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qui, pour avoir le texte complet du Code pénal, sont obligés de compulser le Destour et de chercher, souvent sans succès, dans les cinq énormes volumes dont se compose ce recueil officiel des lois et règlements de l'Empire, les articles additionnels ou modifiés, qui y ont été insérés pêle-mêle, suivant la date de leur promulgation.

Dans la conviction de faire une œuvre d'utilité, nous avons entrepris, avec l'autorisation légale, la présente édition du Code pénal. Nous avons cru devoir y conserver le texte de l'ancienne traduction officielle et indiquer, par notes, les articles additionnels qui ont été traduits par nous et dont jusqu'à présent aucune traduction en français n'a été publiée. Les articles additionnels, les appendices ainsi que les articles modifiés ont été insérés, pour la plus grande facilité du lecteur, dans le texte même de la loi et non plus à la fin, comme cela a été pratiqué dans les éditions précédentes. Pour les articles modifiés, nous avons reproduit en notes, la teneur primitive de chacun de ces articles et nous avons eu soin d'indiquer aussi la date de la promulgation des diverses additions et modifications. Enfin, pour compléter notre édition, nous avons réuni, traduit et publié, à la fin de cet ouvrage, toutes les circulaires ministérielles qui ont été écrites, à diverses époques, pour expliquer ou interpréter quelques-uns des articles de la loi pénale.

Constantinople, le 1er Mai 1883.

L'ÉDITEUR.

TRADUCTION OFFICIELLE.

CODE PÉNAL OTTOMAN

Décrété le 28 Zilhidjé 1274 (25 Juillet 1858).

AUTOGRAPHE DE SA MAJESTE IMPERIALE:

Qu'il soit fait en conformité du contenu.

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES.

'CHAPITRE Ier.

Des différents degrés d'infractions et de peines en général, et de quelques principes généraux.

er

Art. 1.-Il appartient à l'Etat de punir aussi bien les attentats dirigés contre les particuliers, en raison du trouble qu'ils apportent à la tranquillité publique, que ceux directement commis contre l'Etat lui-même. C'est pourquoi le présent Code détermine les différents degrés de pénalité, dont l'application est déférée à l'autorité supérieure par le Cher'i (loi civile musulmane); sans que ces dispositions puissent, en aucun cas, porter atteinte aux droits individuels consacrés par le Cher'i.

Art. 2.-Les infractions que les lois punissent sont de trois espèces: 1° les crimes; 2° les délits; 3° les contraventions. Art. 3.-Les crimes sont les actes punis de peines afflictivos.

-Les peines afflictives sont: la mort, les travaux forcés et la détention à perpétuité ou à temps, avec exposition publique; l'exil à perpétuité; la privation à perpétuité de tous grades et fonctions publiques; l'interdiction des droits civiques.

Art. 4.-Les délits sont les actes punis de peines correctionnelles.-Les peines correctionnelles sont: l'emprisonnement excédant une semaine; l'exil à temps; la révocation d'un emploi public; l'amende.

Art. 5.-Les contraventions sont les actes punis de peines de police.-Les peines de police sont: l'emprisonnement de vingt-quatre heures à une semaine; l'amende jusqu'à cent piastres au plus.

Art. 6.-Les peines ci-dessus énoncées pourront, suivant les cas déterminés par la loi, être prononcées cumulativement ou séparément.

Art. 7.-Les individus condamnés à une des peines, de l'exil à temps, de l'emprisonnement, de la détention à temps, ou des travaux forcés à temps, qui seront parvenus à s'évader, subiront, après qu'ils auront été repris, le restant de leur peine augmentée du tiers au moins et de la moitié au plus du temps pour lesquels ils auront été primitivement condamnés. -Si l'évadé avait été condamné à l'exil à perpétuité, sa peine sera changée en celle de la détention à perpétuité; et dans le cas où la peine de la détention à perpétuité aurait été prononcée contre lui, il sera puni des travaux forcés à perpétuité. Addition à l'article précédent.

(Décrétée le 28 Djemazi - ul - Ewel 1284).

Les condamnés aux travaux forcés temporaires, à la reclusion, à l'exil, ou à la simple détention, qui, durant leur pénitence, commettent une nouvelle faute, un délit ou un crimé soit plus léger, soit de la même catégorie ou de degré

supérieur aux infractions commises précédemment, subissent au complet la peine prescrite par la loi pour cette nouvelle infraction, si elle est punie par un seul degré de pénalité. Si, au contraire, l'infraction, commise ultérieurement à leu première condamnation, est punie par différents degrés de pénalités, les condamnés ne subissent que le minimum de la peine de cette nouvelle infraction. Dans les deux cas, les peines imposées pour ces infractions ultérieures ne sont infligées au pénitent qu'à l'expiration de sa peine précédente.Les condamnés à l'exil perpétuel, qui, au milieu de leur peine, auront commis un autre délit ou une faute ou enfin un crime puni par la loi par les travaux forcés temporaires, subissent immédiatement et dans l'endroit désigné par le Gouvernement, la pénalité, n'importe de quel degré, qu'ils auront encourue ultérieurement. A l'expiration de cette peine, ils reviennent à leur premier état, et ils sont transférés à l'endroit où ils se trouvaient précédemment. Au cas où les condamnés de cette catégorie auront commis un crime comportant les travaux forcés à perpétuité ou la reclusion perpétuelle, ils subissent cette peine, hormis le cas où leur infraction est punie par l'exil perpétuel. Dans cette occurrence ils sont infligés d'une peine de quatre ans de reclusion, pour être transférés, au terme de cette peine, à l'endroit désigné comme lieu de leur exil.-Les condamnés aux travaux forcés à perpétuité ou à la reclusion perpétuelle, lesquels, durant leur pénitence, auront commis une faute, un délit ou un crime comportant une peine temporaire, sont infligés de reclusion d'une durée du tiers du temps de leur première peine. Cette reclusion sera un parfait isolement et sera expiré de la manière la plus austère. A l'expiration de cette nouvelle peine, ils reviennent à leur première condition. Si cependant le crime commis par les condamnés de la susdite

catégorie se trouvera être du même degré ou supérieur au précédent, la reclusion en question sera appliquée pour une durée de six ans.

Art. 8.-Sauf les exceptions déterminées par la loi, la récidive entraîne le double de la peine à laquelle le récidiviste a été condamné la première fois.

Art. 9.-La condamnation aux peines ci-dessus énoncées est toujours prononcée contre les auteurs des crimes, délits et contraventions, sans préjudice des droits et dommagesintérêts appartenant aux parties.

Art. 10. Dans le cas où l'amende et les restitutions et dommages-intérêts auront été prononcés concurremment, ce sont ces dernières condamnations qui seront exécutées les premières.

Art. 11.-L'exécution des des condamnations à l'amende, aux restitutions, aux dommages-intérêts et aux frais, sera, en cas de refus du condamné, poursuivie par la contrainte par corps.

Art. 12.-Le renvoi sous la surveillance spéciale de la police, l'amende et la confiscation spéciale, soit des choses produites par le crime ou délit, soit de celles qui ont servi ou qui ont été destinées à le commettre, sont des peines qui peuvent être prononcées cumulativement en matière .criminelle ou correctionnelle.

Art. 13.-Ceux qui auront été condamnés pour crimes ou délits qui intéressent la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat, seront, à l'expiration de leur peine, renvoyés de plein droit sous la surveillance de la haute police.

Art. 14.-L'effet du renvoi sous la surveillance de la haute police, sera de donner au Gouvernement le droit de déterminer certains lieux dans lesquels il sera interdit au

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