gouvernement Impérial, sera puni d'une amende de cinquante médjidiés d'or, et son établissement sera fermé.

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Art. 138. Celui qui aura imprimé dans un établissement autorisé par le Gouvernement Impérial, des journaux, livres ou autres écrits, préjudiciables aux intérêts de l'Empire Ottoman, ou dirigés contre les dépositaires de l'autorité publique ou contre une nation sujette de Sa Majesté Impériale, sera puni d'une amende de dix à cinquante médjidiés d'or. Les imprimés seront saisis et l'établissement sera fermé ou temporairement ou définitivement, selon le degré de gravité du cas.

Art. 139.-Quiconqne aura imprimé, fait imprimer, publier ou distribuer des pamphlets en prose ou en vers contraires aux bonnes mœurs, des figures ou images obscènes, sera puni d'une amende d'un à cinq médjdiés d'or, et de vingt quatre heures à une semaine d'emprisonnement.

Art. 140.-Celui qui aura ouvert une école en contravention aux lois et règlements qui régissent l'instruction publique, sera puni d'une amende de cinq à trente médjidiés d'or et l'école sera fermée.

Art. 141.-Quiconque, en contravention aux lois et règlements sur l'instruction publique, aura exercé, sans en avoir obtenu l'autorisation, la profession d'instituteur, sera privé

de l'exercice de cette profession et puni d'une amende de deux à dix médjidiés d'or.

Art. 142.--Toutes les fois que l'on se sera servi, pour l'enseignement, dans une école d'un livre, en contravention aux lois et règlements sur l'instruction publique, le directeur de l'école qui en aura permis l'usage, ou, s'il n'y a pas de directeur, l'instituteur qui s'en sera servi, sera puni d'une semaine à un an d'emprisonnement.

CHAPITRE XIV.

Fausse monnaie.

Art. 143. Celui qui aura contrefait les monnaies d'or ou d'argent ayant cours légal dans l'Empire Ottoman, qui en aura diminué la valeur en extrayant, à l'aide de limes, emporte-pièces, cau-forte ou autres moyens, une partie de la matière d'or ou d'argent qui y est contenue; qui aura communiqué à une monnaie, en la dorant, une couleur propre à la faire passer pour une monnaie de plus grande valeur, ou participé à l'émission des dites monnaies, contrefaites ou altérées, ou à leur introduction sur le territoire de la Turquie, ou qui enfin se sera fait une occupation de leur mise en circulation, sera puni des travaux forcés à temps, sans que la durée de cette peine puisse, en aucun cas, être moindre de dix ans.

Art. 144.

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Quiconque aura contrefait des monnaies de cuivre ayant cours dans l'Empire Ottoman, ou participé à l'émission des dites monnaies contrefaites, ou à leur introduc

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