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avait pas été insérée. Il faut donc, en cas de changement d'une seule des clauses, que toutes les parties y concourent. L'absence d'une seule d'entre elles vicierait la contre-lettre, et la frapperait d'une nullité absolue.

Bien plus, les changemens et contre-lettres, même revêtus des formes que nous venons d'expliquer, sont « sans effet à l'égard des tiers, s'ils » n'ont été rédigés à la suite de la minute du >> contrat de mariage; et le notaire ne pourra, >> à peine des dommages-intérêts des parties, et >> sous plus grande peine, s'il y a lieu, délivrer »> ni grosses ni expéditions du contrat de mariage, sans transcrire à la suite le changement » de la seconde contre-lettre (1397). »

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Ainsi, par exemple, un donateur parent ou étranger s'est obligé, par le contrat de mariage, de faire au futur époux une rente annuelle de 1200 francs; mais, par une contre-lettre notariée, passée en présence de toutes les personnes qui ont été parties au contrat, la rente est réduite à 6oo francs. Les créanciers du futur n'en pourront pas moins saisir et se faire payer la rente de 1200 francs en entier, si la contre-lettre n'a pas été rédigée à la suite de la minute du contrat de mariage, ou si le notaire ne l'a pas transcrite à la suite de la grosse ou de l'expédition qu'il a délivrée. Nous renvoyons au titre V les autres questions qui peuvent s'élever à l'occasion des contre-lettres relatives à des contrats de mariage.

S. II.

De l'acte sous seing privé.

SOMMAIRE.

190. Aucune écriture ne fait foi par elle-même. 191. Exception en faveur des actes authentiques.

192. Les écritures privées ne font foi par elles-mêmes que de l'existence des caractères qui tombent sous nos sens. -193. Quand elles ont la forme d'un acte, elles forment une apparence ou un commencement de preuve.

194. Deux effets remarquables produits par cette apparence. 195. 1°. Elle oblige celui à qui on l'oppose d'avouer ou de désavouer sa signature; son silence equivaut à un aveu ; 196. 2o. Si la signature est déniée, on est admis à en faire la vérification par tous genres de preuves, même par té→ moins, quoiqu'au-dessus de 150 fr.

197. Comparaison avec le droit français de la doctrine du droit romain sur la foi due aux écritures, et sur leur vérifica

tion.

198. Trois sortes d'écriture chez les Romains, 1o. les publiques, déposées dans les archives; comment se faisait le dépôt appelé insinuation; ses effets.

199. Différence entre ce dépôt et l'insinuation usitée en France, et la transcription.

200, Rapport entre ces dépôts et le dépôt d'un acte privé fait par les parties chez un notaire, pour être annexé à ses minutes.

201. Fondement de la foi accordée chez les Romains aux actes déposés dans les archives.

202. Les papes, les évêques, les monastères, abbayes, et les seigneurs féodaux, établirent des archives à l'exemple de celles des villes de l'empire.

203. Si les écrits tirés de ces archives ont quelque authenti

204. Des actes reçus par un tabellion, appelés à Rome actes forenses.

205. On devait appeler trois témoins aux actes qui n'étaient pas reçus par un tabellion.

206. Des actes sous seing privé faits hors la présence des témoins et du tabellion.

207. Motifs de l'ordonnance de Moulins, qui voulut, en 1566,

que l'on prouvât, par actes notariés ou sous seing privé les contrats d'une valeur supérieure à 100 fr., sans recé-, voir la preuve testimoniale outre le contenu aux actes. 208. Cette loi fut regardée comme dure et odieuse. 209. Le changement principal que fit cet ordonnance à l'ancien droit, consiste en ce qu'il ne fut plus permis de prouver les conventions verbales par trois témoins, comme en droit romain.

210. Elle ne fit aucun changement relativement aux actes sous seing privé.

211. Elle ne défend pas de prouver la convention par témoins, si la signature de ces actes est déniée, et pourquoi. 212. Les lois postérieures le permettent également. Elles autotorisent simultanément trois genres de vérification des écritures privées, par titres, par témoins, par experts, de change ou courtiers.

par les agens 213. Comment se fait la vérification par titres, et si elle doit l'emporter sur les autres.

