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cesseur à titre particulier, donataire, légataire du bailleur. Paris, 24 juin 1858.

Comment doit se régler le conflit entre deux locataires qui ont loué la même chose de la même personne?

L'antériorité de mise en possession prévaut sur l'antériorité du titre (d'après l'opinion de la personnalité du droit du preneur). Douai, 3 août 1870.

Si aucun des deux locataires n'a été mis en possession, il faut s'attacher à la priorité du contrat. Lyon, 30 juillet 1881.

La doctrine dominante est que l'acquéreur, s'il n'est pas obligé de respecter les baux sans date certaine, lorsqu'il n'a pas pris l'engagement de les maintenir, ne peut cependant procéder à l'expulsion immédiate du locataire entré en possession Il est tenu d'avertir le locataire au temps d'avance usité dans le lieu pour les congés. Aubry et Rau; Colmet de Santerre; Contrà Laurent. Douai, 15 février 1865.

L'acquéreur n'est pas tenu de respecter le bail, lorsque le bailleur s'est réservé la faculté de résiliation au cas de vente, alors même que cette faculté n'aurait pas été reproduite dans l'acte de vente Aubry et Rau; Guillouard; Laurent tous les auteurs sont aujourd'hui d'accord sur ce point.

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Il faut, pour pouvoir invoquer le bénéfice de l'article 1743 C. c. que le bail ait une date certaine, antérieure à la vente. Douai, 15 fév. 1865.

Art. 1744. « S'il a été convenu lors du bail, qu'en cas de vente l'acquéreur pourrait expulser le locataire, et qu'il n'ait été fait aucune stipulation sur les dommages-intérêts, le bailleur est tenu d'indemniser le fermier ou le locataire de la manière suivante » :

Art. 1745.- - «S'il s'agit d'une maison, appartement ou boutique, le bailleur paie à titre de dommages-intérêts, au locataire évincé, une somme égale au prix du loyer, pendant le temps qui, suivant l'usage des lieux, est accordé entre le congé et la sortie.

Art. 1746.

Art. 1747. « L'indemnité se règlera par experts s'il

s'agit de manufactures, usines, ou autres établissements qui exigent de grandes avances ».

Dans le contrat de bail, les parties peuvent introduire une clause par laquelle il ne sera dû par le propriétaire au locataire aucune indemnité en cas de vente. La convention est licite, elle fait loi entre les parties contractantes.

A défaut de cette clause, si le bailleur vend sa maison, pourra-t-il expulser le locataire du jour au lendemain sans lui donner un congé préalable? Il est contraire à toute équité que le locataire puisse être forcé de vider les lieux loués, sans congé préalable. Cette mesure inique qui ne donnerait même pas le temps au locataire de se retourner, de chercher une autre maison répugne au bon sens. C'est ainsi d'ailleurs que l'entend l'art. 1748 C. c.

Si dans le contrat de bail les parties avaient fixé d'avance le montant des dommages-intérêts dus par le propriétaire pour cas d'expulsion en suite de vente, les juges devraient respecter cet accord, et aucune autre somme ne pourrait être accordée au locataire.

Au cas où l'acquéreur se trouve investi du droit d'expulser le preneur, celui-ci ne peut prétendre à la réciproque.

Il est obligé de continuer le bail si l'acquéreur l'exige. Duvergier; Delvincourt; Troplong; Agnel.

Lorsqu'un locataire évincé a été désintéressé par l'acquéreur, cette convention profite au bailleur, en ce sens qu'il peut s'en prévaloir quoi qu'il n'y ait pas été partie. Turin, 3 juin 1808.

Si le contrat de bail contient la clause qu'aucune indemnité ne sera due au locataire, en cas de vente de l'immeuble, si le propriétaire et le locataire sont expropriés pour cause d'utilité publique, l'expropriant ne doit aucune indemnité au locataire. Paris, 24 décembre 1859; en sens contraire Rouen, 12 février 1847.

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Art. 1748. « L'acquéreur qui veut user de la faculte réservée par le bail, d'expulser le locataire en cas de vente, est en outre tenu d'avertir le locataire au temps d'avance usité dans le lieu pour les congés. »

Cet article est également applicable au bailleur à l'égard du locataire, lorsque le bailleur s'est réservé pour son propre compte la faculté de résilier le bail. Douai, 11 août 1837.

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