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firmé ou exécuté la donation depuis la mort du donateur, ils ne peuvent plus l'attaquer pour quelque cause que ce soit. L'art. 1340 contient une disposition expresse sur ce point; il porte:

>>> La confirmation, ou ratification, ou exé>>cution volontaire d'une donation par les héri» tiers ou ayant-cause du donateur, après son » décès, emporte leur renonciation à opposer >> soit les vices de forme, soit toute autre ex>> ception. >>>

Toutes les confirmations qu'ils pourraient donner, toutes les renonciations qu'ils pourraient faire pendant la vie du donateur, ne pourraient leur être opposées après sa mort. C'est une conséquence des dispositions de l'art. 1130, qui défend toute espèce de renonciation et de stipulation relatives aux successions futures, même avec le consentement de celui de la succession du. quel il s'agit.

FIN DU HUITIÈME VOLUME.

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De la preuve des Obligations et de celle du Paiement.

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