214. La vérification par témoins se fait de trois manières. 215. Si l'on doit admettre la vérification d'un écrit privé, par

des témoins qui n'étaient pas présents à la signature, mais qui attestent des fails, lesquels supposent nécessairement l'existence de l'acte, la vérité des faits et de la signa

ture.

216. Si l'écriture privée ne peut former un commencement de preuve qu'autant qu'elle a été auparavant vérifiée par experts.

217.

Résolution. L'acte sous seing privé en bonne forme est un commencement de preuve écrite, qui peut faire admettre la preuve testimoniale.

218. Réponse aux objections.

219. De la vérification par experts, ou par comparaison d'écritures. Sa nature. Elle ne produit qu'un argument

à verisimili.

220. On eut peine à la recevoir à Rome, dans la crainte de multiplier les faussaires.

221. Loi de Justinien sur ce point. Analyse de la Novelle 73. 222. Suivie en France d'abord par l'usage. L'ordonnance de 1667 et l'édit de 1684 admirent la vérification par comparaison d'écritures, et en réglèrent la forme et la procé– dure.

223. On peut à ses frais demander la reconnaissance ou la vérification des écritures privées, même avant l'échéance ou l'exigibilité de l'obligation. Anciennes lois sur ce sujet. 224. Modifiées et corrigées par la loi du 3 septembre 1807. 225. Applicables même aux matières de commerce. 226. En demandant la vérification avant l'échéance, peut-on demander que le défendeur soit condamné de payer à

l'échéance? Distinction et renvoi.

227. Peut-on demander la reconnaissance et la vérification d'une écriture privée, avant l'événement qui suspend l'obligation?

228. La vérification se fait aux frais du demandeur, lorsque le défendeur n'a point dénié sa signature. Peines prononcées contre lui en ce cas.

229. En formant une demande fondée sur une écriture privée,

on n'est pas obligé d'en demander la vérification. Le défendeur est censé la reconnaître, s'il ne propose pas pour exception qu'il ne la connaît point. A fortiori s'il demande un terme.

230. Il est plus sûr d'assigner le défendeur pour avoir acte de la reconnaissance, ou pour faire tenir l'écrit pour reconnu, et pourquoi.

231. Si le défendeur ne comparaît pas, l'écrit est donné pour

reconnu, lors même qu'il est appelé pour reconnaître l'écriture de son auteur.

232. Si le défendeur éludait de s'expliquer, on pourrait faire fixer un délai, passé lequel l'écrit serait donné pour re

connu.

233. La vérification par comparaison d'écritures n'est pas de nature à donner un résultat certain.

234. Incertitude et erreurs des avis d'experts prouvés par les faits et par l'expérience de tous les siècles.

235. La comparaison d'écriture n'est admise que comme un moyen qui peut éclairer dans la recherche de la vérité. 236. Si l'avis des experts en cette matière suffit pour motiver un jugement de condamnation, et si les juges sont obligés dy conformer leur jugement.

237. Théorie de la matière et résumé.

238. Foi due aux actes sous seing privé reconnus, ou légale

ment tenus pour reconnus. Explication de l'art. 1322. 239. L'acte sous seing privé, légalement tenu pour reconnu prouve contre les tiers que la convention qu'il renferme a été passée, probat rem ipsam. Il peut servir de titre à la prescription.

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240. Mais il ne prouve point la date de la convention. Cette date n'est assurée que par des circonstances capables de détruire le soupçon d'antidate; mais il forme un commencement de preuve par écrit qui autorise à prouver par témoins que la date est véritable.

241. Exemple de circonstances donné par Pothier et par l'article 1328.

242. Cet article est démonstratif et non limitatif. Exemples. 243. Réponse à une objection.

244. Le principe que les actes sous seing privé n'ont point de date certaine contre les tiers, est-il applicable aux matières de commerce?

245. Ce qu'on doit entendre pur les tiers et les ayans-cause. Rapprochement des art. 1322 et 1328.

246. Laquelle doit prévaloir d'une vente sous seing privé antérieure, ou d'une vente authentique postérieure? Rétractation d'une erreur échappée à l'auteur.

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